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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 avr. 2026, n° 25/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02688 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRKL
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 21 Avril 2026
N° RG 25/02688 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRKL
Président: Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE « IMPERATOR I » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 308.174.523, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [U] [S] épouse [D],
Monsieur [L] [D],
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21-04-2026
à : Me Séverine PENE – 0242
Me Grégory PILLIARD – 1016
1 copie au service de la médiation civile
1 copie au médiateur
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [D] et Madame [U] [S] épouse [D] sont propriétaires d’un lot de copropriété au sein de l’immeuble " [Adresse 3] " sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Selon jugement définitif du 02 juin 2016 du tribunal d’instance de Toulon et arrêt définitif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 novembre 2023, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [S] épouse [D] ont été condamnés au paiement de la somme de 3 731,12 euros et 3 367,58 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Le 13 août 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [S] épouse [D] étaient débiteurs de la somme de 9 908,29 euros au titre des charges de copropriété impayées.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « IMPERATOR I » sis [Adresse 4] à TOULON, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], a assigné Monsieur [L] [D] et Madame [U] [S] épouse [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les condamner au paiement des charges de copropriété impayées, au paiement des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] I " sis [Adresse 4] à TOULON, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], demande au Président du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [U] [S] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « IMPERATOR I », sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 8.861,37€ au titre des charges de copropriété impayées, comme suit :
* la somme de 395,4€ correspondant pour l’exercice comptable en cours (2025/2026) aux provisions non encore échues pour le dernier trimestre de provisions du 01/04/2026 au 30/06/2026 (Budget prévisionnel de 376,70€ par trimestre, soit 376,70€) et pour le dernier trimestre du 01/04/2026 au 30/06/2026 au titre de la cotisation du fonds travaux ALUR (18,71€ par trimestre, soit 18,71€), en application de l’article 14-1 ou de l’article 14-2 ou de l’article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal courant du 18 juillet 2025, le tout sous anatocisme;
* la somme de 8.465,96€ correspondant aux sommes échues restant dues en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 appelées au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents devenues immédiatement exigibles (entre le 25 juin 2020 et le 19 février 2026), augmentée des intérêts au taux légal courant du 18 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [U] [S] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « IMPERATOR I », sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme 3.509,08€ au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal courant du 18 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [U] [S] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « IMPERATOR I », sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive ;
— débouter Monsieur [L] [D] et Madame [U] [S] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [U] [S] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « IMPERATOR I », sis [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 1.920€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [U] [S] épouse [D] aux entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [D] et Madame [U] [S] épouse [D] demandent au Président du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [D] ;
— juger que le montant des sommes réclamées n’est pas justifié ;
— juger que les paiements effectués par les époux [D] n’ont pas été pris en compte ;
— juger que la copropriété est dans un état parfaitement insalubre ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opportunité d’ordonner une mesure de médiation
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « IMPERATOR I » sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], sollicite la condamnation de Monsieur [L] [D] et Madame [U] [S] épouse [D] au paiement des charges de copropriété impayées.
De leur côté, les défendeurs justifient de versements réguliers au syndic de la copropriété de l’immeuble « IMPERATOR I » pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Ces versements ne sont pas contestés, dans leur principe, par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice. En outre, les défendeurs indiquent régler les charges de copropriété selon ce qui leur est réclamé.
Enfin, lors de l’audience, les parties ont indiqué être favorable à une mesure de médiation.
Il apparaît donc nécessaire d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun.
Par conséquent, les parties, informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de l’expertise, seront enjointes à se présenter à une réunion d’information gratuite sur la médiation, au terme de laquelle elles seront invitées à faire connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
L’ensemble des demandes sera réservé.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique par jugement mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SURSOYONS à statuer sur l’intégralité des demandes ;
ENJOIGNONS à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation ;
DISONS que les parties seront convoquées par les soins de :
Monsieur [B] [C]
Médiateur
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS mission au médiateur désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
— lui fixons un délai de 3 mois pour ce faire,
— disons que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
— rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
— rappelons que cette réunion d’information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
— rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
— désignons, le médiateur ayant reçu les consentements des parties à la médiation pour y procéder et dit qu’il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le Tribunal,
— disons que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,
— disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
— disons que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
— disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
— rappelons que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
FIXONS à 900 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et disons qu’elle sera répartie en deux parts égales entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 3] " sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] et Monsieur [L] [D] et Madame [U] [S] épouse [D] ;
DISONS que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur;
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération ;
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur;
DISONS qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe ;
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit la première vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulon de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience des référés du Mardi 22 septembre 2026 à 09h00, salle 0.97, pour faire le point sur la mesure de médiation ;
RESERVONS les dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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