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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 7 avr. 2025, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHK
N° de Minute : 25/00052
ORDONNANCE
DU : 07 Avril 2025
Association ARELI
C/
[P] [B] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [M] [O], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [B] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 1211/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’occupation sous seing privé en date et à effet du 5 novembre 2020, l’association ARELI a donné en location à Monsieur [P] [B] [N] un local à usage d’habitation (chambre avec sanitaires) situé [Adresse 4] à [Localité 11], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle fixée 357,98 euros, charges et prestations comprises.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 janvier et 2 mai 2024, l’association ARELI a mis en demeure Monsieur [P] [B] [N] de payer les sommes de 851,80 euros puis 1.075,08 euros au titre des redevances échues impayées.
Le 6 février 2024, l’association ARELI a signalé la situation d’impayés à la caisse d’allocations familiales.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2024, l’association ARELI ont fait assigner Monsieur [P] [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l’audience du 3 février 2025 aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation de la convention et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de la convention,prononcer l’expulsion de Monsieur [P] [B] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,dire que les meubles et effets personnels de l’occupant se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde – meuble aux frais, risques et périls de l’expulsé,condamner provisoirement Monsieur [P] [B] [N] à lui verser la somme de 1.266,54 euros, au titre des redevances, charges et prestations impayés, arrêtée au 22 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024,condamner provisoirement Monsieur [P] [B] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant actuel de la redevance, des charges et prestations, soit la somme de 386,02 euros, jusqu’à libération effective des lieux,condamner Monsieur [P] [B] [N] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [P] [B] [N] aux entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture par voie électronique le 23 juillet 2024.
A cette audience, l’association ARELI a comparu représentée par Madame [M] [O] dûment munie d’un pouvoir spécial.
Elle a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 1.397,28 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il y sera expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [P] [B] [N] a comparu en personne.
Il reconnaît devoir la somme de 1.397,28 euros et demande des délais de paiement pour s’en acquitter. Il souhaite également se maintenir dans les lieux. Il déclare percevoir 567 euros d’assédic et 160 euros de prime d’activité. Il expose verser 150 à 200 euros par mois de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. Il explique avoir été dans l’incapacité de payer ses redevances en raison d’amendes dues au trésor public. A ce titre, il fait état d’une dette de 700 euros restant due.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Sur le régime juridique applicable :
La convention d’occupation précaire est un contrat par lequel une personne, dénommée « le bailleur » confère un droit d’occupation d’un local déterminé à une autre personne dénommée « l’occupant », moyennant le versement d’une redevance. Il s’agit d’une occupation caractérisée par un élément de précarité indépendant de la volonté des parties. Cette convention est soumise aux dispositions des articles 1709 et suivants du code civil.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail : RG 1211/24 – Page – MA
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser par une mesure d’expulsion.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat d’occupation précaire contient en pages 4 et 5, une clause n°15 intitulée « Clause résolutoire », aux termes de laquelle : « en cas de constitution de l’impayé et si le résident est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, ARELI est dans l’obligation d’avertir la CAF, en vue de l’examen du dossier du résident qui pourra conduire à la suspension du versement de l’APL, la résiliation ne pouvant intervenir qu’après transmission du dossier à la CAF.
Si le résident ne perçoit pas l’APL, la résiliation pourra être décidée lorsque trois termes consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Le contrat d’occupation pourra alors être résilié de plein droit, à l’initiative d’ARELI, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra quitter immédiatement les lieux ».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que l’occupant est bénéficiaire de l’APL.
Ce décompte montre que l’occupant est redevable de la somme totale de 1.397,28 euros au titre des redevances, charges et prestations impayés, ce qu’il ne conteste pas.
L’association ARELI justifie avoir averti la CAF de la situation d’impayés.
Elle a également mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 janvier et 2 mai 2024, reprenant in extenso la clause résolutoire précitée, de payer les redevances échues impayées.
A ces dates, l’occupant restait à devoir une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel des redevances, charges et prestations. En effet, les défauts de paiement apparaissent dès mai 2023 et n’ont jamais été entièrement régularisés.
Les causes de la dernière mise en demeure n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 juin 2024.
L’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [P] [B] [N] après cette date constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient de faire cesser ce trouble et d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les demandes de provisions :
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans ces circonstances, le juge peut ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
L’article 9 de la convention prévoit le paiement d’une redevance de 334,58 euros, outre 23,40 euros pour les prestations.
L’historique de compte fait apparaître une dette de 1.397,28 euros que le l’occupant ne conteste pas.
Il convient donc de l’y condamner à titre provisoire, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1.075,08 euros à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 et de l’assignation pour le surplus.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que le préjudice subi par l’association du fait de l’occupation de son logement par Monsieur [P] [B] [N] postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, des charges et prestations, subissant les mêmes augmentations contractuelles et légales qu’en cas de poursuite de la convention, du 3 juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
Il sera donc condamné à titre provisoire au paiement de cette indemnité d’occupation, soit la somme actuelle de 386,02 euros.
Les indemnités d’occupation de juin 2024 à janvier 2025 sont incluses dans la condamnation principale.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Bien que l’occupant n’ait pas justifié de ses ressources et charges, l’association ARELI n’a pas fait valoir de besoins particuliers.
Sa situation financière le place hors d’état de régler immédiatement la somme à laquelle il a été condamnée.
Dans ses conditions, il lui sera octroyé des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de débouter l’association ARELI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention du 5 novembre 2020 conclue entre l’association ARELI et Monsieur [P] [B] [N] et portant sur un logement situé [Adresse 3], à [Localité 11], sont réunies à la date du 3 juin 2024 ;
ORDONNONS à défaut pour Monsieur [P] [B] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de Monsieur [P] [B] [N] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article L.433-1 du code de procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire. » ;
FIXONS à la somme de 386,02 euros, sous réserve des augmentations contractuelles et légales applicables en cas de poursuite de la convention, l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 3 juin 2024 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [P] [B] [N] à payer à l’Association ARELI la somme mensuelle de 386,02 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 3 juin 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux sus-désignés ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [P] [B] [N] à payer à l’association ARELI la somme de 1.397,28 euros au titre des redevances mensuelles, charges, prestations de services et indemnités d’occupation impayées suivant décompte arrêté au 20 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal 1.075,08 euros à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 et de l’assignation pour le surplus ;
OCTROYONS à Monsieur [P] [B] [N] des délais de paiement, et l’AUTORISONS à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 58 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais dus à cette date ;
DISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 15 du mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 15 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
En revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse :
DISONS que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible ;
RAPPELONS à Monsieur [P] [B] [N] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DEBOUTONS l’association ARELI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [B] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 7 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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