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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 13 mai 2026, n° 25/10125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 25/10125
N° Portalis 352J-W-B7J-DAVXM
N° MINUTE :
Assignation du :
30 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Rébiha FERDI-MARTIN de la SELARL REDILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC434
DÉFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Emilie LEDOUX, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
Décision du 13 mai 2026
Exequatur
N° RG 25/10125 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVXM
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 25 février 2026 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
Un jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal d’Oran (Algérie) statuant en matière de statut personnel, répertoire n°16996/18, prononce la désignation de Mme [M] [C] [H] en qualité de curatrice sur l’interdite Mme [E] [P] [H], chargée de l’administration de ses affaires financières et administratives avec publication du dispositif sur l’un des quotidiens nationaux officiels.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, Mme [M] [H] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national cette décision.
Par ordonnance du 7 février 2024, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties.
Le 1er septembre 2025, l’affaire a été rétablie.
Par jugement du 12 novembre 2025, la présente juridiction a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 février 2026 afin que la demanderesse produise l’original du procès-verbal de notification et du certificat de non-appel et s’explique sur la cohérence de la traduction du jugement et sur le respect des conditions mentionnées à la convention franco-algérienne relative à l’exequatur.
Par conclusions du 24 février 2026, Mme [H] demande au tribunal de :
— déclarer exécutoire en France le jugement rendu en date du 12 décembre 2018 par le tribunal d’Oran (Algérie) statuant en matière de statut personnel et par jugement sur requête, dont le dispositif est ainsi conçu : " Prononcé la désignation de Madame [M] [C] [H] en qualité de curatrice de sa sœur Madame [E] [P] [H] ",
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la décision a été rendue par une juridiction compétente, la demanderesse ayant été désignée par le Conseil de famille et résidait en Algérie lors de la procédure,
— le jugement est définitif, celui-ci ayant été signifié au Ministère public le 22 avril 2019 tel qu’il ressort du procès-verbal de signification et un certificat de non-appel ayant été établi,
— la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public international français ni aux principes de droit public applicables en France, la décision ayant été rendue par un tribunal compétent au terme d’une procédure régulière respectant les droits essentiels de la défense, institue une mesure de protection d’un majeur vulnérable, de nature et de finalité analogues à celles prévues par le droit français et ne comporte aucune atteinte grave et manifeste aux droits fondamentaux de l’intéressé, et respecte les principes de nécessité et de proportionnalité qui gouvernement en France la protection juridique des majeurs, et ne révèle aucune fraude,
— il n’existe aucune décision judiciaire prononcée en France et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Par conclusions du 23 janvier 2024, le ministère public ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande d’exequatur.
Le ministère public considère que :
— la décision a été rendue par une juridiction compétente,
— la décision est exécutoire et définitive tel qu’il ressort du certificat de non appel et de l’acte de signification au parquet,
— la décision apparaît conforme à l’autre public puisqu’elle a été rendue au terme d’une procédure régulière respectant les droits essentiels de la défense, institue une mesure de protection d’un majeur vulnérable, de nature et de finalité analogues à celles prévues par le droit français et, en ce sens, ne comporte aucune atteinte grave et manifeste aux droits fondamentaux de l’intéressé et respecte les principes de nécessité et de proportionnalité qui gouvernent en France la protection juridique des majeurs et ne révèle aucune fraude,
— il n’existe aucune décision judiciaire prononcée en France et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1er de la convention entre la France et l’Algérie relative à l’exequatur et à l’extradition signée le 27 août 1964: « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la jugée sur le territoire de l’autre État si elles réunissent les conditions suivantes: » a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision doit être exécutée ; b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l’État où la décision a été rendue ; c) La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard autorité de la chose jugée ".
Aux termes de l’article 6 de cette même convention : " La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui demande l’exécution doit produire: a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; / b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification; / c) un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation; / d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance en cas de condamnation par défaut; / e) le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’Etat requérant. ".
En l’espèce, malgré la réouverture des débats par jugement rendu le 12 novembre 2025 afin que la demanderesse produise l’original du procès-verbal de notification et du certificat de non-appel et s’explique sur la cohérence de la traduction du jugement et sur le respect des conditions mentionnées à la convention franco-algérienne relative à l’exequatur, la demanderesse ne produit pas l’original du procès-verbal de notification ni du certificat de non-appel.
Il convient également de relever que la traduction du jugement produite aux débats indique en bas de page que le document comporte quatre pages, tandis que cette traduction n’en comporte que trois. La photocopie du jugement produite aux débats comporte quant à elle deux pages, étant précisé que la page numéro 2 est photocopiée deux fois. Le jugement avec formule exécutoire, produit en original, comporte trois pages et n’est pas traduit.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs ne produisent pas les documents mentionnés à l’article 6 de la convention précitée. Par suite, la présente juridiction ne peut s’assurer que les conditions mentionnées à l’article 1er de la convention soient remplies et, par suite, que la décision litigieuse puisse être déclarée exécutoire en France.
Mme [M] [H] sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute [M] [H] de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
Le Greffier Le Président
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