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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 10 déc. 2025, n° 19/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 19/03178 – N° Portalis DBYB-W-B7C-L5BM
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-claude JACQUES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
Organisme [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [G], agnet audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Gérard BARBAUD
Chantal BERET
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 10 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [3] (ci-après la [4] ou la Caisse) a été destinataire d’un certificat médical initial (CMI) établi le 18 décembre 2017 pour M. [O] [X], intérimaire en mission auprès de la société [8], faisant état d’un accident de travail survenu le même jour et ayant entraîné un « lumbago » ; un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 23 décembre suivant.
Le 20 décembre 2017, la SAS [11], employeur de M. [O] [X], a rédigé une déclaration d’accident du travail avec notamment les précisions suivantes : circonstances détaillées et nature de l’accident : « Réalisation d’un ré agréage (et) « A ressenti une douleur sans explication » ; Accident connu le 18/12/2017 à 9h00.
Etait joint à cette déclaration, un courrier de réserves qui précisait : « Compte tenu des circonstances dans lesquelles l’intéressé prétend avoir été victime, nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l’accident. Nous considérons en effet que l’intéressé n’apporte pas la preuve à sa charge qu’il a bien été victime de cet accident
En effet, il convient de relever qu’il y a absence de faits violents et soudains pouvant provoquer la nature des lésions. L’activité de l’intéressé ne peut justifier une douleur au dos. Les lésions décrites par la victime s’apparentent à une maladie, se caractérisant notamment par une apparition progressive des lésions.
Il est important de relever que quelques minutes après avoir été informé de sa fin de mission, Monsieur [X] [O] s’est allongé sur le sol en prétendant qu’il avait mal au dos ».
L’entreprise utilisatrice, la société [8] a complété le CERFA « information préalable à la déclaration d’accident du travail » en y apportant les éléments suivants : « En réalisant un ré agréage au sol d’un seuil, il a ressenti une douleur au bas du dos, il n’est pas tombé, n’a rien reçu sur lui. Travail au sol ».
En l’état de ces réserves, la [4] a diligenté une enquête dans le cadre de laquelle elle a entendu l’assuré qui a également complété un questionnaire, l’employeur et le chef de chantier de l’entreprise utilisatrice.
Le 3 octobre 2017, la [4] a notifié aux parties la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 5 février 2018, la [4] a informé la société défenderesse que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les éléments du dossier avant qu’une décision sur le caractère professionnel de l’accident n’intervienne.
Par décision du 26 février 2018, la [4] a informé la SAS [11] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [X], déclaré survenu le 18 décembre 2017.
L’arrêt initial a été prolongé par certificat établi le 22 décembre 2017 par le médecin remplaçant du Dr [U], au titre de l’accident de travail litigieux et mentionnant une « lombalgie aigüe : débord discal L5 S1 + arthropathie », nouvelle lésion soumise à l’avis du service médical de la caisse, lequel, par avis du 11 janvier 2018, a indiqué que les lésions nouvelles décrites sur le certificat médical précité n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 18 décembre 2017 ; cette décision a été notifiée à M. [X] le 26 février 2018 qui l’a contestée.
Après expertise médicale réalisée le 27 juin 2018 par le Dr [K], il a été retenu qu’il existait une relation de cause à effet direct ou par aggravation, entre les lésions invoquées dans le certificat du 22 décembre 2017 et l’accident du travail du 18 décembre 2017 ; en conséquence, l’arrêt de travail de l’assuré a été régulièrement prolongé après avis favorable émis par le médecin conseil de la Caisse jusqu’au 13 mai 2018, date à laquelle, par avis émis le 3 mai 2018, le médecin conseil a estimé que l’état de santé de M. [X] était consolidé avec séquelles non indemnisables ; cette décision a successivement été confirmée par expertise médicale réalisée le 12 juillet 2018 et par décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après la [7]) au cours de sa séance du 23 octobre 2018.
Par courrier recommandé réceptionné le 30 mars 2018, la SAS [11] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la contestation du caractère professionnel de l’accident du 18 décembre 2017.
Le 1er juin 2018, en l’état d’une décision implicite de rejet de la [7], la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle la SAS [11] a demandé au tribunal de juger que le sinistre déclaré par M. [X] le 18 décembre 2017 n’a pas de caractère professionnel et, en conséquence, d’annuler la décision de la [4], de juger que la reconnaissance du caractère professionnel et sa prise en charge lui sont inopposables et de condamner la [4] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] pour sa part a demandé au tribunal de :
« DIRE ET JUGER, qu’à bon droit la [3] a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré survenu le 18/12/2017 à Monsieur [X], en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
DECLARER OPPOSABLE à l’employeur la décision de prise en charge après enquête contradictoire, conformément aux dispositions des articles R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.
DEBOUTER l’employeur, Société [10], de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions ».
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, trois éléments constituent donc l’accident du travail : un événement à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion. Toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En cas de contestation de la réalité de l’accident dans les rapports caisse / employeur, la preuve du fait accidentel incombe à la caisse.
En l’espèce, la [5] a été rendue destinataire d’une déclaration d’accident du travail, selon laquelle le 18 décembre 2017 à 9h00, M. [O] [X] a été victime d’un accident sur son lieu de travail, localisation du salarié au moment du fait accidentel qui n’est pas contestée.
Les horaires de travail de l’assuré étant ce jour-là de 7h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, le fait dont la nature accidentelle est contestée s’est donc bien déroulé dans le cadre de cette plage horaire de travail, soit pendant le temps de travail.
M. [X] a indiqué qu’il était en train de taper avec un marteau sur des barres de sécurité quand il a ressenti une forte douleur dans le dos, alors que quelques instants avant, il avait réalisé un ré agréage et avait utilisé un marteau piqueur pour piquer le seuil de l’ascenseur, activité correspondant aux fonctions pour lesquelles il était employé ; dès lors, il n’a plus pu bouger et a été trouvé en position latérale de sécurité par le chef de chantier, M. [S].
Sa prise en charge a été effectuée immédiatement par le [13] qui l’a conduit au service des urgences de l’hôpital [9] où a été diagnostiqué un « lumbago».
Ainsi, se trouve bien caractérisé, un évènement soudain survenu à une date certaine sur le lieu et à l’occasion du travail dont l’employeur a été informé le jour même et qui a entraîné une lésion médicalement constatée légalement le jour même.
Dès lors pour renverser cette présomption, il aurait appartenu à l’employeur d’apporter la preuve que l’accident découle d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, l’employeur ne démontre l’existence ni d’un antécédent médical chez M. [O] [X] ni d’une cause totalement étrangère au travail puisqu’il se contente d’affirmer qu’il se serait préalablement déjà plaint de douleurs dorsales sans en apporter la preuve.
En conséquence, à défaut d’élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité, il y a lieu de considérer que l’événement survenu le 18 décembre 2017 constitue un accident du travail au sens de l’article ci-dessus rappelé.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et sur le lieu du travail s’étend, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sauf pour l’employeur ou la caisse à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement ces lésions.
De plus, de simples doutes émis par l’employeur et fondés sur la supposée bénignité de la lésion et/ou la longueur de l’arrêt de travail, ne sauraient suffire à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
En l’espèce et en l’application des textes ci-dessus rappelés, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’applique aux arrêts de travail prescrits sans interruption à M. [O] [X] jusqu’au 6 novembre 2020 et aux soins jusqu’au 29 janvier 2021, date de la guérison, et ce, au titre des mêmes lésions que celles ayant donné lieu à l’établissement du certificat médical initial le 18 décembre 2017.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption, d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Or l’employeur a précédemment échoué à rapporter une telle preuve et prétend uniquement que la continuité des symptômes et des soins n’est pas établie à compter du 6 novembre 2019, date de fin du premier arrêt de travail.
Or cela ne saurait suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse.
Il en résulte en conséquence que les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [O] [X] jusqu’à la date de guérison, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et déclarés opposables à l’employeur.
Succombant à l’instance, la SAS [11] [Localité 14] sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit le recours de la SAS [11] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal en exercice mais le dit non fondé ;
Déclare opposable à la SAS [11] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal en exercice a décision de la [3] ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [O] [X] le 18 décembre 2017 ;
Condamne la SAS [11] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal en exercice aux éventuels dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 10 décembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Sadia RACHID, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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