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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 23/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01833
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6R3
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Patricia VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0880
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ETUDE MOCLER
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
SELARL Actis mandataires judiciaires, représentée par Madame [W] [B], mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. ETUDE MOCLER
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01833 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6R3
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique devant
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 1998, M. [S] [U] a conclu avec la société Veyry un mandat général de gestion portant sur deux biens immobiliers lui appartenant situés [Adresse 1] à [Localité 9] et [Adresse 3] également à [Localité 8].
Ce mandat a été repris par la SARL Etude Mocler à l’occasion de la cession par la société Veyry de ses activités.
Les deux biens de M. [U] ont été donnés en locations :
— pour le premier, à Mme [N] et à Mme [E] suivant bail conclu le 2 avril 2018,
— pour le second, à Mme [P] suivant bail conclu le 1er septembre 2021.
M. [U], exposant avoir rencontré, à compter de l’année 2019, des difficultés à obtenir de la société Etude Mocler le reversement des loyers perçus, a résiliation le mandat confié à celle-ci par courrier du 29 septembre 2022, puis l’a mise en demeure d’avoir à lui reverser la somme de 14.294,72 euros suivant pli recommandé daté du 17 novembre 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 février 2023, M. [U] a fait citer la société Etude Mocler devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’ordonnance de clôture, initialement prononcée le 17 octobre 2023, a été révoquée le 2 juillet 2024 pour permettre la mise en cause de la SELARL Actis mandataires judiciaires, désignée liquidateur de la société Etude Mocler aux termes d’un jugement d’ouverture de procédure collective rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, et production par M. [U] de sa déclaration de créance.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 29 juillet 2024, M. [U] a fait assigner en intervention forcée la société Actis mandataires judiciaires.
La jonction des procédures a été ordonnée le 3 septembre 2024.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [U] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1991, 1992, 1993 et 1996 du code civil,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civil,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER la SARL ETUDE MOCLER à payer à Monsieur [U] les sommes de :
— 12.747,36 € au titre des loyers avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2022
— 1.590 € au titre des dépôts de garantie avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2022
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit en exécution de l’article 514 du code de procédure civile
CONDAMNER la SARL ETUDE MOCLER aux dépens ».
La société Etude Mocler et son liquidateur la société Actis mandataires judiciaires, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 622-21 I du code de commerce, « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
L’article L. 622-22 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce, ces dispositions sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
Selon l’article R. 622-20 alinéa 1er du même code, « L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan ».
L’article L. 624-1 prévoit en effet que : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire ».
La procédure de déclaration d’une créance est définie à l’article L. 622-24 du code de commerce, son premier alinéa disposant que : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ».
En vertu de l’article R. 622-24 du code de commerce, ce délai est alors de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Enfin, il est constant qu’il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d’instance et, à cette fin, d’apprécier la régularité de la déclaration de créance (Com., 28 mars 2000, pourvoi n° 97-20.671)
En l’espèce, il est acquis que par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 octobre 2023, la société Etude Moncler a été placée en liquidation judiciaire.
M. [U] disposait d’un délai de deux mois, à compter de la publication de ce jugement, pour déclarer sa créance au mandataire judiciaire désigné.
Force est alors pour le tribunal d’observer que la déclaration de créance produite par M. [U] a été adressée par lettre recommandée reçue le 23 juillet 2024 par le mandataire judiciaire.
Si, en l’absence de production de l’annonce de publication du jugement du 18 octobre 2023, le point du départ du délai de deux mois prévu à l’article R. 622-24 du code de commerce n’est pas connu, il se déduit néanmoins du temps écoulé entre le jugement et la déclaration de créance un doute certain quant à la régularité de cette dernière au visa de l’article L. 622-24 ci-avant cité.
M. [U] ne justifie pas non plus d’une demande, adressée au mandataire judiciaire, d’être relevé de ce délai de forclusion de deux mois, afin de pouvoir procéder, même tardivement, à l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Au vu de ces circonstances, il résulte que la recevabilité des prétentions de M. [U] n’est pas, en l’état actuel de la procédure, justifiée.
Si les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile autorisent le tribunal à se saisir d’office de tout moyen tenant à la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des prétentions qui lui sont soumises, l’article 16 du même code lui impose toutefois de respecter, en toutes circonstances, le principe cardinal de la contradiction.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats, de révoquer la clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, pour permettre à M. [U] de justifier de la régularité de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 13 heures 40 pour justification par M. [S] [U] de la régularité de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Etude Mocler,
Réserve toutes les demandes de M. [S] [U], ainsi que les dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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