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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 sept. 2024, n° 22/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53A Minute N°
N° RG 22/00130 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FUHG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur DURET Joseph, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Maître Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. GSE INTEGRATION (anciennement dénommée SVH ENERGIE), appelée en la cause,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 AOUT 2024? DATE PROROGEE AU 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, et selon un bon de commande n°35526 en date du 6 juin 2014, Monsieur [N] [Z] a commandé à la SAS SVH ENERGIE (ensuite devenue GSE INTEGRATION) un « pack GSE 8.0 » comprenant 32 panneaux photovoltaïques de marque solarworld, un onduleur de marque solaredge, un kit « GSE intégration », un boîtier AC/DC, le câblage, l’installation et le raccordement ainsi que les démarches administratives, au prix de 38 690 euros, financé au moyen d’un crédit affecté de 38 690 euros par la société FRANFINANCE, prévoyant 156 mensualités (9 mensualités à 0 €, 12 mensualités à 173,06 € et 138 mensualités à 457,13 €), au taux débiteur fixe de 5,80 % (soit un TAEG de 5,86 %).
Selon un bon de commande n°37015 en date du 6 juin 2014, Monsieur [N] [Z] a également commandé dans le cadre d’un démarchage à domicile à la SAS SVH ENERGIE (ensuite devenue GSE INTEGRATION) un « pack GSE 3.0 » comprenant 12 panneaux photovoltaïques de marque solarworld et de 250 Wc de puissance, un onduleur de marque solaredge, un kit « GSE intégration », un boîtier AC/DC, le câblage, l’installation et le raccordement ainsi que les démarches administratives, au prix de 17 500 euros, financé au moyen d’un crédit affecté du même montant par la société SYGMA BANQUE, prévoyant 12 mensualités à 0 euros puis 180 mensualités de 179,74 euros avec assurance, au taux débiteur fixe de 5,76 % (soit un TAEG de 5,87 %).
Le 23 juin 2014, la société SYGMA BANQUE a consenti à Monsieur [N] [Z] un crédit affecté d’un montant de 17 500 euros, prévoyant 180 mensualités de 179,74 euros avec assurance, au taux débiteur fixe de 5,76 % (soit un TAEG de 5,87 %).
Le 23 septembre 2014, la SAS SVH ENERGIE a établi un certificat de livraison de bien.
Monsieur [N] [Z] a fait appel à un expert afin de vérifier la conformité de l’installation des panneaux photovoltaïques. Celui-ci a rendu son rapport le 26 décembre 2015, constatant des anomalies.
Il n’est pas contesté que la société SYGMA BANQUE a été absorbée par la société LASER COFINOGA, qui a elle-même fait l’objet d’une fusion absorption par la société LASER, ayant elle-même fait l’objet d’une telle absorption par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par actes d’huissier en date des 15 et 19 septembre 2017, Monsieur [N] [Z] a fait assigner la SAS SVH ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal de grande instance de Poitiers en nullité des contrats. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/02380.
Par ordonnance du 22 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Poitiers s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Poitiers et a renvoyé les parties devant cette juridiction, précisant que le dossier sera transmis à la juridiction désignée et que l’affaire ne poursuivra son cours que sur la production par la plus diligente des parties :
— soit de l’acte d’acquiescement de toutes,
— soit d’un certificat de non appel,
— soit de l’arrêt rendu sur l’appel élevé contre l’ordonnance.
L’affaire a été transmise au juge des contentieux de la protection de Poitiers et enregistrée sous le numéro RG 22/00130.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2022. Monsieur [N] [Z] a comparu, valablement représenté par son conseil. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu représentée par son conseil. La SAS SVH ENERGIE n’a pas comparu ni personne pour la représenter. L’affaire a été renvoyée au 16 décembre 2022.
A l’audience du 16 décembre 2022, l’examen de l’affaire a été renvoyée au 9 juin 2023, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE, pour mise en cause de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2023, Monsieur [N] [Z] a fait assigner en intervention forcée la société GSE INTEGRATION, anciennement dénommée SVH ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises, jusqu’à l’audience du 24 mai 2024.
A l’audience du 24 mai 2024, Monsieur [N] [Z] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société GSE INTEGRATION.
Pour le surplus, se référant à ses dernières conclusions, il a demandé au juge des contentieux de la protection :
Avant dire droit :
— De procéder à une vérification d’écriture et de signature sur les bons de commande n°35526 et 37015 du 6 juin 2014 ainsi que sur le certificat de livraison en date du 23 septembre 2014 ;
— Constater que la signature présente sur les documents n’est pas la sienne et en conséquence, prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit ;
— Déclarer la société BNP PARIBAS forclose en son action en paiement et prononcer toutes les conséquences de droit ;
A titre principal :
— Déclarer que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde;
— La condamner à lui verser la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Prononcer la nullité du contrat conclu avec la société BNP PARIBAS ;
— Prononcé consécutivement la nullité de plein droit du contrat de prêt conclu avec la société BNP PARIBAS ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à lui rembourser les sommes versées au titr du prêt souscrit et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— Déclarer qu’en raison de la faute de la BNP PARIBAS, celle-ci ne pourra pas solliciter de condamnation ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS en raison de la faute commise quant à la délivrance sans contrôle des fonds ;
A titre très subsidiaire :
— Prononcer la résolution du contrat principal et la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement ;
— Lui accorder des délais de paiement ;
En toutes hypothèses :
— Assortir le jugement des intérêts légaux avec capitalisation ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à lui verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la compensation entre les obligations réciproques des parties ;
— Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens y compris aux frais d’expertise ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Se référant à ses dernières écritures, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande :
— d’écarter les dernières conclusions du conseil de Monsieur [N] [Z] compte tenu de la tardiveté de leur transmission ;
— de constater l’extinction de l’instance pour cause de péremption ;
— de condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conviendra de se reporter à ses dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS GSE INTEGRATION n’a pas comparu dans l’ instance RG N° 22/00130. Il sera observé que la SAS GSE INTEGRATION a comparu dans l’instance RG N° 21/00246, également appelée à l’audience du 24 mai 2024, et dans laquelle elle a pris acte que Monsieur [N] [Z] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la jonction des affaires RG 22/00130 et RG 21/00246
Si les affaires RG 22/00130 et RG 21/00246 concernent les mêmes contrats liant les mêmes parties, il n’y a pas lieu à jonction desdites affaires en ce que, lors de l’introduction de la seconde instance, la première instance était déjà atteinte par la péremption.
Sur le désistement de Monsieur [N] [Z] à l’égard de la SAS GSE INTEGRATION
Il convient tout d’abord de relever que Monsieur [N] [Z] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS GSE INTEGRATION.
Par conséquent, il sera constaté que Monsieur [N] [Z] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SAS GSE INTEGRATION.
Sur la demande d’écarter les dernières conclusions de Monsieur [N] [Z]
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge fait observer le principe de la contradiction.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] a déposé ses dernières conclusions non datées à l’audience du 24 mai 2024. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que celles-ci lui ont été communiquées seulement deux jours auparavant, soit trop tardivement pour considérer que le principe de la contradiction a été respecté.
Toutefois, il convient de remarquer que les dernières conclusions comportent le même nombre de pages que l’assignation d’appel en cause de la société GSE INTEGRATION datées du 25 mai 2023, qui a été communiquée à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. En outre, il ressort de l’étude comparée du contenu de l’assignation et de celui des conclusion un contenu identique, sans développement d’aucune demande ni aucun moyen supplémentaire.
Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a valablement pu préparer sa défense sur la base des éléments développés dans les précédentes écritures de Monsieur [N] [Z], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dernières conclusions identiques du demandeur.
Sur la demande d’extinction d’instance
L’article 385 du Code de procédure civile prévoit notamment que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
L’article 386 du même code précise que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du même code ajoute que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Il est de droit constant que pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer.
D’une part, le constat de la péremption a été sollicité par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dès l’audience du 16 décembre 2022, avant d’être réitérée à l’audience de plaidoirie du 24 mai 2022. Aussi, elle a été demandée avant tout autre moyen, de sorte qu’elle est recevable.
D’autre part, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Poitiers s’est, par ordonnance du 22 février 2018, déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Poitiers et a renvoyé les parties devant cette juridiction, en précisant que le dossier ne sera transmis à la juridiction désignée et que l’affaire ne poursuivra son cours que sur la production de la partie la plus diligente à la juridiction désignée, soit d’un acte d’acquiescement, soit d’un certificat de non appel soit de l’arrêt rendu contre la présente ordonnance.
Or, force est de constater qu’aucune des parties n’a procédé à l’une de ces diligences. L’affaire a tout de même été appelée à l’audience du 15 avril 2022, pour laquelle le conseil de Monsieur [N] [Z] a effectué une demande de renvoi par e-mail du 14 avril 2022. Pour autant, aucune diligence n’a été accomplie entre l’ordonnance du juge de la mise en état et la demande de renvoi formulée le 14 avril 2022. La plainte pénale déposée par Monsieur [N] [Z] le 30 janvier 2016 contre la société GSE INTEGRATION ne saurait avoir pour effet d’interrompre la péremption de l’instance civile.
A défaut d’accomplissement d’une quelconque diligence pendant plus de deux années, il ne peut qu’être observé que l’instance s’est périmée et qu’elle doit être déclarée éteinte.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée seront supportés par Monsieur [N] [Z] qui a introduit cette instance.
Monsieur [N] [Z] sera ainsi condamné aux dépens de l’instance.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/00130 et RG 21/00246 ;
CONSTATE que Monsieur [N] [Z] s’est désisté de l’ensemble des demandes formulées à l’égard de la SAS GSE INTEGRATION ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tendant à ce que les dernières conclusions de Monsieur [N] [Z] soient écartées ;
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par Monsieur [N] [Z] et enregistrée sous le numéro RG 22/00130 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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