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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVK7
[R] [F]
contre
[L] [S]
Prononcée le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que l’ordonnance de référé était mise en délibéré au 17 Février 2026 et serait rendue par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, l’ordonnance de référé est rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[R] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[L] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
M. [R] [F] a donné à bail à M. [L] [S] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat en date du 28 mai 2021, ayant pris effet le 1er juin 2021, pour un loyer mensuel de 350 € et 15 € de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, M. [R] [F] a donné congé
à M. [L] [S] pour reprendre les lieux loués au bénéfice de son fils M. [B] [F], né le 04 novembre 1980 à [Localité 2] (24), demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] (46), pour la date du 31 mai 2025 à minuit.
A compter du mois de février 2025, M. [L] [S] a cessé de régler les loyers régulièrement.
A compter du 1er juin 2025, M. [L] [S] s’est maintenu dans les lieux.
M. [R] [F] a ensuite fait assigner M. [L] [S] le 04 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé aux fins de voir :
— à défaut de libération spontanée, ordonner l’expulsion de M. [L] [S], et de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— ordonner qu’à défaut d’enlèvement volontaire des biens entreposés dans le logement, M. [L] [S] pourrait y être contraint, au besoin avec le concours de la force publique,
— autoriser M. [R] [F] à faire procéder à l’enlèvement, au transport et à la séquestration de tous biens mobiliers installés sur les lieux, dans tel garage ou garde meuble de son choix, aux frais et risques de M. [L] [S],
— condamner M. [L] [S] à verser à M. [R] [F] une provision de 2 418,15 € au titre des loyers et charges impayés,
— condamner M. [L] [S] à verser à M. [R] [F] une provision de 386,21 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre du logement à compter du 1er juin 2025 et ce jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés,
— condamner M. [L] [S] à verser à M. [R] [F] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [L] [S] aux entiers dépens,
— ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans.
A l’audience du 13 janvier 2026, M. [R] [F] – représenté par Maître Julien SOULIE substitué par Maître [L] [K] – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se rapporte, y ajoutant oralement une demande de constatation de la validité du congé.
M. [R] [F] précise que le congé pour reprise a été donné au locataire dans les délais et formes de rigueur mais que ce dernier n''y a pas déferré. Selon lui, M. [L] [S] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025. Il sollicite de voir donner plein effet à son congé et ordonner son expulsion des lieux en application de celui ci. En outre, il explique que M. [L] [S] a cessé de régler les loyers régulièrement depuis le mois de février 2025 et qu’un impayé important s’est constitué. Il produit à l’audience un décompte actualisé chiffrant l’impayé de loyer au mois de janvier 2026 inclus à hauteur de 3 615,75 €.
*
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [L] [S] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’EXPULSION :
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au Juge des référés de mettre fin.
De jurisprudence constante (voir notamment JCP [Localité 5] 30 juillet 2024 n°24/04454), la validation d’un congé ne relève pas des pouvoirs du Juge des référés en ce qu’il s’agit d’une appréciation au fond de la validité d’un acte juridique. Le Juge des référés peut, en revanche, toujours examiner si, avec l’évidence requise en référé, un locataire est devenu occupant sans droit ni titre à la suite d’un congé délivré par le bailleur. Le trouble résultant de la poursuite de l’occupation du bien loué, après la date d’effet d’un congé, n’est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que les contestations élevées au sujet du congé ne sont pas sérieuses.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
*
Il résulte de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, auquel est soumis le bail d’habitation liant les parties et portant sur un logement meublé, que bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire, avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment par l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Le congé doit être notifié au locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis, qui est de trois mois, court à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte de commissaire de justice.
En cas de congé pour reprise, l’acte précise les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou de son concubin notoire.
A l’expiration du délai de préavis de rigueur, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que :
— le congé a été délivré par acte de commissaire de justice le 25 février 2025, pour la date du 31 mai 2025, date d’échéance du bail soit en respectant le délai de préavis fixé par la loi à 3 mois,
— le motif du congé est la reprise du bien loué au bénéfice de « son fils »,
— l’acte précise les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, à savoir « M. [B] [V] [N] [F] né le 4 novembre 1980 à [Localité 2] (24) demeurant ([Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6].
Le congé du bailleur signifié le 25 février 2025 au preneur a donc été régulièrement délivré et le bail s’est trouvé résilié de manière non sérieusement contestable par l’effet du congé le 31 mai 2025 à minuit.
M. [L] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe du congé ou les conditions de celui-ci.
En l’absence de toute contestation, il y a lieu de constater, avec l’évidence requise en référé, que M. [L] [S] est déchu de tout titre d’occupation et occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 1er juin 2025, date d’effet du congé.
En conséquence, l’expulsion de M. [L] [S] sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le Juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Le Juge des référés apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
L’obligation de payer les loyers, issue du contrat de bail, n’est pas sérieusement contestable.
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
M. [R] [F] sollicite de voir condamner M. [L] [S] à lui payer une provision de 2 418,15 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois d’octobre 2025.
A l’audience, il produit un décompte estimant que M. [L] [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 615,75 € à cette date, incluant l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2026.
M. [L] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Force est cependant de constater que M. [R] [F] sollicite, par son assignation, le versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 386,21 € par mois à compter du 1er juin 2025. Or, le décompte produit fixe le montant de l’indemnité d’occupation à 399,20 € par mois (pièce 6 demandeur). Il convient donc, sous peine de statuer ultra petita et, en toute hypothèse, sur une demande non soumise au contradictoire, de ramener le montant de l’indemnité d’occupation à la somme sollicitée dans l’assignation pour les mois de juin 2025 à janvier 2026.
M. [L] [S] sera par conséquent condamné, à titre provisionnel, au payement de la somme de 3 511,83 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (04 novembre 2025) sur la somme de 2 418,15 € et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
*
M. [L] [S] sera également condamné à titre provisionnel au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, conformément à la demande, à la somme de 386,21 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur la capitalisation des intérêts
Au terme de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En application des dispositions de cet article, la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [R] [F], M. [L] [S] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la validité du congé délivré par M. [R] [F] à M. [L] [S] par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2025 ;
CONSTATONS qu’en vertu du congé délivré par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2025, M. [L] [S] est occupant sans droit ni titre du local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 31 mai 2025 à minuit ;
ORDONNONS en conséquence à M. [L] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [L] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [L] [S] à verser à M. [R] [F], à titre provisionnel, la somme de 3 511,83 € (trois mille cinq cent onze euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté le 06 janvier 2026, incluant un dernier appel de 386,21 € pour le mois de janvier 2026 et un dernier versement CAF de 447 € enregistré le 15 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2025 sur la somme de 2 418,15 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [L] [S] à payer à M. [R] [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation, conformément à la demande, au montant de 386,21 € (trois cent quatre-vingt-six euros et vingt-et-un centimes) ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS M. [L] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS M. [L] [S] à verser à M. [R] [F] une somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNONS la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DISONS que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le cadre greffier.
Le Cadre Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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