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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 23 janv. 2026, n° 22/33709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/33709 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGQY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Ludivine VERWEYEN, Avocat, #E1085
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Partielle numéro 2022/013491 du 23/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Me Yassine BEN BELLA, Avocat, #B0281
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [I]
LE GREFFIER
[U] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 7 mars 2022,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 13 décembre 2022,
PRONONCE le divorce des époux :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] en Algérie,
et
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] en Egypte,
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 10] (Deux-[Localité 12]),
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 avril 2019 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [E] [B] versera à Madame [O] [X] ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
DIT que la prestation compensatoire pourra être versée lors de la liquidation du régime matrimonial ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 23 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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