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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 21 mai 2026, n° 24/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Bertrand DE CAMPREDON #B0097
CE à Maître Mickaël RUBINSOHN#G0586
CE à Maître Benjamin PORCHER #G0450
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03417
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FXM
N° MINUTE :
Assignation du :
05 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [X] [U]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Monsieur [H] [W]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Madame [S] [B] [K]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [A] [C]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Monsieur [N] [R]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Monsieur [O] [HF]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Monsieur [VD] [BV]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Madame [BZ] [YI] [ST]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Madame [CQ] [TK]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Monsieur [ZS] [EL] [NZ]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Monsieur [JY] [JM]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Madame [WK] [HQ] épouse [CK]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Monsieur [BV] [HK]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Monsieur [H] [AV] [ZI] [TE]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Monsieur [YA] [DH]
[Adresse 24]
[Localité 22]
Monsieur [XE] [FP]
[Adresse 25]
[Localité 23]
Monsieur [VX] [OL]
[Adresse 26]
[Localité 24]
Monsieur [IR] [ZO]
[Adresse 27]
[Localité 25]
Monsieur [WX] [HJ]
[Adresse 28]
[Localité 26]
Monsieur [SL] [RZ]
[Adresse 29]
[Localité 27]
Monsieur [BC] [CO]
[Adresse 30]
[Localité 28]
Monsieur [SN] [MT]
[Adresse 31]
[Localité 29]
Madame [BS] [MT]
[Adresse 31]
[Localité 29]
Monsieur [ZI] [MH]
[Adresse 32]
[Localité 30]
Monsieur [N] [JB]
[Adresse 33]
[Localité 31]
Monsieur [HY] [UZ]
[Localité 32]
Monsieur [CT] [MH]
[Adresse 34]
[Localité 30]
Monsieur [JO] [JC]
[Adresse 35]
[Localité 33]
Monsieur [TB] [GY]
[Adresse 36]
[Localité 34]
Monsieur [TD] [FX]
[Adresse 37]
[Localité 35]
Monsieur [J] [AD]
[Adresse 38]
[Localité 36]
Monsieur [AB] [MY]
[Adresse 39]
[Localité 37]
Monsieur [BV] [HA]
[Adresse 40]
[Localité 38]
Monsieur [QE] [EV]
[Adresse 41]
[Localité 39]
Madame [RY] [IM] épouse [EV]
[Adresse 41]
[Localité 39]
Monsieur [XD] [RN]
[Adresse 42]
[Localité 40]
Monsieur [VD] [QW]
[Adresse 43]
[Localité 41]
Monsieur [LC] [LQ] [CP]
[Adresse 44]
[Localité 42]
Madame [HI] [WZ]
[Adresse 45]
[Localité 10]
Madame [IF] [JH]
[Adresse 46]
[Localité 43]
Madame [XJ] [PR]
[Adresse 47]
[Localité 44]
Monsieur [H] [YX]
[Adresse 48]
[Localité 8]
Madame [EP] [YX]
[Adresse 48]
[Localité 8]
Monsieur [YY] [UN]
[Adresse 49]
[Localité 45]
Monsieur [OJ] [IA]
[Adresse 50]
[Localité 46]
Monsieur [XD] [YQ]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Monsieur [JT] [IT]
[Adresse 51]
[Localité 47]
Monsieur [QP] [BN]
[Adresse 52]
[Localité 48]
Monsieur [TB] [TI]
[Adresse 53]
[Localité 49]
Monsieur [IL] [BR]
[Adresse 54]
[Localité 50]
Madame [PF] [AL]
[Adresse 55]
[Localité 51]
Monsieur [XE] [AL]
[Adresse 55]
[Localité 51]
Madame [SE] [RL]
[Adresse 56]
[Localité 52]
Monsieur [HR] [LB]
[Adresse 57]
[Localité 53]
Monsieur [FE] [QU]
[Adresse 58]
[Localité 54]
Monsieur [IL] [TU]
[Adresse 59]
[Localité 55]
Monsieur [JO] [DF]
[Adresse 60]
[Localité 56]
Monsieur [SI] [VS]
[Adresse 61]
[Localité 57]
Monsieur [VV] [RE]
[Adresse 62]
[Localité 58]
Madame [JR] [RE]
[Adresse 62]
[Localité 58]
Madame [NF] [UF]
[Adresse 63]
[Localité 10]
Monsieur [QE] [VA]
[Adresse 64]
[Localité 59]
Monsieur [XE] [IW]
[Adresse 65]
[Localité 60]
Madame [CQ] [OB]
[Adresse 66]
[Localité 61]
Monsieur [SI] [OX]
[Adresse 67]
[Localité 62]
Madame [GQ] [RP]
[Adresse 68]
[Localité 63]
Monsieur [LQ] [KE] [FL]
[Adresse 69]
[Localité 64]
Monsieur [JO] [OH]
[Adresse 70]
[Localité 65]
Monsieur [SW] [FZ]
[Adresse 71]
[Localité 66]
Monsieur [JY] [RW]
[Adresse 72]
[Localité 67]
Monsieur [EL] [KZ]
[Adresse 73]
[Localité 68]
Monsieur [SL] [SC]
[Adresse 74]
[Localité 69]
Monsieur [YH] [RG]
[Adresse 75]
[Localité 70]
Monsieur [SN] [WD]
[Adresse 76]
[Localité 71]
Madame [CQ] [GA] épouse [XX]
[Adresse 77]
[Localité 72]
Monsieur [XG] [XX]
[Adresse 78]
[Localité 72]
Monsieur [WX] [NT]
[Adresse 79]
[Localité 73]
Monsieur [TS] [WA]
[Adresse 80]
[Localité 74]
Monsieur [QE] [CV]
[Adresse 81]
[Localité 75]
Monsieur [TG] [FW]
[Adresse 82]
[Localité 76]
Monsieur [ZZ] [FW]
[Adresse 82]
[Localité 76]
Monsieur [N] [ZM]
[Adresse 83]
[Localité 77]
Monsieur [CS] [PZ] [AV] [NK]
[Adresse 84]
[Localité 78]
Monsieur [IL] [BF]
[Adresse 85]
[Localité 79]
Monsieur [H] [BD]
[Adresse 86]
[Localité 80]
Monsieur [YY] [FU]
[Adresse 87]
[Localité 23]
Madame [VU] [GK] épouse [VQ]
[Adresse 88]
[Localité 81]
Monsieur [SL] [TJ]
[Adresse 89]
[Localité 82]
Société civile CONTIMELEC
[Adresse 90]
[Localité 83]
L’INDIVISION [PA] représentée par [AC] [PA]
[Adresse 91]
[Localité 84]
Tous représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A. INTER GESTION REIM
Ayant son siège au [Adresse 92]
[Localité 85]
Représentée par :
Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulante, vestiaire #E0514
Maître Eric de BERAIL, du Cabinet KAIROS, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
S.C.P. B.T.S.G.² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PIERRE INVESTISSEMENT 3
[Adresse 93]
[Localité 76]
Non représentée
Société PIERRE INVESTISSEMENT 3
au [Adresse 94]
[Localité 85]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [N] [GP], intervenant volontaire
[Adresse 95]
[Localité 9]
Représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Monsieur [JO] [VW], intervenant volontaire
[Adresse 96]
[Localité 13]
Représenté par :
Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat postulant au barreau de Paris, vestiaire #G0586
Maître Bruno TOURRET, avocat plaidant au barreau de Paris, vestiaire #C0993
S.A. MMA IARD, intervenant volontaire
[Adresse 97]
[Localité 86]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire
[Adresse 97]
[Localité 86]
Tous deux représentées par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état
Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à dispostion au greffe,
Contradictoire
en premier ressort
Par assignation signifiée le 05 mars 2024 de :
Monsieur [F] [D]
Monsieur [Y] [M]
Monsieur [H] [AV] [ZI] [TE]
Monsieur [N] [JB]
Monsieur [XD] [RN]
Monsieur [JT] [IT]
Monsieur [JO] [DF]
Monsieur [JO] [OH]
Monsieur [QE] [CV]
Monsieur [A] [Z]
Monsieur [J] [V]
Madame [I] [L]
Monsieur [F] [P]
Monsieur [E] [T]
Monsieur [X] [U]
Monsieur [H] [W]
Monsieur [G] [Q]
Monsieur [Y] [B]
Madame [S] [B] [K]
Monsieur [A] [C]
La société CONTIMELEC
Monsieur [N] [R]
Monsieur [O] [HF]
Monsieur [VD] [BV]
Madame [BZ] [YI] [ST]
Madame [CQ] [TK]
Monsieur [ZS] [EL] [NZ].
Monsieur [JY] [JM]
Madame [WK] [CK] née [HQ]
Monsieur [BV] [HK]
Monsieur [HY] [UZ]
Monsieur [YA] [DH]
Monsieur [XE] [FP]
Monsieur [VX] [OL]
Monsieur [IR] [ZO]
Monsieur [WX] [HJ]
Monsieur [SL] [RZ]
Monsieur [BC] [CO]
Monsieur [SN] [MT] et son épouse Mme [BS] [MT]
Monsieur [ZI] [MH]
Monsieur [CT] [MH]
Monsieur [JO] [JC]
Monsieur [TB] [GY]
Monsieur [TD] [FX]
Monsieur [J] [AD]
Monsieur [AB] [MY]
Monsieur [QX] [HA]
Monsieur [QE] [EV] et son épouse Madame [RY] [EV] née [IM]
Monsieur [VD] [QW]
Monsieur [LC] [LQ] [CP]
Madame [HI] [WZ]
Madame [IF] [JH]
Madame [XJ] [PR]
Monsieur [H] [YX] et son épouse Madame [EP] [YX]
Monsieur [YY] [UN]
Monsieur [OJ] [IA]
Monsieur [XD] [YQ]
Monsieur [QP] [BN]
Monsieur [TB] [TI]
Monsieur [IL] [BR]
L’indivision [PA] représentée par Monsieur [AC] [PA],
Monsieur [XE] [AL] et son époue Madame [PF] [AL],
Madame [SE] [RL]
Monsieur [HR] [LB]
Monsieur [FE] [QU]
Monsieur [IL] [TU]
Monsieur [SI] [VS]
Monsieur [VV] [RE] et son épouse Madame [JR] [RE]
Madame [NF] [UF]
Monsieur [QE] [VA]
Monsieur [XE] [IW]
Madame [CQ] [OB]
Monsieur [SI] [OX]
Madame [GQ] [RP]
Monsieur [LQ] [KE] [FL]
Monsieur [SW] [FZ]
Monsieur [JY] [RW]
Monsieur [EL] [KZ]
Monsieur [SL] [SC]
Monsieur [YH] [RG]
Monsieur [SN] [WD]
Madame [CQ] [XX] née [GA] et son époux Monsieur [XG] [XX]
Monsieur [WX] [NT]
Monsieur [TS] [WA]
Monsieur [TG] [FW] et son épouse Madame [ZZ] [FW]
Monsieur [N] [ZM]
Monsieur [CS] [PZ] [AV] [NK]
Monsieur [IL] [BF]
Monsieur [H] [BD]
Monsieur [YY] [FU]
Madame [VU] [VQ] née [GK]
Monsieur [SL] [TJ]
Ci-après dénommés “les Demandeurs” sollicitent du tribunal judiciaire de PARIS de :
Dire que la société INTER GESTION REIM a manqué à ses obligations dans le cadre de la gestion de la société PIERRE INVESTISSEMENT 3 ;
Constater que les divers et importants préjudices financiers subis par la société PIERRE INVESTISSEMENT 3 sont en lien direct avec les manquements de la société INTER GESTION REIM ;
Condamner la société INTER GESTION REIM à payer à la société PIERRE INVESTISSEMENT 3 les sommes de :
7.027.000,00 € à titre de réparation des pertes financières résultant de ces manquements constatés dans la gestion du patrimoine immobilier de la SCPI, 7.500,00 € à titre de réparation des préjudices financiers subis dans le cadre de l’absence d’entretien de l’immeuble de [Localité 87] et notamment de la condamnation prononcée à l’encontre de la SCPI pour préjudice à la jouissance paisible,520.463,00 € au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas bénéficier d’une subvention de la part de commission locale d’amélioration de l’habitat de l’Aube, au titre de l’immeuble de [Localité 88],2.700.000,00 € à titre de réparation du préjudice financier résultant des manquements de la société INTER GESTION REIM dans le cadre de la location des lieux ;
D’assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux et avec capitalisation ;
Condamner la société INTER GESTION REIM à payer à la société PIERRE INVESTISSEMENT 3 et à chacun des demandeurs, la somme de 500,00 € au titre de leurs frais de procédure respectifs, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société INTER GESTION REIM aux entiers dépens.
Pour rechercher la responsabilité de la société INTER GESTION REIM, les Demandeurs reprochent successivement à cette dernière d’avoir mené une politique d’acquisition, de rénovation et de cession de certains biens immobiliers de la société PIERRE INVESTISSEMENT 3 dans un sens contraire aux intérêts de celle-ci et aux intérêts des investisseurs, de ne pas avoir réalisé ou contrôlé de manière efficiente l’entretien des immeubles de la société PIERRE INVESTISSEMENT 3, de n’avoir pas procédé à un suivi efficace de la gestion locative de certains des biens détenus par la société PIERRE INVESTISSEMENT 3 et d’avoir commis des fautes de gestion ayant grevé la rentabilité de la société PIERRE INVESTISSEMENT.
Par conclusions en date du 16 avril 2026, les Demandeurs sollicitent du juge de la mise en état de :
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Déterminer si l’acquisition des immeubles et ensemble immobilier suivants détenus par la SCPI PI 3 a été réalisée ou non à des prix conformes aux prix du marché et de leur état à la date d’acquisition :
Un immeuble sis [Adresse 98], [Localité 89]
Un immeuble sis [Adresse 99] au [Localité 90]
Un immeuble sis [Adresse 100],
Un immeuble sis [Adresse 101]
Un immeuble sis [Adresse 102]
Un immeuble sis [Adresse 103]/[Adresse 104], [Localité 62]
Un immeuble sis [Adresse 105]
Un immeuble sis [Adresse 106]
Un immeuble sis [Adresse 107]
Un immeuble sis [Adresse 108]
Rappeler l’état du marché locatif dans les localités dans lesquelles les immeubles acquis par la SCPI PI 3 sont situés à la date d’acquisition et déterminer si ces localités disposaient à la date d’acquisition d’un potentiel locatif permettant de réaliser les objectifs poursuivis et fixés dans les plaquettes émises par la société INTER GESTION et la Note d’information.
Déterminer si les travaux de rénovation réalisés dans les immeubles précités ont été effectués pour des prix habituels et correspondant à la valeur de marché.
Déterminer si les travaux de rénovation réalisés dans les immeubles précités ont été effectués selon les règles professionnelles d’usage et dans des délais habituels.
Déterminer si les appartements et bureau dans les immeubles précités ont été proposés à la location pour un prix correspondant au marché.
Déterminer l’origine des désordres éventuellement constatés dans les immeubles précités, et préciser si ceux-ci sont la conséquence de la vétusté, d’un défaut d’entretien des immeubles ou d’une exécution défectueuse ou incomplète des travaux de rénovation réalisés pour le compte de la SCPI PI 3 ;
Déterminer si la dégradation éventuellement constatée de la valeur des immeubles précités au regard des prix de revient résulte des aléas du marché immobilier sur la période comprise entre 2007 et 2025 pour les immeubles précités ou si elle est une conséquence de défaillance de la société INTER GESTION dans le cadre de la politique d’acquisition, la politique de rénovation ; la politique d’entretien ainsi que l’organisation et la politique de leur cession desdits immeubles conduites pour le compte de la SCPI PI 3.
En conséquence :
Chiffrer les préjudices subis par la société SCPI PI 3 au titre de la dégradation de son patrimoine foncier ;
Dire si la rentabilité de l’opération SCPI PI 3 est substantiellement inférieure à la moyenne des taux de rentabilité constaté en matière de SCPI dite fiscale, et notamment des SCPI dite « Malraux ».
A cet effet, l’expert sera autorisé à :
Se rendre dans les immeubles précités ; Visiter les lieux ; Se faire transmettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Et en particulier, se faire communiquer par la société INTER GESTION tous documents nécessaires portant sur l’acquisition, les conditions de réalisation des travaux de rénovation, et à l’entretien des immeubles cités ci-dessus ;Constater les désordres et dommages affectant les immeubles précités tant dans les parties communes que le cas échéant dans les parties privatives. Fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la SCPI tant matériels, qu’immatériels. Entendre toutes personnes informées à charge d’indiquer leur nom, prénom, demeure, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou communauté d’intérêts avec elles ; Solliciter l’avis de tous sachant ; Répondre à tous les dires et réquisitions des parties ;
DIRE que l’expert nommé pourra faire appel, sans en faire la demande préalable à la juridiction de céans, à l’avis d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point précis ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC, et qu’il déposera un rapport au secrétariat Greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;
FIXER le montant et la date de la consignation des frais d’expertise ;
DIRE que la consignation sera versée par la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 3 et DIRE que le liquidateur de la SCPI PI 3 devra procéder à la consignation des frais d’expertise dans le mois de la décision de désignation de l’expert,
A titre subsidiaire si le juge de céans faisait droit à la demande d’extension de l’expertise ;
DIRE que la consignation sera versée pour moitié par la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 3 et pour moitié par la société INTER GESTION dans un délai de 3 mois à compter du prononcer de la présente ordonnance.
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE que la consignation sera versée pour moitié par les demandeurs à l’incident et pour moitié par la société INTER GESTION dans un délai de 3 mois à compter du prononcer de la présente ordonnance.
En tout état de cause :
RESERVER les dépens et les frais dont dispose l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes ils font valoir que :
La société INTER GESTION REIM a commis différentes fautes tenant à l’acquisition de biens immobiliers en dehors de toute étude de marché, à la rénovation de biens à des prix excessifs sans que cela permette une revalorisation financière ainsi qu’à des défaillances concernant la mise en location, l’entretien des immeubles et le recouvrement des charges ;La différence entre le prix de revient des immeubles et leur valorisation actuelle est très importante ; que lors de la revente de certains biens immobiliers, les pertes subies ont été très élevées ;L’expertise a pour objet de déterminer les causes des pertes subies.
Par conclusions en date du 08 avril 2026, la société INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de :
Étendre la mission de l’expert à l’ensemble du patrimoine immobilier de la société PIERRE INVESTISSEMENT 3, qui devra ainsi porter sur les immeubles suivants :
[Adresse 109]
[Adresse 110]
[Adresse 108]
[Adresse 111]
[Adresse 107]
[Adresse 101]
[Adresse 112]
[Adresse 106]
[Adresse 113]
[Adresse 102]
[Adresse 114]
[Adresse 100]
[Adresse 115]
[Adresse 99] – [Localité 90]
[Adresse 103] ;
Rejeter en l’état de sa formulation le chef de missions n°1 énoncé comme suit : « Déterminer si l’acquisition des immeubles et ensemble immobilier suivants détenus par la SCPI PI 3 a été réalisée ou non à des prix excessifs au regard des valeurs du marché et de leur état à la date d’acquisition […]
Un immeuble sis [Adresse 98], à [Localité 89]
Un immeuble sis [Adresse 99] au [Localité 90]
Un immeuble sis [Adresse 100] à [Localité 91]
Un immeuble sis [Adresse 101] à [Localité 92]
Un immeuble sis [Adresse 102] à [Localité 93]
Un immeuble sis [Adresse 103]/[Adresse 104], à [Localité 62]
Un immeuble sis [Adresse 105] à [Localité 88]
Un immeuble sis [Adresse 106] à [Localité 88]
Un immeuble sis [Adresse 107] à [Localité 87]
Un immeuble sis [Adresse 108] à [Localité 94] ; »
Rejeter en l’état de sa formulation le chef de missions n°7 énoncé comme suit : « Déterminer si la dégradation éventuellement constatée de la valeur des immeubles précités au regard des prix de revient résulte des aléas du marché immobilier sur la période comprise entre 2007 et 2025 pour les immeubles précités ou si elle est une conséquence de défaillance de la société INTER GESTION dans le cadre de la politique d’acquisition, la politique de rénovation ; la politique d’entretien ainsi que l’organisation et la politique de leur cession desdits immeubles conduites pour le compte de la SCPI PI 3 »
Dire que l’expert devra :
Établir, à l’issue de ses premières investigations, un pré-rapport exposant ses constatations et analyses provisoires ;
Recueillir les observations écrites des parties sur ce pré-rapport dans un délai qu’il fixera ;
Répondre à ces observations dans son rapport définitif, en les annexant audit rapport, afin de garantir le respect du principe du contradictoire ;
Laisser à la charge des Demandeurs le règlement de la consignation initiale et de celles éventuellement complémentaires ;
Pour le cas où par extraordinaire la consignation serait mise à la charge de la société PIERRE INVESTISSEMENT 3 elle-même, dire que l’ordonnancement de son règlement incombera au mandataire liquidateur, à ce jour la société B.T.S.G.2 ;
Laisser à la charge des demandeurs les dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir que :
Certaines missions de l’expert telles que sollicitées par les Demandeurs induisent un présupposé tenant à l’existence d’une faute de gestion imputable à la société ce qui est contraire à l’exigence d’impartialité ;L’expert ne peut pas se prononcer sur l’existence d’éventuelles fautes de la société de gestion ce qui conduirait à porter une appréciation juridique qui ne relève pas de sa mission alors qu’il pourrait tout au plus donner des éléments factuels sur l’existence d’une responsabilité ; Il y a lieu d’étendre la mission de l’expert selon les modalités exposées dans le dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 02 avril 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026.
SUR CE :
I. Sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 789 -5° du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction »
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Les Demandeurs remettent en cause la politique d’acquisition, la réalisation des travaux de rénovation, les diligences dans l’entretien des immeubles et la détermination du prix de vente pour les immeubles vendus.
Il apparaît que, s’agissant des prix d’acquisitions, les Demandeurs peuvent utilement comparer les prix d’acquisitions aux prix de biens similaires sur le marché immobilier sans qu’il soit nécessaire de recourir à un expert pour comparer les prix.
Concernant la cohérence entre les acquisitions et l’objectif d’investir dans des grandes villes, la notion de grande ville n’emporte pas par elle-même de conséquences sur le prix d’acquisition et un expert ne pourra apporter aucun élément utile au tribunal sur ce point.
S’agissant de l’appréciation des travaux de rénovation, certains immeubles étant d’ores et déjà vendus, les Demandeurs disposent ainsi d’éléments pour établir l’état des immeubles.
Sur la mise en location au prix du marché, les demandeurs peuvent obtenir les prix de la location sur le marché local sans qu’il soit utile de désigner un expert.
Par ailleurs, conformément aux règles applicables aux SCPI, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise tous les 5 ans et la valeur vénale des immeubles et droits réels détenus directement ou indirectement par la SCPI est actualisée par l’expert chaque année.
Enfin, la politique d’acquisition des immeubles et la réalisation des travaux n’est pas le seul grief des Demandeurs à l’égard de la société INTER GESTION REIM.
En conséquence, une expertise immobilière n’apportera que peu d’éléments pour tous les griefs des Demandeurs, étant précisé qu’ils ont à leur disposition pour ce faire des données accessibles au public sur l’état du marché immobilier ainsi que les expertises et évaluations réalisées conformément aux règles de fonctionnement des SCPI et que le cout d’une expertise portant sur plusieurs dizaines d’immeubles sera conséquent et rallongera la procédure sans pour autant apporter les éléments suffisamment utiles à la solution du litige.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
II. Sur les autres demandes:
Les Demandeurs qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE les Demandeurs aux dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 09 juillet 2026 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 21 mai 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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