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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab d, 9 févr. 2026, n° 24/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT
DU 09 FÉVRIER 2026
N° RG 24/02681 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJIA
4 CH. AF CAB D
MAGISTRAT : Christelle ASSIMOPOULOS,
juge aux affaires familiales
GREFFIER : Sarah GAUTHIER
DEMANDEUR :
[M] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy CRUDO, membre de la SELEURL REMY CRUDO, substitué à l’audience par Me Amandine BAUDRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[B] [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C130012024009619 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1]
représentée par Me Martine MANELLI, substituée à l’audience par Me Guy WIGGINGHAUS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 06 novembre 2025 mis en délibéré au 04 décembre 2025 prorogé au 09 février 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort
GROSSES ET COPIES :
la SELEURL [Localité 4] [C]
COPIE :
Notaire
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] et Madame [B] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le 10 mars 2006, les époux ont fait l’acquisition pour le compte de leur communauté d’un bien immobilier situé à [Localité 5].
Après ordonnance de non conciliation du 10 octobre 2019 et sur assignation délivrée le 24 février 2020, leur divorce a été prononcé par jugement du 12 mai 2021. La décision a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par assignation délivrée le 07 juin 2024, Monsieur [M] [F] a fait citer Madame [B] [V] à comparaître devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, auquel il demande :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision,
— désigner la SAS [X] [Z] – [W] [A] [D] pour y procéder,
— ordonner la licitation du bien situé à [Localité 5], à défaut d’accord sur la vente,
— lui reconnaître un droit à récompense sur la communauté au titre du remboursement du crédit afférent au bien situé à [Localité 5] depuis le 12 mai 2021,
— lui reconnaitre un droit à récompense sur la communauté au titre du règlement des charges de copropriété et des taxes foncières depuis le 24 février 2020,
— dire que Madame [B] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.200 euros depuis le 24 février 2020,
— condamner Madame [B] [V] au règlement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 janvier 2025, Madame [B] [V] conclut aux mêmes fins quant à l’ouverture des opérations de liquidation et à la désignation du notaire. Elle demande en outre au juge de :
— ordonner la production de la signification du jugement de divorce, du certificat de non appel, et de la transcription du divorce sur les actes d’état civil,
— ordonner la production par Monsieur [M] [F] des justificatifs des règlements qu’il a effectués depuis le 24 février 2020,
— fixer la valeur du bien situé à [Localité 5] à la somme de 260.000 euros,
— statuer sur son accord en ce qui concerne la vente amiable du bien,
— statuer sur la récompense due par la communauté à Monsieur [M] [F] au titre du remboursement du crédit afférent au bien situé à [Localité 5], depuis l’irrévocabilité du divorce,
— statuer sur la récompense due par la communauté à Monsieur [M] [F] au titre des taxes foncières et charges de copropriété réellement acquittées depuis le 24 février 2020,
— fixer l’indemnité d’occupation dont elle est redevable depuis le 24 février 2020 à la somme de 850 euros, avec application d’un coefficient d’abattement de 30%,
— débouter Monsieur [M] [F] de ses demandes.
Le 03 mars 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé au 06 novembre 2025 et renvoi à l’audience du même jour. L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 prorogé au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire : sur la demande de communication de pièces
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la communication des pièces doit être faite spontanément. L’article 133 du code de procédure civile précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication.
Madame [B] [V] sollicite la production de la signification du jugement de divorce, du certificat de non appel, et la transcription du divorce sur les actes d’état civil. Elle demande également la communication des justificatifs des règlements effectués par Monsieur [M] [F] depuis le 24 février 2020.
Il sera constaté en premier que Madame [B] [V] n’a formé aucune demande incidente devant le juge de la mise en état.
Concernant le caractère définitif du divorce, Monsieur [M] [F] verse le jugement de divorce du 12 mai 2021, ainsi que l’acte de signification à Madame [B] [V] en date du 21 juillet 2021, sur lequel figure un certificat apposé le 22 octobre 2021 par le directeur de greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence attestant de l’absence d’appel.
Concernant les règlements effectués par Monsieur [M] [F] depuis le 24 février 2020, il sera précisé que le juge tirera toutes les conséquences de l’absence de justificatif des règlements invoqués par Monsieur [M] [F] dans le cadre de ces écritures.
Madame [B] [V] sera ainsi déboutée de ses demandes.
Sur la recevabilité de l’assignation :
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’assignation du 07 juin 2024 satisfait à ces dispositions et sera donc déclarée recevable.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision :
Conformément à l’article 1136-2 du code de procédure civile, les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III (articles 1358 à 1378 du code de procédure civile) sont, sous réserve des dispositions de l’article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 816 du code civil dispose que le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Aux termes de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dresse dans le délai d’un an suivant sa désignation un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commissaire en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Il a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, aux frais avancés par les parties dans le mois de la demande qui sera faite par le notaire. Conformément à l’article 1965 alinéa 1er, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
En vertu de l’article 1371 du code de procédure civile, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an. A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Conformément à l’article 816 du code civil et aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, il convient d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et de partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existante entre Monsieur [M] [F] et Madame [B] [V].
Il convient par ailleurs de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
Compte tenu de la complexité des opérations tenant à l’existence d’un immobilier et à l’incertitude liée aux droits des parties dans la liquidation, Maître [S] [N], notaire à [Localité 6], sera désigné pour y procéder.
Le juge commis du cabinet D sera désigné pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui jugée par la présente décision.
Sur le bien immobilier situé à [Localité 5] ayant constitué le domicile conjugal :
Par acte notarié du 10 mars 2006, les parties ont fait l’acquisition pour le compte de leur communauté d’un bien situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 3] (Bouches-du-Rhône) [Adresse 4], dénommé " [Adresse 5] ", cadastré SECTION A N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant le prix principal de 240.000 euros financé pour partie au moyen d’un prêt de 200.000 euros consenti par le [1].
Sur la valeur du bien :
Madame [B] [V] sollicite la fixation de la valeur du bien commun à la somme de 260.000 euros.
Elle verse un avis de valeur réalisé par l’agence [2] le 20 septembre 2024, après visite du bien, et retenant une valeur comprise entre 260.000 et 270.000 euros.
Monsieur [M] [F] ne produisant aucune estimation du bien et ne formant aucune demande en ce sens, il y a lieu, au regard de l’avis de valeur récent versé par Madame [B] [V], de retenir une valeur de 260.000 euros conformément à sa demande, à parfaire le cas échéant le jour du partage.
Valeur des meubles meublant :
En l’absence d’évaluation des meubles meublant, il est de pratique d’appliquer un coefficient de 5% pour estimer la valeur des meubles meublant, soit en l’espèce la somme de 13000 euros. En conséquence, la demande de Monsieur [F] à hauteur de 5000 euros qui n’apparaît pas déraisonnable compte tenu de la valeur des biens sera entérinée.
Sur la licitation du bien indivis :
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Monsieur [M] [F] sollicite la licitation du bien situé à [Localité 5], à défaut d’accord entre les parties sur la vente. A ce titre, Madame [B] [V] fait état de son accord sur la vente amiable et précise qu’elle est disposée à signer un ou plusieurs mandats de vente.
Pour autant, le couple est divorcé depuis 5 ans, madame [V] se maintient dans les lieux et n’a pas répondu au courrier de Maître [C] sur la vente du bien étant en outre précisé que les parties ne sont pas en mesure de racheter la part de l’ex-conjoint.
En conséquence, la licitation sera ordonnée ce qui n’empêche pas les parties de vendre amiablement le bien avant la licitation.
Il est en pratique, afin de donner toutes les chances à la vente aux enchères de prospérer, d’indiquer une mise à prix à hauteur de 60 % de la valeur du bien pour constituer appel d’offre. Une mise à prix au prix du marché risque de ne pas rendre attractif le bien et de dissuader les acquéreurs potentiels de visiter le bien avant la mise aux enchères.
En conséquence, la mise à prix du bien sera fixée à la somme de 104 000 euros avec une faculté de baisse à hauteur d’un quart, soit la somme de 78 000 euros.
Les frais de vente seront mis à la charge de la part indivise de chaque indivisaire, soit la moitié chacun.
Sur les demandes de récompenses :
En vertu de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En vertu de l’article 1469 du code de procédure civile, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Sur le crédit immobilier :
Monsieur [M] [F] sollicite un droit à récompense sur la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier depuis le prononcé du divorce. Madame [B] [V] ne conteste pas ce droit à récompense, mais soutient qu’il ne peut concerner que la période postérieure à la date où le divorce est devenu définitif.
Il sera constaté que l’ordonnance de non conciliation du 10 octobre 2019 a mis à la charge de Monsieur [M] [F] le remboursement du crédit immobilier, ce en exécution du devoir de secours.
Au regard de la signification du jugement de divorce en date du 21 juillet 2021, Monsieur [M] [F] peut obtenir récompense pour les seuls règlements postérieurs au 21 août 2021, date de la disparition du devoir de secours en raison du caractère définitif du divorce à l’expiration du délai d’appel.
S’agissant du droit à récompense, Monsieur [M] [F] verse un tableau d’amortissement mentionnant notamment des échéances de 1.273,21 euros sur la période du 31 août 2021 au 31 décembre 2030. Il ne produit cependant aucun justificatif de règlement effectif de ces mensualités.
Par conséquent, il convient de reconnaitre à Monsieur [M] [F] un droit à récompense sur la communauté pour les mensualités de crédit effectivement acquittées depuis le 21 août 2021, sous réserve de production devant notaire des justificatifs de règlement effectif des échéances sur la période considérée (relevés de compte).
Il sera précisé que le règlement d’un crédit immobilier constitue à la fois une dépense nécessaire et une dépense de conservation d’un bien commun. Par conséquent, le montant de la récompense devra correspondre à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, lequel devra le cas échéant être évalué au jour de la vente du bien.
Sur les taxes foncières et charges de copropriété :
Monsieur [M] [F] sollicite une récompense pour le règlement des taxes foncières et charges de copropriété qu’il aurait réglées depuis l’assignation en divorce.
Il ne produit aucun avis de taxe foncière, aucun appel de fonds, et aucun justificatif de règlement de ces charges et impositions. Il ne forme en outre aucune demande chiffrée concernant le droit à récompense qu’il revendique.
Il sera relevé que seule Madame [B] [V] produit un unique appel de fonds (pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025) mentionnant le nom des deux parties et ne contenant aucune référence au règlement effectif des charges de copropriété.
Par conséquent, Monsieur [M] [F] n’apporte pas la preuve d’un droit à récompense et sa demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon le second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [M] [F] sollicite la reconnaissance d’une indemnité d’occupation due par Madame [B] [V] envers l’indivision post-communautaire, pour sa jouissance privative du bien situé à [Localité 5] depuis le 24 février 2020 (date de l’assignation en divorce). Il demande que cette indemnité soit chiffrée à la somme mensuelle de 1.200 euros.
Madame [B] [V] ne conteste pas le principe d’une indemnité d’occupation et reconnaît occuper le bien depuis le 10 octobre 2019 avec les deux enfants communs du couple. Elle demande que cette indemnité soit chiffrée à la somme mensuelle de 850 euros, avant application d’un coefficient d’abattement de 30%, depuis le 24 février 2020.
Il sera constaté qu’aucune des parties ne verse d’estimation chiffrée de la valeur locative du bien. Par conséquent, il convient d’appliquer un taux de capitalisation de 4,5% à la valeur du bien immobilier (260.000 euros) afin de fixer sa valeur locative à la somme de 11 700 euros par an, soit 975 euros par mois. Le jugement de divorce a fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de Monsieur [F] et le juge aux affaires familiales n’a pas précisé que les enfants occupaient le domicile familial en exécution de sa contribution à l’entretien et à l’éducation. En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement supérieur à la pratique habituelle de 20 % tenant compte de la précarité du droit.
Ainsi, l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [V] à l’indivision post-communautaire sera fixée à la somme mensuelle de 780 euros.
Par conséquent et au regard de l’accord des parties sur ce point, Madame [B] [V] sera déclarée redevable de cette indemnité sur la période du 24 février 2020 jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est nécessaire pour arriver à un partage dans un délai raisonnable.
Sur les frais et les dépens :
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
REJETTE les demandes de production de pièces ;
DECLARE l’assignation délivrée par Monsieur [M] [F] recevable ;
ORDONNE les opérations de partage judiciaire de la communauté et de l’indivision post-communautaire existante entre Monsieur [M] [F] et Madame [B] [V], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de partage Maître [S] [N], notaire à [Localité 6] ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de liquidation et notamment aux fins de calculer les droits des parties dans la liquidation, de déterminer la masse partageable et de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire peut s’adjoindre un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet D, juge commis, pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que la communication entre le notaire et le juge commis se fait selon les dispositions des articles 1365 à 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à tout moment de la procédure les parties peuvent se rapprocher au fait d’établissement d’un projet d’acte liquidatif en vue de son homologation par le juge commis ou pour établissement d’un acte de partage, selon les dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable entre les parties à l’issue des opérations d’expertise, il appartient au notaire d’en informer le juge commis qui procédera à la clôture du dossier sans que les parties ne soient rappelées devant le juge commis ;
FIXE la valeur du bien situé à [Localité 5] à la somme de 260.000 euros à parfaire le cas échéant le jour du partage ;
FIXE la valeur des meubles meublant à la somme de 5000 euros ;
ORDONNE la licitation à la barre de ce tribunal à la requête de Monsieur [M] [F] sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l’avocat du requérant du bien immobilier situé [Adresse 6] ", section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] d’une surface totale de 24a 43ca, lot n°21, 58 et 72 sur la mise à prix de 104 000 euros avec faculté de baisse d’un quart du prix en cas de désertion d’enchères, soit 78 000 euros ;
DESIGNE Maître [J] [H], commissaire de justice à [Localité 7] pour procéder à l’élaboration du procès-verbal de description qui devra être établi pour être annexé au cahier des charges contenant les conditions de la vente, dresser un procès-verbal et vérifier les conditions d’occupation et à l’aide d’un géomètre expert, procéder à toutes les investigations et vérifications rendues utiles et nécessaires par la réglementation en vigueur, lequel huissier sera autorisé à pénétrer dans les lieux, avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier, de la force public ou de deux témoins, lequel sera assisté d’un diagnostiqueur afin d’établir les diagnostics techniques,
DIT que les visites de l’immeuble s’exerceront dans la quinzaine précédant la vente,le tout avec l’aide d’un serrurier et d’un commissaire de police et en présence de deux témoins visés à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que la publicité se fera dans les conditions du droit commun prévues par les articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que par Internet,
DIT que Monsieur [M] [F] a droit à récompense pour les mensualités du crédit immobilier afférent au bien situé à [Localité 5] effectivement réglées depuis le 21 août 2021, sous réserve de production devant notaires des justificatifs de règlement effectif de ces échéances sur ses deniers personnels ;
PRECISE que la récompense sera égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, lequel devra le cas échéant être évalué au jour de la vente du bien ;
REJETTE la demande relative au règlement des taxes foncières et des charges de copropriété ;
DIT que Madame [B] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 780 euros pour sa jouissance privative du bien situé à [Localité 5] sur la période du 24 février 2020 jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DIT ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 04 janvier 2027 dans l’attente de l’établissement du projet liquidatif, d’un procès-verbal de dires et éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils des parties d’en informer le Juge en cas de partage amiable.
Fait à [Localité 8], le 09 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du code civil.
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