Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 14 févr. 2026, n° 24/05942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FOUQUES + 1 CCC à Me BENSA-TROIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 14 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/05942 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAE4
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O]
née le 31 Octobre 1991 à CANNES (06400)
2 place des Arcades
06250 MOUGINS
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MACIF
1 rue Jacques Vandier
79000 NIORT
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société GIE KLESIA
4 rue Georges Picquard
75017 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Elise RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 aout 2023, à MANDELIEU, Madame [Y] [O] était victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la Compagnie d’assurance MACIF.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2024, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] ;
— Condamné la Compagnie d’assurance MACIF à payer à Madame [Y] [O] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport le 20 novembre 2024, mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 6 décembre 2024, Madame [Y] [O] a assigné la Compagnie d’assurance MACIF, au contradictoire du GIE KLESIA, en qualité de tiers payeur, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [Y] [O] sollicite :
— qu’il soit dit et jugé que la compagnie MACIF est tenue de l’indemniser du préjudice de l’accident dont elle a été victime ;
— la condamnation de la Compagnie d’assurance MACIF au paiement des sommes suivantes :
— La somme de 2.298 € au titre du DFT,
— La somme de 3.380 € au titre de la TPT,
— La somme de 10.000 € au titre des SE,
— La somme de 14.000 € au titre du DFP,
— La somme de 2.000 € au titre du PET,
— La somme de 3.000 € au titre du PEP,
— La somme de 5.000 € au titre du PA,
— La somme de 2.844,29 € au titre du PGPA,
— La somme de 1.958,66 € au titre du DSA,
— La somme de 540 € au titre du DSF,
— La somme de l.580,10 € au titre du FD,
— La condamnation de la Compagnie d’assurance MACIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la Compagnie d’assurance MACIF sollicite :
— La fixation de l’indemnisation du préjudice de Madame [Y] [O] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : dans l’attente des justificatifs
— Pertes de gains actuels : dans l’attente des communications des bulletins de salaire et avis d’imposition
— Tierce personne temporaire : 288 € + 1.056 € + 1.028 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 78 € + 689 € + 780 € + 470,60 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 14.000 €
— Préjudice esthétique : 2.000 €
— Préjudice d’agrément : 500 €
— Frais divers : 1.540 €
— Dépenses de santé futures : réservées dans l’attente des justificatifs des éventuels remboursements.
— Le rejet de la demande formée par Madame [Y] [O] au titre des frais irrépétibles.
Le GIE KLESIA, assigné par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, bien que non assignée dans le cadre de la présente procédure, a adressé à la juridiction un courrier en date du 17 janvier 2025 aux termes duquel elle indiqué ne pas entendre intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 7 871,60 euros selon décompte joint.
Par ordonnance du 19 mars 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 6 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
Le GIE KLESIA n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule assuré par la Compagnie d’assurance MACIF ne sont pas contestées. La Compagnie d’assurance MACIF doit donc indemniser Madame [Y] [O] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Madame [Y] [O] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert , de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice:
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du VAR, daté du 17 janvier 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers Du 16/08/2023 Au 16/08/2023 : 1985,65 euros
Du 05/04/2024 AU 05/44/2024 : 604,68 euros
Frais médicaux Du 06/08/2023 Au 06/06/2024 : 1899,74 euros
Frais pharmaceutiques Du 07/08/2023 Au 19/04/2024 : 233,26 euros
Frais d’appareillage Du 13/09/2023 Au 13/09/2023 : 38,64 euros
Franchise : Du 07/08/2023 Au 06/06/2024 : -123,17 euros
Total 4 638,80 euros
Il y a lieu de fixer la créance de la caisse au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 4 638,80 euros.
Madame [Y] [O] sollicite le versement de la somme totale de 1 958,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La Compagnie d’assurance MACIF s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’aucun justificatif des dépenses n’est communiqué.
Madame [Y] [O] produit des justificatifs des dépenses de santé engagées suite à l’accident (pièce 14) et un tableau récapitulatif mentionnant les sommes restées à sa charge (pièce 12).
Au vu des pièces produites, Madame [Y] [O] justifie de manière suffisante des dépenses de santé restées à sa charge. Il convient cependant de déduire des sommes réclamées au titre des dépenses de santé actuelles les dépenses engagées postérieurement à la date de consolidation fixée par l’expert au 5 juillet 2024 (consultation d’ostéopathie du 14 octobre 2024, consultations de psychologie des 23 septembre 2024 et des 7 octobre 2024), s’agissant de dépenses de santé futures.
L’indemnisation de ce poste doit être retenue pour un montant de 1 748,66 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
Madame [Y] [O] sollicite la somme de 1 344,29 euros au titre de la perte de revenus liés à son emploi salarié, outre 1 500 euros au titre de la perte de revenus liés à son activité de prestataire indépendant.
La Compagnie d’assurance MACIF s’oppose à cette demande en faisant valoir que les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas de vérifier les pertes de gains en l’absence de communication des bulletins de salaire et avis d’imposition pour les années 2022 et 2023.
L’expert a retenu une perte de gains professionnels à justifier pour la période du 6 aout 2023 au 7 novembre 2023.
Il convient de rappeler que la preuve étant libre, la victime de l’accident se prévalant d’une perte de gains professionnels suite à l’accident n’est pas tenue de produire ses avis d’imposition ou bulletins de salaire, dès lors que les pièces produites justifient de manière suffisante la perte de revenus allégués.
En l’espèce, la demanderesse produit ses bulletins de paie et les avis d’impôts évoqués par la société défenderesse qui n’a développé aucun moyen tiré de l’exploitation de ces pièces.
Madame [Y] [O] verse, par ailleurs, aux débats :
— une attestation de son employeur en date du 20 novembre 2023, mentionnant une perte de revenus de 169,29 euros au titre de la part de salaire non maintenu pour la période du 6 aout 2023 au 31 aout 2023 et une perte de revenus de 750 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 30 janvier 2019 ;
— une attestation complémentaire de son employeur établie le 25 février 2024, faisant état d’une perte de revenus sur la PPV (prime de partage sur la valeur) versée en décembre 2023 au prorata du temps de présence (450 euros perçus au lieu de 875 euros selon le calcul suivant : 1500/12x7 ; entrée le 23 mai 2023 7 mois = 1/6 au 31/12 hors absence).
Les attestations produites établissent de manière suffisante la perte de revenus salariés pour la période du 6 aout 2023 au 31 aout 2023.
En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte le mi-temps thérapeutique dont a bénéficié Madame [Y] [O] en 2019 (période antérieure à l’accident).
Par ailleurs, il ressort du mode de calcul de la prime de partage sur la valeur détaillé à l’attestation de l’employeur que ce complément de rémunération a été réduit au titre de l’année 2023 en raison de la date d’entrée de Madame [Y] [O] dans les effectifs. Il n’est aucunement fait mention dans ce calcul de l’arrêt de travail prescrit à la salariée des suites de l’accident. Aucun préjudice ne saurait donc être retenu à ce titre.
La perte de gains professionnels actuels justifiés par Madame [Y] [O] au titre de son activité salariée s’élève donc à la somme de 169,29 euros.
S’agissant des pertes de revenus allégués au titre de l’activité de prestataire indépendante de Madame [Y] [O], il ressort de l’attestation établie par la société LABORATOIRE NUTERGIA le 6 novembre 2023 que la demanderesse a été dans l’incapacité d’intervenir auprès de cette société en sa qualité de prestataire indépendante pour une durée totale de 6 jours, au cours des mois d’aout et septembre 2023, cette activité étant rémunérée à hauteur de 250 euros par jour d’intervention.
Aucune pièce versée aux débats ne permet de remettre en cause la réalité de cette attestation.
D’autre part, les jours d’intervention évoqués correspondent à la période d’interruption totale ou partielle d’activité en lien avec l’accident retenue par l’expert.
Madame [Y] [O] est donc fondée à solliciter l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels au titre de son activité indépendante, à hauteur de 1 500 euros.
Au total, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 1 669,29 euros, s’agissant de la part allouée à la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 17 janvier 2025, Madame [Y] [O] a perçu des indemnités journalières du 9 aout 2023 au 6 novembre 2023, pour un montant total de 3232,80 euros. Il convient donc de fixer à cette somme la créance de la caisse au titre de la perte de gains professionnels actuels.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
Sur les frais de déplacement et les frais engagés pour l’assistance aux opérations d’expertise.
En l’absence de contestation des sommes réclamées à ce titre, il convient d’allouer à Madame [Y] [O] la somme de 1 580,10 euros.
Sur l’assistance temporaire par une tierce personne.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
— 2 heures par jour du 7 aout 2023 au 15 aout 2023,
— 1 heure 30 par jour du 17 aout 2023 au 31 septembre 2023,
— 5 heures par semaine du 1er octobre 2023 au 15 novembre 2023 et du 06 avril 2024 au 21 mai 2024.
Les besoins au titre de l’assistance par une tierce personne retenues par l’expert ne sont pas contestés, seuls le taux horaire et le calcul des frais qui en découlent étant débattus.
Sur la base d’un tarif horaire de 23 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, l’indemnisation de l’assistance temporaire par une tierce personne peut être calculée comme suit :
— période du 7 aout 2023 au 15 aout 2023 : 9 jours x 23 euros x 2 heures = 414 euros
— période du 17 aout 2023 au 31 septembre 2023 : 45 jours x 23 euros x 2 heures = 2 070 euros
— périodes du 1er octobre 2023 au 15 novembre 2023 et du 06 avril 2024 au 21 mai 2024 : 13 semaines x 23 euros x 5 heures = 1 495 euros.
Il sera donc intégralement fait droit à la demande de Madame [Y] [O] qui sollicite la somme totale de 3 380 euros.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 4 960,10 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF) :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou frais payés par des tiers, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais peuvent être occasionnels, à la condition qu’ils soient médicalement prévisibles.
En l’espèce, Madame [Y] [O] sollicite la somme de 540 euros en mentionnant que l’expert a retenu, au titre des dépenses de santé futures, une séance d’ostéopathie toutes les 6 semaines du 5 juillet 2024 au 5 juillet 2025, correspondant à 9 séances, avec un reste à charge de 60 euros par séance.
La Compagnie d’assurance MACIF indique qu’il n’est pas justifié des éventuels remboursements intervenus.
Madame [Y] [O] justifie d’une unique séance d’ostéopathie réalisée postérieurement à la date de consolidation retenue par l’expert, intervenue le 14 octobre 2024 pour un montant de 70 euros.
Si l’expert a effectivement retenu la nécessité médicale de pratiquer des séances d’ostéopathie selon les modalités précisées au rapport d’expertise, le droit à indemnisation de la victime reste subordonné à l’engagement effectif de ces dépenses. Or, il n’en n’est pas justifié, à l’exception de la séance réalisée le 14 octobre 2024, étant précisé que la date de clôture fixée permettait à la demanderesse de produire les justificatifs afférents aux frais médicaux engagés jusqu’au mois de juillet 2025. Les dépenses de santé futures en lien avec des séances d’ostéopathie seront donc indemnisées à hauteur de 70 euros au vu des justificatifs produits.
Il convient, par ailleurs, d’inclure dans les dépenses de santé futures les frais de consultation en psychologie engagés postérieurement à la date de consolidation, soit les 23 septembre 2024 et les 7 octobre 2024. Madame [Y] [O] produit deux factures mentionnant des dépenses de 70 euros pour chacune de ces consultations. Il convient de préciser que l’expert a retenu une atteinte psychologique post-traumatique ayant nécessité deux séances de psychothérapeute et une séance d’EMDR. Il sera donc alloué à ce titre à Madame [Y] [O] la somme de 140 euros.
Au total, ce poste de préjudice sera évalué à 210 euros, étant précisé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR n’a pas fait état de débours s’agissant de ce poste de préjudice.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Madame [Y] [O] sollicite une somme de 2 298 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La Compagnie d’assurance MACIF reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire et offre une somme totale de 2 017,60 euros sur la base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
* total le 6 aout 2023, le 16 aout 2023, le 5 avril 2024,
* partiel à 50 % du 7 aout 2023 au 15 aout 2023 et du 17 aout 2023 au 31 septembre 2023,
* partiel à 25% du 1er octobre 2023 au 15 novembre 2023 et du 6 avril 2024 au 21 mai 2024,
* partiel à 10% du 16 novembre 2023 au 4 avril 2024 et du 22 mai 2024 au 5 juillet 2024.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 30 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 3 jours x 30 euros = 60 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 53 jours x 30 euros x 50% = 795 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 jours x 30 euros x 25% = 900 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 181 jours x 30 euros x 10% = 543 euros ;
Soit une somme totale de 2298 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [Y] [O] sollicite une somme de 10 000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La Compagnie d’assurance MACIF offre quant à elle une somme de 8 000 euros compte tenu de l’évaluation faite par l’expert.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 3,5/7 compte tenu des deux interventions subies (ostéosynthèse par plaque pratiquée le 16 aout 2023, retrait du matériel d’ostéosynthèse en ambulatoire le 5 avril 2024) et de l’infection cicatricielle (infection à staphylocoque doré traitée par un traitement antibiotique non toléré). Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de modérées et justifient une indemnisation à hauteur de 8 500 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 2/7 pour la période du 7 aout 2023 au 31 septembre 2023 compte tenu de l’utilisation d’un déambulateur et de deux cannes anglaises.
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer à la victime la somme de 1 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 7%.
Madame [Y] [O] sollicite la somme de 14 000 euros, sur la base d’une valeur du point de 2000 euros et du taux retenu par l’expert.
La Compagnie d’assurance MACIF ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient donc de fixer l’indemnisation de Madame [Y] [O] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 14 000 euros.
2/ Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 1,5/7, en considération d’une cicatrice visible sur la malléole externe et interne.
Au regard des éléments retenus par l’expert pour l’évaluation de ce chef de préjudice, non contestés, et de l’âge de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à 2 000 euros.
3/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
En l’espèce, Madame [Y] [O] sollicite une somme de 5 000 à ce titre, relevant qu’elle pratiquait avant l’accident du yoga et du [D] [X], l’expert ayant retenu un gène à la pratique de ces activités. Elle produit des attestations en ce sens.
La Compagnie d’assurance MACIF propose la somme de 500 euros en précisant que l’expert ne retient qu’une simple gêne et que la demanderesse ne fait état que d’un préjudice temporaire, pour les mois d’avril et mai 2024, s’agissant de la pratique du yoga.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément résultant d’une gêne à la pratique du yoga et du [D] [X].
Madame [Y] [O] produit une attestation établie par EQUILIBRE PITALES YOGA, mentionnant que la victime a acheté un carnet de tickets le 21 décembre 2023 et qu’elle n’a pu se rendre aux cours hebdomadaires pendant plusieurs semaines aux mois d’avril et de mai 2024.
Or, il convient de relever que cette attestation ne fait pas état d’une pratique par la victime du Yoga antérieurement à l’accident. D’autre part, l’impossibilité pour la victime de pratiquer cette activité antérieurement à la date de consolidation, fixée par l’expert au 5 juillet 2024, n’a pas lieu d’être indemnisée au titre du préjudice d’agrément, qui constitue un poste de préjudice permanent. En effet, ce préjudice est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Néanmoins, Madame [Y] [O] produit une attestation établie par Monsieur [L] [B], mentionnant que l’intéressée pratique une activité sportive au sein de l’association [D] [X] [K] depuis 2019 et n’a pas été en capacité de reprendre sa pratique depuis l’accident.
Au vu des pièces produites et des éléments retenus par l’expert, il convient d’indemniser le préjudice d’agrément subi par Madame [Y] [O] en raison de la gêne ressentie dans la pratique du [D] [X] par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur (Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes)
Dépenses de santé actuelles 6 387,46 euros 1 748,66 euros 4 638,80 euros
Pertes de gains professionnels actuels 4 902,09 euros 1 669,29 euros 3 232,80 euros
Frais divers, en ce compris les faits d’assistance temporaire par une tierce persone 4 960,10 euros 4 960,10 euros 0
Dépenses de santé futures 210 euros 210 euros 0
Déficit fonctionnel temporaire 2298 euros 2298 euros 0
Souffrances endurées 8 500 euros 8 500 euros 0
Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros 1 000 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 14 000 euros 14 000 euros 0
Préjudice esthétique permanent 2 000 euros 2 000 euros 0
Préjudice d’agrément 3 000 euros 3 000 euros 0
Indemnisation totale 47 257,65 euros 39 386,05 euros 7 871,60 euros
La Compagnie d’assurance MACIF sera condamné au paiement de la somme de 39 386,05 euros en indemnisation du préjudice subi par Madame [Y] [O] des suites de l’accident du 6 aout 2023. En l’absence de justificatif relatif au versement de la provision allouée en référé, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
La créance de la caisse sera fixée à la somme de 4 638,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 3 232,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Compagnie d’assurance MACIF succombe et supportera par conséquent les dépens en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
Enfin, la somme de 2 000 euros sera allouée à Madame [Y] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la Compagnie d’assurance MACIF doit indemniser Madame [Y] [O] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 6 aout 2023 ;
Condamne la Compagnie d’assurance MACIF à payer à Madame [Y] [O] la somme de 39 386,05 euros, en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice,
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
— à la somme de 4 638,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— à la somme de 3 232,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne la Compagnie d’assurance MACIF à payer à Madame [Y] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie d’assurance MACIF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Audience
- Algérie ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Effets du divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Avis ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Open data ·
- Assurance maladie
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Surendettement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Changement ·
- Juge
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- État ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Condition ·
- Charges ·
- Liste ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.