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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXBP
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, subsitué par Me DE-CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9] [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par M. [J], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F], salarié de la société [14] en qualité de couvreur chef d’équipe, a effectué le 25 juillet 2023 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (ci-après la [8]) en joignant un certificat médical initial daté du 11 juillet 2023 mentionnant « G# tendinose du supra et infra-épineux avec bursite sous acromio-deltoïdienne et minime rupture transfixiante de la partie distale du supraépineux ».
Cette pathologie a été prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 23 novembre 2023.
Contestant cette décision, la société [14] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 19 juin 2024.
Par requêtes reçues au greffe le 05 juillet 2024 (recours contre décision implicite de rejet) et le 29 juillet 2024 (recours contre décision explicite de rejet), la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [8] de la maladie professionnelle de M. [H] [F].
Les affaires ont été appelées à l’audience du 22 septembre 2025.
La société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [8] de la pathologie déclarée par M. [H] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle sollicite également la condamnation de la [8] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— la pathologie décrite dans le certificat médical initial – à savoir une tendinose – ne correspond pas à la condition médicale prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles
— il existe dans le dossier trois dates différentes de première constatation de la pathologie, ne permettant ainsi pas de s’assurer du respect de la condition du délai de prise en charge
— M. [F] n’effectuait pas les travaux prévus par la liste du tableau n°57 puisqu’il était chef d’équipe et non plus bardeur depuis 2012 et qu’en tout état de cause l’employeur met à disposition des bardeurs un appareil de levage pour éviter les postures avec bras levés. La société relève qu’il n’existe aucun élément permettant de corroborer les déclarations du salarié sur les gestes habituellement effectués.
La [10], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [14] de sa demande d’inopposabilité.
Elle relève que le certificat médical initial mentionne certes une tendinose mais également une rupture partielle transfixiante, et qu’en tout état de cause, le médecin-conseil de la Caisse a validé le diagnostic au vu de l’IRM réalisée le 11 août 2022. S’agissant des conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition et de la liste des travaux, la Caisse relève que les questionnaires assuré et employeur sont concordants, ce qui lui a permis de conclure au respect de l’ensemble des conditions du tableau n°57 et donc à une prise en charge de la pathologie déclarée par M. [F].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Les affaires ont été mises en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA JONCTION DES INSTANCES
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 24/614 et RG 24/685 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la [8] de la pathologie déclarée par M. [H] [F] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 24/614.
II – SUR LA DEMANDE EN INOPPOSABILITE
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [11] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
* * *
En l’espèce, le tableau n°57 des maladies professionnelles, traitant des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit les conditions suivantes :
S’agissant de la désignation de la pathologie, la maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixé par chacun des tableaux. Il convient de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau tel que désigné par la caisse.
Aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande.
Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle.
La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).
En l’espèce, d’une part le certificat médical initial mentionne une rupture minime transfixiante du supra-épineux, et d’autre part, le médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « concertation médico-administrative maladie professionnelle », fait référence à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [12] correspondant selon son diagnostic au tableau n°57A.
Le médecin a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et a objectivé dans la rubrique correspondante la réalisation d’une IRM le 11 août 2022.
C’est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil qui suffisent à établir que les conditions de l’objectivation par [12] étaient remplies, que la caisse a considéré que la condition médicale du tableau n°57 était remplie.
S’agissant de la condition tenant à la durée d’exposition et au délai de prise en charge, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En application de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, le certificat médical initial indique une première constatation médicale au 11 août 2022, ce qui correspond à la date de réalisation de l’IRM ayant permis le diagnostic de la pathologie.
Le document « concertation médico-administrative maladie professionnelle » fixe la date de première constatation médicale de la pathologie au 25 juillet 2022, ce qui correspond à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie. Elle a été fixée selon ce document par le médecin-conseil de la caisse, conformément à la mission qui lui est donnée selon les dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la [8].
En tout état de cause, tant le questionnaire assuré que le questionnaire employeur mentionnent le 1er juillet 2022 comme étant la date du dernier jour travaillé dans le poste par M. [F]. Ces éléments permettent en conséquence de s’assurer qu’il s’est écoulé moins d’un an entre la cessation de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la pathologie.
S’agissant de la liste limitative des travaux, il appartient à la [8] qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.
En l’espèce, la [8] a diligenté une enquête administrative par le biais de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à l’assuré. Aucune disposition légale ne l’obligeait à diligenter une enquête de terrain.
Dans son questionnaire, M. [F] déclare une durée de 8 heures au titre du temps journalier moyen de bras décollé du reste du corps d’au moins 90°et 60°, 5 jours par semaine.
L’employeur répond aux mêmes questions en indiquant un temps journalier de 3h, 5 jours par semaine, pour les mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, dans le cadre de pose d’équerres et de structures, pose d’isolant, pose de bardage ou parements. L’employeur précise qu’ils s’agit de mouvements non continus et répartis sur la journée.
La caisse s’est donc fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer, sans se baser uniquement sur les déclarations de l’assuré, la réalité de l’exécution par M. [F] de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°57A est remplie.
En conséquence, les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [F] étant remplies au regard des exigences du tableau n°57, la [8] était fondée à prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur ne démontrant pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pouvant expliquer à elle seule la survenance de la pathologie, elle ne renverse pas la présomption du caractère professionnel de la pathologie de M. [F] et sera en conséquence déboutée de sa demande en inopposabilité.
La société [14] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/614 et RG 24/685 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 24/614 ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande en inopposabilité de la décision du 23 novembre 2023 de prise en charge par la [10] de la pathologie déclarée par M. [H] [F];
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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