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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 10 avr. 2026, n° 25/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02479 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWAJ
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 10 Avril 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [M] épouse [F], née le 20 Septembre 1975 à [Localité 3],
Monsieur [G] [F], né le 12 Avril 1974 à [Localité 3],
demeurant tous deux au [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
comparants en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[2], domiciliée : chez SYNERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [3], domiciliée : chez SYNERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [5], domiciliée : chez [6],
dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 7]
S.A. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Adresse 10]
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[10], domiciliée : chez [9],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [11] le
— dossier
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 11 mars 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 28 mars 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 17 avril 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1.640 euros, sur une durée maximum de 12 mois, au taux maximum de 0%. La commission invitait notamment les débiteurs à déménager dans un logement moins onéreux afin d’alléger leurs charges.
Par courrier recommandé en date du 16 mai 2025, les époux [F] ont formé un recours contre cette décision, qui leur ont notifiée le 23 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur et Madame [F] comparaissaient en personnes. Ils faisaient valoir que leur situation a évolué depuis la décision de la commission. Ils souhaitent rembourser leurs créanciers mais à compter du mois de septembre 2026 et avec des mensualités de maximum 800 euros sur la même durée. Les époux [F] expliquent en effet devoir régler les frais de scolarité de leurs deux filles qui sont en études supérieures. Leur fille aînée est en école préparatoire pour intégrer la faculté de médecine et leur deuxième fille est en apprentissage en internat. Les époux [F] indiquent également devoir faire des réparations de leur véhicule avant son passage au contrôle technique. Pour finir, ils expliquent être en recherche d’un logement à proximité du lieu d’apprentissage de leur fille cadette.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation :
— [12] : 12.066,38 euros (CR3) et 9.428,33 euros (Prêt tres perso) ;
— [9] : 5.158,60 euros (42383453811100) et 872,40 euros (42383453819003) ;
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement des époux [F] :
Il résulte de l’ensemble de des justificatifs produits à l’audience et en cours de délibéré ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 5.485 € (salaires et CAF) ;
— charges : 4.016 € soit 2219 € (1.326 € de loyer ; frais de scolarité : 657 € ; frais professionnels de transport : 236 €) et les forfaits (1.797 €);
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 1.469 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 3630.93€ ;
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Les époux [F] propose de régler des mensualités de 800 euros et justifient de leurs charges actuelles et à venir.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement des époux [F] à la somme de : 800 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] a été arrêté par la commission à la somme totale de 137.448,04 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour les époux [F] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] :
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [G] [F] et de Madame [Y] [F] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement :
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, un plan de redressement en tenant compte sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-7 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 17 avril 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] à la somme de 800 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] devront définir avec leurs créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] qu’en cas d’amélioration significative de leur situation financière, il leur appartiendra d’affecter leurs ressources supplémentaires au remboursement de leurs créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec leurs créanciers ;
INTERDIT à Monsieur [G] [F] et Madame [Y] [F] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Présidente
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