Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mai 2026, n° 26/51506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société PHARMABOIS c/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51506 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDT6
N° : 1
Assignation du :
25 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mai 2026
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société PHARMABOIS, SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS – #E0161
DEFENDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL SUPERGESTES
C/O CABINET SUPERGESTES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (ci-après, le syndicat des copropriétaires), en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société PHARMABOIS les travaux suivants :
— suivant devis du 11 août 2023 et ordre de service du 3 juin 2024, le renforcement et le traitement du solivage haut de l’appartement R+1 situé à gauche ;
— suivant devis du 22 avril 2023 et ordre de service du 4 juin 2024, le solivage haut de l’appartement R+4 situé à droite, côté rue ;
— suivant devis du 31 octobre 2024 et ordre de service du 19 novembre 2024, le solivage haut de l’appartement du rez-de-chaussée situé à droite, côté rue.
La réception des travaux est intervenue les 17 janvier et 26 mai 2025.
La société PHARMABOIS a adressé au syndicat des copropriétaires une facture récapitulative en date du 29 octobre 2025, faisant état d’un solde à régler de 55.320,90 € TTC sur l’ensemble des devis.
Par courrier du 24 décembre 2025, la société PHARMABOIS a mis en demeure le syndicat des copropriétaires, à l’adresse de son nouveau syndic, la société SUPERGESTES, de lui payer la somme de 55.320,90 € TTC sous quinzaine.
Par courrier du 6 février 2026, la société PHARMABOIS a réitéré sa mise en demeure du syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic en exercice, la société SUPERGESTES, de lui payer la somme de 55.320,90 € TTC sous huitaine.
*
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2026, la société PHARMABOIS a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux fins de :
« Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu les pièces versée aux débats,
Il est demandé au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à payer par provision à la société PHARMABOIS la somme de 55 320,90 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à payer à la Société PHARMABOIS la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance. »
A l’audience du 10 avril 2026, la société PHARMABOIS, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
***
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motivation
I. Sur la défaillance du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, suivant procès-verbal du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires a été assigné à personne morale, par l’intermédiaire de son représentant, le syndic en exercice, dont l’hôtesse d’accueil, Madame [U] [S], a déclaré être habilitée à recevoir la copie.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires a été régulièrement assigné suivant les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile.
Il convient donc d’examiner le bienfondé des demandes de la société PHARMABOIS.
II. Sur la demande de provision
La société PHARMABOIS forme sa demande de provision devant le juge des référés exclusivement sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile aux termes duquel : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Au soutien de sa demande, la société PHARMABOIS ne développe toutefois aucun moyen relatif à l’urgence qui justifierait la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires, ni même n’invoque celle-ci.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé au titre de la demande formée par la société PHARMABOIS sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
III. Sur les demandes accessoires
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société PHARMABOIS sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé au titre de la demande provisionnelle formée par la société PHARMABOIS ;
CONDAMNONS la société PHARMABOIS au paiement des dépens ;
DEBOUTONS la société PHARMABOIS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait à [Localité 1] le 19 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Céline MECHIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Changement ·
- Juge
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- État ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Audience
- Algérie ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Effets du divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Condition ·
- Charges ·
- Liste ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Paiement
- Gabon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- L'etat
- Mali ·
- Divorce ·
- Marc ·
- Date ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.