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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 21/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2025
N° RG 21/00817 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WVAU
N° Minute : 25/00129
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [C], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [4] a établi, le 12 juin 2020, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [O] [S], exerçant en qualité d’employée commerciale. Il est fait mention d’un accident survenu le 10 juin 2020, dans les circonstances suivantes : « manipulation de cartons. » S’agissant de la nature de l’accident, il est indiqué : « selon ses dires, la salariée aurait ressenti une douleur à l’épaule et au dos en prenant des cartons sur une palette. »
La société a mentionné dans la déclaration d’accident du travail à la mention éventuelles réserves motivées : « Nous émettons des réserves en raison notamment d’un état pathologique antérieur ».
Un certificat médical initial a été établi le 11 juin 2020.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 10 septembre 2020.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 13 novembre 2020 aux fins de contester cette décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts délivrés à Mme [S] suite à l’accident du travail du 10 juin 2020.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 12 mai 2021.
Par jugement du 23 janvier 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Mme [S] survenu le 10 juin 2020 lui sont imputables ou résultent d’un état pathologique antérieur ou interférant.
Le 23 juillet 2024, le docteur [T] a établi un procès-verbal de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] demande au tribunal :
de la déclarer recevable en son action ;de déclarer son action bien fondée ;de déclarer que dans le cadre des opérations de consultation médicale ordonnées par jugement du 23 janvier 2024, telles que confiées au Dr [T], la caisse n’a pas permis à ce dernier de pourvoir prendre connaissance utilement des pièces du dossier médical de Mme [S] en rapport avec l’accident du travail du 10 juin 2020 ;de constater que le 23 juillet 2024, le Dr [T] a dressé un procès-verbal de carence ;de déclarer inopposables, à compter du 23 août 2020, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] au titre de son accident du travail du 10 juin 2020, tels que pris en charge par la caisse, avec toutes suites et conséquences de droit ;En toute hypothèse et y ajoutant,
de condamner la caisse à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [S] le 10 juin 2020 ;de condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission des éléments médicaux
L’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou [à] la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné «au premier alinéa de l’article L. 142-10» ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, « lorsque ce dernier est partie à l’instance, » de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
En l’espèce, la société soutient que la caisse n’a répondu à aucune de ses sollicitations, et n’a pas tenu informé le docteur [T] et le tribunal de ses diligences, ce qui a conduit le docteur [T] à établir un procès-verbal de carence le 23 juillet 2024.
La caisse soutient quant à elle avoir transmis au docteur [T] l’ensemble des pièces en sa possession et ce par courriel du 26 février 2024, et que le service médical en a fait de même par message via l’application de messagerie BlueFiles.
Il ressort des pièces versées au débat que la caisse a bel et bien transmis les éléments demandés selon les modalités qu’elle mentionne, de sorte qu’aucune mauvaise foi dans le cadre des opérations de consultation ne peut lui être reprochée, quand bien même l’expert a rendu un rapport de carence en invoquant l’absence de réception des pièces médicales de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Dès lors, la demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur la présomption d’imputabilité
Des dispositions des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail couvre, lorsqu’il est justifié d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, la société conteste la durée des soins et arrêts en soutenant qu’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte, et indépendant de l’accident du travail du 10 juin 2020 qui n’a ni révélé, ni aggravé cet état.
Le docteur [P], mandaté par la société, expose dans son avis rendu le 23 août 2024 que « par ailleurs, sera relevé que le diagnostic initial était celui de douleurs cervico-dorso-lombaires tant sur le certificat médical initial du 11 juin 2020 que sur celui de prolongation du 24 juillet 2020.
Dans les suites proches de l’accident il n’est donc pas fait état de sciatique.
Sera notée également les distorsions d’examens cliniques relevées par le médecin conseil.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’accident de travail du 10 juin 2020 a temporairement dolorisé l’état antérieur lombaire justifiant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 22 août 2020 date de réalisation de l’IRM dont les résultats sont superposables à ceux de l’examen de 2019 pratiqué dans le cadre de l’état antérieur.
L’état antérieur de sciatique qui avait parlé quelques semaines avant l’accident de travail a son génie évolutif propre, non influencé par l’accident de travail du 10 juin 2020.
La notion de sciatique n’est d’ailleurs pas relevée par les médecins qui ont suivi la patiente au moins jusqu’au 24 juillet 2020.
Cette lésion ne bénéficie donc pas d’une présomption d’imputabilité.
Je suis tout à fait d’accord avec le médecin conseil quand il indique que l'« état antérieur est évident » et qu’il n’y a « pas de réel AT. »
Le docteur [P] conclut son rapport en indiquant que, « du fait de l’accident de travail dont elle a été victime le 10 juin 2020, l’état de santé le Mme [S] justifie un arrêt de travail et des soins jusqu’au 22 août 2020. »
La caisse considère qu’elle rapporte la preuve d’une continuité d’arrêt de travail et ce jusqu’à la guérison de l’état de l’assuré.
Il est constant que le certificat médical initial du 11 juin 2020 prescrit un arrêt de travail, qui s’est prolongé jusqu’au 27 juillet 2021, date de guérison de Mme [S]. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail.
Ainsi, l’avis du docteur [P], seul élément soulevé au soutien des demandes de la société, est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité, étant observé que la demanderesse a expressément refusé une nouvelle mesure d’instruction à l’audience.
Par suite, l’arrêt de travail initial procédant de l’accident de travail reconnu et non contesté et la présomption d’imputabilité s’étendant à toute la durée d’arrêt de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, il y aura lieu de débouter la société de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [4], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la SAS [4] en son recours, mais l’en DEBOUTE ;
DECLARE opposable à la SAS [4], la décision de prise en charge des soins et arrêts suite à l’accident du 10 juin 2020 ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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