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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/04821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sandra HERRY
M. [B], expert
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04821 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73AY
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 12 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-010304 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
PARIS HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04821 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73AY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2016, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 598,21 €.
Se plaignant de la présence d’infiltrations, d’humidité et de moisissures dans son logement, Mme [O] [Y] a, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, assigné l’EPIC PARIS HABITAT-OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de réalisation de travaux et d’indemnisation de ses préjudices.
Initialement appelée à l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 26 février 2026.
À l’audience du 26 février 2026, Mme [O] [Y], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— condamner l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à verser à Mme [O] [Y] les sommes suivantes :
*12.469 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
*5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à effectuer les travaux de suppression des infiltrations, d’assèchement des murs et de remise en état des embellissements,
— ordonner la diminution du montant du loyer à hauteur de 50 % jusqu’à parfaite réalisation des travaux,
— condamner l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH aux dépens,
— condamner l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH à verser à Mme [O] [Y] une somme de 2.000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— débouter Mme [O] [Y] de sa demande de réalisation des travaux sous astreinte,
— débouter Mme [O] [Y] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices,
— débouter Mme [O] [Y] de sa demande d’expertise,
— subsidiairement : ramener les prétentions de Mme [O] [Y] à de plus justes proportions,
— condamner Mme [O] [Y] au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par (…) une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, Mme [O] [Y] réside dans un appartement de 77m2 avec ses quatre enfants depuis le 27 octobre 2016.
Elle se plaint de la présence d’infiltrations, d’humidité et de moisissures dans son logement au moins depuis la fin de l’année 2022 (LRAR adressée à [Localité 1] HABITAT le 5 décembre 2022 et réceptionnée le 6 décembre 2022).
Mme [O] [Y] a sollicité la Commission Départementale de Conciliation de [Localité 1] qui s’est réunie le 15 mars 2024. PARIS HABITAT ne s’est pas présenté à cette séance. La Commission a rendu un avis duquel il ressort qu’après examen des pièces du dossier, la Commission a noté que plusieurs désordres persistaient dans le logement rendant son usage anormal, en particulier des infiltrations d’eau dans plusieurs pièces et une humidité excessive dans l’ensemble du logement. La Commission a invité le bailleur à remédier à ces désordres afin de rendre le logement conforme aux normes légales de sécurité, d’habitabilité et de salubrité.
Mme [O] [Y] verse aux débats un procès-verbal de constat non contradictoire en date du 16 décembre 2024. Le commissaire de justice a constaté la présence de moisissures dans l’ensemble du logement de Mme [O] [Y] sauf une chambre, essentiellement autour des fenêtres, et des fenêtres d’aspect vétuste. Un test d’humidité effectué sous la fenêtre d’une chambre s’est révélé positif. La peinture du plafond de la salle de bain est également très écaillée.
Mme [O] [Y] produit également des photographies non datées faisant apparaître des traces de moisissures très étendues sur des murs et plafonds.
De son côté, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH affirme qu’il n’existe aucune fuite ou infiltration et que les désordres constatés sont uniquement liés à un défaut d’entretien et d’aération du logement ou à ses conditions d’occupation ou de suroccupation.
PARIS HABITAT a mandaté la société ACORUS en avril 2022, décembre 2022 et juillet 2023. Il ressort des rapports d’intervention que :
— le 1er avril 2022, une fuite sur le robinet d’arrêt des WC a été réparée par le remplacement des joints ;
— le 19 décembre 2022, le technicien a constaté de la condensation dans la chambre et la cuisine et l’absence de fuite dans le logement et le logement vacant du dessus ;
— le 10 mai 2023, le technicien a constaté une « trace d’un petit fil d’eau provenant du logement vacant du dessus » mais n’a rien constaté d’anormal dans le logement du dessus.
PARIS HABITAT relève encore que le logement n’a fait l’objet d’aucune déclaration d’insalubrité ni d’arrêté de péril et que Mme [O] [Y] ne justifie d’aucune déclaration de sinistre.
Il ressort de ces éléments que l’existence d’humidité et de moisissures dans le logement de Mme [O] [Y] ne fait pas de doute. Il est toutefois nécessaire de pouvoir en déterminer les causes ainsi que, le cas échéant, la nature des travaux à accomplir.
Une expertise sera donc ordonnée et il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du retour du rapport d’expertise,
ET AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder :
M. [Z] [B]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 72 92 88 89
Email : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux : chez Mme [O] [Y], [Adresse 5],
— entendre les parties,
— visiter toutes les pièces du logement,
— prendre des photographies du logement et des désordres constatés,
— décrire les désordres,
— émettre un avis sur les causes des désordres,
— décrire les conditions observées d’occupation du logement
— lister les éventuels travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
FIXE à la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner à la RÉGIE ANNEXE du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS par Mme [O] [Y] dans le mois de la signification de la décision, sous peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISPENSE toutefois Mme [O] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, du versement de cette provision et DIT que les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
DIT que le rapport sera déposé par l’expert au Greffe du Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine,
DIT qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément ou dispense de provision ou de nécessité de provoquer la mise en cause d’autres acteurs,
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai de trois semaines aux parties pour faire des observations éventuelles,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de suivi des expertises du 7 septembre 2026 à 14h,
RÉSERVE les dépens.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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