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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 24 janv. 2025, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
24 JANVIER 2025
N° RG 23/00015 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLY3
minute : 24/8
[Adresse 9]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro D 398 824 714
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par le responsable de son service contentieux, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Clémence STOVEN BLANCHE, avocat, en ses bureaux situés [Adresse 2] à [Localité 12]
représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [J] [G] [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13],
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ayant pour conseil Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF,avocate au barreau d’ORLEANS
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 06 Septembre 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [J] [W] le 28 février 2023 un commandement de payer valant saisie sur des biens et droits immobiliers constistant en une maison de ville à usage d’habitation, situés [Adresse 4] [Localité 14] [Adresse 11] cadastrés section AW n°[Cadastre 6] pour une contenance de 62 ca, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente avec mention rectificative reçu le 23/04/2019 par Maître [N] [X], notaire associé à [Localité 10] contenant deux prêts consentis à Monsieur [J] [G] [O] [W] :
— Prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°0001138242 “NUMERO UN – PTH FIXE” d’un montant de 134 685,00€,
— Prêt NUMERO DEUX – PTH n°00001138243 d’un montant de 49 000,00€ ; Ce prêt ayant été soldé.
Copie Exécutoire le :
à : – SCP STOVEN PINCZON DU SEL
— Me TOTTEREAU-RETIF
Copies conformes le :
à : – SCP STOVEN PINCZON DU SEL
— Me TOTTEREAU-RETIF
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 11 avril 2023 sous le volume 2023 S n°16 puis la société [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [J] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 22 mai 2023 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 22 mai 2023.
Par jugement du 22 décembre 2023, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [J] [W] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer au prix minimum net vendeur de 110 000 € (CENT DIX MILLE EUROS) et dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 19 avril 2024.
A l’audience du 19 avril 2024, Monsieur [J] [W], représenté par la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, a sollicité un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable.
La [Adresse 9], représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, ne s’est pas opposée à cette demande.
Par jugement en date du 14 Juin 2024, le juge de l’exécution a accordé à Monsieur [J] [W] un délai supplémentaire de trois mois de nature à permettre la rédaction de l’acte authentique de vente de l’immeuble saisi et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 06 Septembre 2024.
A cette audience Monsieur [J] [W] était représenté par son conseil expliquant que la vente n’avait pas pu se réaliser.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier poursuivant, sollicite par l’intermédiaire de son avocat la vente forcée du bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024. Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, la [Adresse 9], représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’orientation de la procédure en vente forcée. Le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 24 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.»
En l’espèce, tel n’est pas le cas en l’absence de production d’un acte d’engagement écrit d’acquidition et la présente juridiction n’a d’autre choix en conséquence que d’ordonner la reprise de la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication conformément aux dispositions de l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, s’agissant de frais indispensables à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 Février 2023 à Monsieur [J] [W], à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 16 Mai 2025 à 14h00
[Adresse 5],
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant.
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours précédents la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
DIT que les dépens seront intégralement compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 24 Janvier 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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