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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 juin 2026, n° 25/08475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 09/06/2026 à :
Me MARION (E2181) CE
Me CHATELLARD (P0441) CCC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 25/08475 – N° Portalis 352J-W-B7J-C765C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 Juin 2026
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DE IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2181
DÉFENDEURS
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
S.A.R.L. VI EQUIPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 09 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08475 – N° Portalis 352J-W-B7J-C765C
Maître [N] [Y], pris en sa qualité de séquestre amiable
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur [P] [O], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL “SMOCKING”
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
M. LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1], pris en sa qualité de séquestre judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté
S.A.S. [Adresse 7] DISTRIBUTEURS
[Adresse 8],
[Localité 9]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 9 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SMOKING a exploité au [Adresse 9] à [Localité 10], un fonds de commerce de restauration. Cette société a été dissoute et les opérations de liquidation ont été clôturées le 4 décembre 2015.
Par acte du 20 novembre 2015, cette société SMOKING avait cédé son fonds de commerce à la société CHEZ TOFE pour un montant de 180 000 euros. Maître [Y], avocat au barreau de Paris, a été désigné séquestre amiable pour recevoir les oppositions à cette cession. La vente de ce fonds de commerce a été publiée au BODACC le 27 décembre 2015.
En application de l’article L. 141-14 du code de commerce, le 5 janvier 2016, le comptable public des impôts du service des entreprises de [Localité 10] (le comptable public) a formé opposition au paiement du prix de cette cession, entre les mains du séquestre amiable et pour la somme de 180 000 euros, faisant état d’une créance d’un montant de 220 536,02 euros.
Le comptable public a inscrit le 27 février 2019, un privilège du Trésor Public pour garantir sa créance.
Les 26 mars 2019 et 26 octobre 2022, le comptable public a délivré entre les mains de la CARPA de [Localité 1], deux saisies à tiers détenteur, pour le recouvrement de sa créance.
Le 8 novembre 2022, le tiers saisi a indiqué que Maître [Y], ès qualités, détenait la somme de 130 000 euros pour le compte de la société SMOKING, précisant que ces fonds étaient indisponibles car séquestrés dans le cadre d’un prix de vente d’un fonds de commerce et que le montant des oppositions dépassait ce prix de vente.
Le comptable public a saisi le juge des référés du présent tribunal, afin d’obtenir la désignation d’un séquestre répartiteur. Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des référés a ordonné au séquestre amiable de libérer les fonds détenus au titre de la vente du fonds de commerce de la société SMOKING, au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1], nommé séquestre judiciaire répartiteur.
Le 27 mai 2024, le séquestre répartiteur a établi un projet de distribution.
Le 4 juin 2024, le conseil de M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter la société SMOKING, a contesté ce projet.
En conséquence, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1], ès qualités, a établi un procès-verbal de difficulté le 21 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que par six actes des 25 juin, 26 juin, 1er juillet, 2 juillet, 3 juillet et 16 juillet 2025, le comptable public a fait assigner devant la présente juridiction, 18ème chambre, M. [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la société SMOKING, la société VI EQUIPEMENT, Maître [Y] ès qualités de séquestre amiable, la société [Adresse 10], l’URSSAF d’Île-de-France et le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] ès qualités de séquestre judiciaire, afin d’homologuer le projet de répartition du 27 mai 2024 et, en conséquence, d’ordonner la répartition des sommes séquestrées par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1], au titre de la cession du fonds de commerce du 20 novembre 2015 de la société SMOKING à la société CHEZ TOFEE à hauteur de la somme de 130 000 euros, comme suit :
— d’ordonner la collocation de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] à hauteur de la somme de 4 250,41 euros ;
— d’ordonner la collocation de Maître [Y], ès qualités de séquestre amiable, à hauteur de la somme de 2 160 euros ;
— d’ordonner la collocation du comptable public à hauteur du solde, soit la somme de 123 589,59 euros.
Le comptable public entend par ailleurs que la société SMOKING soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, cette affaire a été redistribuée devant la 9ème chambre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [O], ès qualités.
SUR CE
Dans sa contestation du 4 juin 2024, M. [O], ès qualités, soutient que la créance du compte public serait prescrite.
Or, il est rappelé que cette créance est constituée d’impôts sur les sociétés, de TVA et de pénalités d’assiette liées à ces impositions.
Comme le rappelle justement le comptable public, il résulte de la combinaison des articles L. 199 et L.281 du livre des procédures fiscales que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la prescription de cette créance, alors que M. [O], ès qualités, n’indique pas dans sa lettre de contestation avoir saisi ce juge de cette question de prescription.
Au surplus et dans tous les cas, le comptable public justifie d’actes interruptifs du délai de prescription de quatre ans, du fait de ses mises en demeure, de ses saisies administratives à tiers détenteur et de son assignation en référé et ce, même en ne tenant pas compte de la saisie à tiers détenteur du 22 septembre 2022 dont la régularité est contestée par M. [O], ès qualités.
Il convient par conséquent d’ordonner la répartition des sommes séquestrées comme sollicité par le comptable public.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [O], ès qualités, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet de répartition du 27 mai 2024 établi par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1], au titre de la cession du fonds de commerce du 20 novembre 2015 de la société SMOKING à la société CHEZ TOFEE, à hauteur de la somme de 130 000 euros ;
ORDONNE la collocation de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] à hauteur de la somme de 4 250,41 euros ;
ORDONNE la collocation de Maître [N] [Y], ès qualités de séquestre amiable, à hauteur de la somme de 2 160 euros ;
ORDONNE la collocation du comptable public des impôts du service des entreprises de [Localité 10], à hauteur du solde, soit la somme de 123 589,59 euros ;
CONDAMNE M. [P] [O], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL SMOKING, aux dépens, ainsi qu’à payer au comptable public des impôts du service des entreprises de [Localité 10] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 1], le 09 Juin 2026.
La Greffière Le Président
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