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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 avr. 2026, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSOI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [B] [J] [P] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -CDC HABITAT SOCIAL, SA H.L.M., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 05 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Elodie DAL CORTIVO, la SCP TISSEYRE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 8 décembre 2021, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [B] [J] [P] [F] un logement à usage exclusif d’habitation située [Adresse 4] [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 220,03 euros outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 37,15 euros.
Puis par acte sous seing privé signer le 25 avril 2023 ayant pris effet le 3 mai 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [B] [J] [P] [F] un logement à usage exclusif d’habitation située [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 300,55 euros outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 91,72 euros.
Estimant que les logements présentaient plusieurs désordres, Madame [B] [J] [P] [F] a fait assigner la SA CDC HABITAT SOCIAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire afin de notamment de voir faire réaliser des travaux et de se voir octroyer la somme de 8000 € en réparation de son préjudice de jouissance outre 1000 € au titre des frais irrépétibles .
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, Madame [B] [J] [P] [F], assistée de son avocat qui a conclu comme suit :
Vu les articles 6 et 7-I de la loi du 6juiIIet I989,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces,
Concernant l’appartement situé [Adresse 7] :
CONDAMNER CDC HABITAT à payer à Madame [P] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subie au cours de son occupation du logement sis [Adresse 8].
Concernant l’appartement situé [Adresse 9] :
CONDAMNER la société CDC HABITAT à effectuer les travaux suivants dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
— Réparation des canalisations défectueuses,
— Mise en peinture et remise en état de l’appartement.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard .
JUGER que les loyers seront suspendus jusqu’à la complète réalisation des travaux,
CONDAMNER la société CDC HABITAT au paiement de la somme de 311,54 € en remboursement des sommes versées depuis le 20 avril 2025 (somme à parfaire à la date du jugement à intervenir)
CONDAMNER LA SOCIÉTÉ CDC HABITAT à payer à Madame [P] une somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNER CDC HABITAT à payer à Madame [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER le bailleur au paiement des entiers dépens.
En défense, la SA CDC HABITAT SOCIAL, également représentée par son avocat, demande :
Vu les articles 1231, 1231-1, 1353, 1725 du code civil
A titre principal
DEBOUTER Mme [P] [F] de toutes ses demandes.
La renvoyer à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire,
En cas de condamnation de la SA CDC HABITAT SOCIAL au titre du trouble de jouissance, il est demandé au tribunal de déduire du montant de la condamnation, la somme de 390,09 € correspondant à la dette locative de l’ancien appartement, [Adresse 10] à Baillargues
Dans tous les cas,
CONDAMNER Mme [P] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [P] [F] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance au titre du premier appartement
En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail, contrairement à ce que soutient la bailleresse
Le bailleur est tenu de s’y soumettre même en l’absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci-dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement.
L’indemnisation du trouble de jouissance subi en l’absence de délivrance d’un logement décent n’est ainsi pas soumise à une mise en demeure préalable. En revanche, l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s’il a été mis en demeure.
Madame [B] [J] [P] [F] indique avoir subi de nombreux désordres dans ce premier appartement jusqu’à son départ le 3 mai 2023. Elle rappelle que deux jours après son entrée dans les lieux son appartement a été inondé d’excréments refoulés par les toilettes du fait de gravats de chantier dans les colonnes de l’immeuble. Elle souligne que ce problème est récurrent et qu’elle a mandaté un plombier qui a fait état dans son rapport du 18 juillet 2022 d’une absence de pente au niveau des toilettes. Puis, elle souligne qu’un second rapport d’intervention a constaté la présence de papier dans le réseau principal et non spécifiquement dans ses toilettes. Par ailleurs, elle indique avoir signalé plusieurs autres problèmes et notamment la présence d’étrons dans le bac à douche, le déclenchement intempestif de l’alarme incendie lorsqu’elle cuisinait, la présence d’un courant d’air dans l’appartement, un sifflement perpétuel du système d’aération et enfin un système électrique défaillant avec un compteur disjonctant régulièrement.
En défense, la SA CDC HABITAT SOCIAL souligne que seuls deux incidents sont démontrés concernant le refoulement des toilettes. Elle indique que le premier incident survenu a été déclaré le 14 décembre 2021 par Madame [P] [F] à son assureur et est le fait des artisans intervenus dans la construction de l’immeuble. Elle considère que le second incident est la conséquence d’une mauvaise utilisation des toilettes par les locataires de l’immeuble.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un premier dégât des eaux a eu lieu le 14 décembre 2021 consistant en un refoulement des WC. Ce dégât des eaux a été signalé à la bailleresse et Madame [P] [F] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui l’a indemnisée à hauteur de 1233 € en réparation du mobilier endommagé. Par la suite, elle s’est plainte à de nombreuses reprises de son logement et a réclamé l’attribution d’un autre logement. Ainsi, elle a indiqué le 17 février 2022 que son linge sortait de la machine à laver avec l’odeur des égouts, puis en mars 2022, elle fait part du fait que son évier était bouché. En juillet 2022, elle indiquait que cela faisait quatre fois que ses toilettes se bouchaient. Elle a fait intervenir un plombier qui a mentionné dans un rapport du 18 juillet 2022 « nous avons constaté qu’il y a pas de pente au niveau du WC ». Elle a saisi la commission départementale de conciliation de l’Hérault qui dans sa séance du 27 janvier 2023 a indiqué que les parties avaient concilié.
Une visite technique a été réalisée le 15 février 2023 au domicile de Madame [B] [J] [P] [F]. La salariée de la SA CDC HABITAT SOCIAL indique que, suite à cette visite, elle n’a pas constaté de difficultés sur le couvercle du réservoir de la chasse d’eau, que le loquet de la porte-fenêtre fermait correctement et qu’aucune mauvaise odeur de remontée d’eaux usées n’a été ressentie. Elle mentionne également que l’aération haute sur la porte-fenêtre était obstruée par du scotch et que Madame [P] [F] lui avait indiqué ne pas allumer le chauffage en journée pour réaliser des économies.
Un rapport d’intervention de la société SOMES mandaté par la SA CDC HABITAT SOCIAL a été établi le 27 mars 2023 après inspection vidéo. Ce rapport mentionne « lors de notre investigation nous avons constaté la présence de papiers essuie tout, qui ne se dissolvent pas dans l’eau, dans la canalisation principale. Le réseau a été contrôlé du WC de Mme [P] [F] jusqu’au collecteur principal en 200. Aucun autre défaut n’a été observé. Il est préconisé de faire une note de service afin de prévenir l’ensemble des membres de l’immeuble de ne jeter rien d’autre que du papier WC dans les toilettes. ».
Après son départ de cet appartement, une nouvelle déclaration de sinistre a été réalisée le 28 août 2023 et un rapport d’expertise dommages ouvrage a été établi le 7 septembre 2023 qui mentionne, s’agissant de son ancien appartement, que les mauvaises odeurs décrites par le nouveau locataire résultent du retrait de la part du précédent occupant du clapet anti retour ou d’un mauvais usage de la bonde. Or, il est clairement mentionné dans un courrier électronique de la salariée de la SA CDC HABITAT SOCIAL du 9 août 2023 que, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie de cet appartement, le siphon de la baignoire avait été démonté par Madame [B] [J] [P] [F] et non remonté.
De ces éléments, il ressort donc qu’il n’est pas établi d’autres difficultés que celles relatives au WC. En effet, Madame [P] [F] ne rapporte pas la preuve des désordres qu’elle décrit tels que le déclenchement intempestif de l’alarme incendie, la présence d’un courant d’air, du sifflement perpétuel du système d’aération ou encore d’un système électrique défaillant.
Elle ne démontre pas plus l’existence de mauvaise odeur imputable à son bailleur puisque le rapport d’assurance dommages ouvrage mentionne bien que ce désordre résulte du retrait du clapet ou d’un mauvais usage de la bonde. Or, lors de l’état des lieux de sortie, il a été relevé, ce qui n’est pas contesté, qu’elle avait démonté le siphon et ne l’avait pas remonté.
S’agissant des WC, il est clairement établi que ces derniers ont refoulés à une reprise et ont été bouchés à plusieurs reprises soit du fait de l’existence de gravats laissés par une entreprise dans le cadre de la construction de l’immeuble, soit par la présence de papier essuie tout dans les canalisations de l’immeuble. Cette dernière a d’ailleurs été indemnisée par la compagnie d’assurances pour le premier dégât des eaux du 15 décembre 2021 à hauteur de 1233 €.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, qui indique ne pas être responsable de ces désordres, est néanmoins tenue en sa qualité de bailleur d’une obligation de résultat et doit en conséquence réparer le préjudice subi par sa locataire de ce fait. Au regard de la durée des désagréments répétés à au moins deux reprises et du montant du loyer, il lui sera allouée la somme de 300 euros.
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte, de suspension du paiement du loyer, de remboursement de loyer et la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dans le second appartement
Madame [B] [P] [F] souhaite voir condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL a effectué les travaux de réparation des canalisations défectueuses, de mise en peinture et de remise en état de l’appartement dans les 15 jours suivant la signification de la décision et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre la suspension des loyers jusqu’à la complète réalisation des travaux.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, de son côté, s’y oppose exposant notamment qu’elle ne peut effectuer des travaux de réparation sur les parties communes puisque seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, est habilité à décider de ces travaux. Elle rappelle avoir été diligence pour procéder au nettoyage de l’appartement de sa locataire et avoir relancé le syndic au sujet des réparations à faire.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [F] a subi un premier désordre dans ce second appartement le 20 avril 2025 et le 4 mai 2025 alors qu’elle y a emménagé le 03 mai 2023. En effet, elle a signalé le 20 avril 2025 avoir subi un dégât des eaux chez elle et dans les parties communes et avoir relancé la SA CDC HABITAT SOCIAL le 22 avril 2025 par courrier électronique qui lui a alors indiqué que « le syndic est venu débouché le réseau des eaux usées suite à notre demande et signalement » « nous avons fait le nécessaire très rapidement d’où l’intervention de l’entreprise. c’est également une entreprise mandatée par le syndic de copropriété qui va prendre en charge le nettoyage de votre logement toujours suite à notre demande ».
Ainsi l’entreprise RESILANS a établi un devis le 24 avril 2025, à la demande de son assurance, adressé à la compagnie d’assurance PACIFICA, compagnie d’assurance de Madame [P] [F]. Puis elle est intervenue.
Par la suite, le 4 mai 2025, un second désordre a été signalé par Madame [P] [F] non seulement par courrier électronique mais également sur la plate-forme dédiée aux locataires les 6 et 7 mai 2025.
Des différents échanges versés aux débats entre la SA CDC HABITAT SOCIAL, le syndic, la ville de [Localité 1] ainsi que la régie des eaux, il apparaît qu’un premier rapport d’expertise a été établi suite à une déclaration dommages ouvrage du 21 juin 2024 en raison de refoulement constaté déjà à cette époque. Un rapport d’inspection télévisée a été réalisé par ALLIANCE ENVIRONNEMENT le 23 juillet 2024 s’agissant de désordres concernant le local du gardien et l’appartement 17 préconisant un hydrocurage des canalisations. Cet hydrocurage a été réalisé le 9 octobre 2024 et une inspection vidéo le 17 décembre 2024.
Par la suite, suite aux désordres dénoncés par Madame [B] [J] [P] [F] notamment, une réunion d’expertise s’est tenue en juin 2025 en présence de la régie des eaux et ALLIANCE ENVIRONNEMENT qui relève que le clapet anti retour de la résidence serait cassé et qu’un clapet anti retour serait manquant sur la pompe de relevage du sous-sol. Il est également relevé par la régie des eaux que différents restaurants et boulangeries qui n’auraient pas de bac à graisse et obturait le réseau. La régie des eaux s’est alors engagée à procéder à des mises en demeure mais également à des curages tous les 15 jours. Enfin, le rapport de POLYEXPERT, assureur du syndicat, a émis un avis favorable à la prise en charge des sinistres à charge pour la SA CDC HABITAT SOCIAL de lui adresser les déclarations de sinistres des propriétaires et locataires.
Ainsi, il est clair que la nature des travaux à réaliser est indéterminée et que les travaux envisagés ne relèvent pas du bailleur. En effet, il ne lui appartient pas de poser des clapets anti retour sur les parties communes et les difficultés liées aux commerces extérieurs, qui n’ont pas de bac à graisse et vident les huiles dans le réseau de la ville, ne sont pas le fait du bailleur.
Enfin, s’agissant des travaux dans l’appartement, il ressort des échanges de courriers électroniques du 7 mai 2025, du 24 juin 2025 et du 15 octobre 2025 que Madame [B] [J] [P] [F] n’a pas, dans un premier temps, adressé le refus de son assurance de prise en charge et que, par la suite, elle n’a pas justifié de sa déclaration de sinistre au syndic de copropriété et ce alors que l’assurance du syndicat a donné son accord à la prise en charge des sinistres.
Dès lors, les demandes de travaux sous astreinte et de consignation de loyer ne peuvent qu’être rejetées.
Toutefois, là encore, Madame [B] [J] [P] [F] a subi un préjudice dans la mesure où le bailleur est tenu d’une obligation de résultat. Si elle réclame l’allocation de la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice moral, il n’en demeure pas moins que ces documents médicaux révèlent que les pathologies de type hépatite B, discopathie et état dépressif préexistaient à l’installation dans le second appartement.
La demande d’indemnisation du préjudice pour ce logement sera en conséquence limité à la somme de 500 euros tenant compte du montant du loyer, de la durée des sinistres et de leur nature à savoir un refoulement d’excréments dans l’appartement dont une fois au-delà du bac de douche et des tracasseries générées.
Néanmoins, il ne sera pas fait droit à sa demande de remboursement du loyer d’avril 2025 à hauteur de 311,54 euros, le préjudice ayant été réparé par l’allocation de la somme de 500 euros .
Sur la demande reconventionnelle tendant à déduire la somme de 390,09 euros correspondant à la dette locative
Si la SA CDC HABITAT SOCIAL demande à titre reconventionnel de déduire la somme de 390,09 euros au titre de la dette locative de Madame [P] [F], il n’en demeure pas moins qu’elle ne verse aux débats aucuns justificatifs permettant de retenir que cette soit redevable de cette somme au titre de la dette locative. En conséquence, elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CDC HABITAT SOCIAL partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera condamnée à verser à Madame [B] [J] [P] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil tenant compte des démarches entreprises par la SA CDC HABITAT SOCIAL.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à Madame [B] [J] [P] [F] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance concernant le 1er appartement;
CONDAMNE la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à Madame [B] [P] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral concernant le 2eme appartement;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande tendant à voir déduire du montant de la condamnation la somme de 390,09 euros correspondant à une dette locative ;
CONDAMNE la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à Madame [B] [P] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA CDC HABITAT SOCIAL aux dépens ;
DEBOUTE Madame [B] [P] [F] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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