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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 22/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00054
POLE SOCIAL
N° RG 22/01292 – N° Portalis DB3E-W-B7G-L3B4
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Mme [Z] [E] veuve [W]
née le 07 décembre 1954 à [Localité 7] (Hautes Alpes), de nationalité Française, retraitée
demeurant [Adresse 19]
Madame [K] [W]
née le 30 juillet 1977 à [Localité 18] (Var), de nationalité Française, CPE
demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [W] épouse [L]
née le 11 juillet 1980 à [Localité 18] (Var), de nationalité Française, professeure des écoles
demeurant [Adresse 3]
agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [P] [L], né le 24 août 2005 à [Localité 18] (Var) et [R] [L], née le 10 novembre 2007, ses enfants mineurs
Madame [I] [O], née le 17 janvier 1978, de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Adresse 14] [Adresse 6]
agissant en qualité de représentant légal de son fils [G] [W], né le 22 février 1988 et décédé le 07 mars 2025 et de son petit-fils, [S] [W], né le 15 janvier 2019 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
Agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de Mosieur [V] [W], né le 26 août 1955 et décédé le 16 février 2019
Tous quatres représentés par Me Julie ANDREU,substituée par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocats au barreau de MARSEILLE,
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Me Julie ANDREU
[Z] [E] veuve [W]
[K] [W]
[N] [W] épouse [L]
[I] [O]
[12]
S.E.L.A.F.A. [16] [X]
CONTRE
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [M] [U] munie d’un pouvoir de représentation
S.E.L.A.F.A. [15], prise en la personne de Maître [X], mandataire ad’hoc de la société [17]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
non comparante, ni représentée
_______________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enrôlée le 30 novembre 2022, les ayants droit de M. [V] [W], décédé le 16 février 2019, ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir statuer sur la réparation des préjudices consécutifs à la maladie professionnelle ayant entraîné son décès.
Par jugement du 18 octobre 2024, la présente juridiction a :
— constaté que la maladie professionnelle subie par M. [V] [W] était imputable à la faute inexcusable de la société [17],
— ordonné la majoration de la rente servie à son épouse,
— alloué au titre du préjudice moral des ayants droit les sommes suivantes :
— Mme [Z] [E], veuve [W] : 45.000 € ;
— Mme [K] [W] : 20.000 € ;
— Mme [N] [W] épouse [L] : 20. 000 € ;
— M. [G] [W] : 20.000 € ;
— [P] [L] : 8.000 € ;
— [R] [L] : 8.000 € ;
— [S] [W] : 8.000 € ;
et ordonné une expertise judiciaire.
Le 27 mars 2025, le Docteur [Y] [T] a déposé son rapport.
A l’audience du 8 décembre 2025, les ayants droit, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes ci-après détaillées :
— fixer la réparation des préjudices subis par M. [V] [W], au titre de l’action successorale, de la façon suivante :
— ordonner la majoration de la rente attribuée par la [11] à M. [V] [W] de son vivant, sur le base du salaire revalorisé de 40.028,02 €,
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
en réparation du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 7.720,02 €
en réparation de la souffrance physique : 30.000 €
en réparation de la souffrance morale : 30.000 €
en réparation du préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
en réparation du déficit fonctionnel permanent : 145.200 €
en réparation du préjudice d’agrément : 15.000 €
en réparation du préjudice sexuel : 10.000 €
en réparation du préjudice esthétique permanent : 5.000 €
— en tout état de cause : dire que la [9] sera tenue de faire l’avance de ces sommes et ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La [12], régulièrement appelée, a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise, tout en demandant au Tribunal de revoir à la baisse les montants sollicités, qu’elle estime excessifs, au regard des règles d’indemnisation applicables en matière de faute inexcusable.
La société [17], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA [15] – Me [X], a fait connaître par courrier qu’elle ne se présenterait pas à l’audience, indiquant que la liquidation était dépourvue d’actif.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cadre juridique applicable
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon a constaté que la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de M. [V] [W] était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [17], a ordonné la majoration de la rente servie à son épouse et a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue des préjudices indemnisables en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement étant définitif sur le principe de la faute inexcusable, il n’appartient plus au Tribunal de statuer sur l’existence ou les conditions de cette faute, mais uniquement de liquider les préjudices résultant de l’atteinte corporelle subie par M. [V] [W], dans le strict cadre fixé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 et par la jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Il résulte de ces textes et décisions que la victime ou ses ayants droit peuvent obtenir la réparation des préjudices personnels non couverts par les prestations forfaitaires du livre IV, à l’exclusion de ceux déjà indemnisés par la rente, notamment la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
Le Tribunal statue au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 mars 2025 par le Dr [Y] [T], qu’il retient comme régulier en la forme, contradictoire, circonstancié et suffisamment motivé, sans toutefois le sanctuariser, conformément à la mission juridictionnelle qui lui incombe.
Sur l’indemnisation des préjudices corporels
Il convient d’examiner poste par poste, selon la nomenclature Mornet, les préjudices invoqués, en confrontant les constatations expertales, les demandes des ayants droit et les observations de la [11].
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la perte de qualité de vie et aux troubles dans les conditions d’existence subis par la victime entre la survenue de l’atteinte et la consolidation ou le décès, indépendamment de toute perte de revenus.
Les ayants droit sollicitent, au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, une indemnisation globale n’excédant pas 7.720,02 €, ventilée selon différentes périodes de gêne fonctionnelle.
Dans son rapport, le Dr [T] retient que M. [V] [W] a présenté, à compter du début de ses hospitalisations le 14 septembre 2017 jusqu’à son décès survenu le 16 février 2019, un déficit fonctionnel temporaire évolutif, en lien direct avec la pathologie cancéreuse reconnue au titre de la maladie professionnelle, avec des périodes de déficit total et partiel précisément datées.
Le référentiel Mornet prévoit, pour ce poste, une indemnisation fondée sur des bases journalières, tenant compte de l’intensité de la gêne et de sa durée.
Au regard des éléments médicaux précis fournis par l’expert, de la durée objectivement limitée de la période indemnisable et des montants usuellement retenus par le référentiel Mornet pour des situations comparables, le Tribunal estime que la demande des ayants droit se situe dans une fourchette acceptable.
Il sera en conséquence alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire 7.720,02 €.
Sur les souffrances endurées (physiques et morales)
Les souffrances endurées correspondent aux douleurs physiques et au retentissement moral subis par la victime du fait de la pathologie jusqu’à son décès.
Les ayants droit sollicitent une indemnisation de 30.000 € au titre des souffrances physiques et de 30.000 € au titre des souffrances morales.
Le Dr [T] décrit des souffrances importantes liées à l’évolution rapide du cancer pulmonaire, aux traitements lourds, aux hospitalisations répétées et à la dégradation progressive de l’état général, sans toutefois retenir une intensité maximale sur l’échelle médico-légale, compte tenu de la durée relativement brève de la phase terminale.
Selon le référentiel Mornet, l’indemnisation des souffrances endurées doit tenir compte de la note retenue par l’expert, de la durée d’évolution et du contexte médical global.
En l’espèce, le Tribunal relève que si les souffrances ont été réelles et médicalement caractérisées, leur durée demeure limitée à une période inférieure à deux années, ce qui justifie une indemnisation mesurée et proportionnée.
Il sera fait une juste appréciation de ce poste en fixant l’indemnisation globale des souffrances endurées à la somme de 30.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique subie par la victime pendant la phase non consolidée.
Les ayants droit sollicitent une somme de 10.000 €.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire caractérisé, lié notamment à l’amaigrissement, à l’altération de l’état général et aux effets visibles des traitements, sur une durée objectivement mesurée, sans atteinte majeure du visage.
Le référentiel Mornet prévoit que l’indemnisation de ce poste varie en fonction de la durée et de la localisation de l’atteinte, un préjudice affectant le visage ou exposé socialement appelant une indemnisation plus élevée.
Compte tenu de la durée limitée du préjudice et de son intensité modérée, le Tribunal fixe l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 4.000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond à l’atteinte définitive à l’intégrité physique et psychique, appréciée indépendamment de toute incidence professionnelle.
Les ayants droit sollicitent une indemnisation de 145.200 €.
Le Dr [T] retient un déficit fonctionnel permanent en lien avec la pathologie, mais souligne que celui-ci s’inscrit dans un contexte de survie très limitée, M. [V] [W] étant décédé moins de deux ans après l’apparition des premiers symptômes sévères, avec une hospitalisation initiale dès septembre 2017 et un décès le 16 février 2019.
Conformément à la jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé en tenant compte non seulement du taux retenu par l’expert, mais également de la durée effective pendant laquelle la victime a vécu avec ce déficit.
Le Tribunal constate que la durée d’exposition au déficit permanent a été particulièrement brève, ce qui justifie une réduction significative du quantum par rapport à une situation de survie prolongée.
Il sera en conséquence alloué au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 60.000 €, conformément aux critères du référentiel Mornet et à la durée réelle du préjudice de 17 mois.
Sur le préjudice d’agrément
Les ayants droit sollicitent une somme de 15.000 €.
Toutefois, l’expert ne retient pas de préjudice d’agrément spécifique, distinct du déficit fonctionnel permanent, aucune activité de loisir précise antérieurement pratiquée et devenue impossible n’étant objectivée.
En l’absence de caractérisation médico-légale et factuelle suffisante, la demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Les ayants droit sollicitent une somme de 10.000 €.
Le rapport d’expertise ne met pas en évidence d’atteinte spécifique et distincte à la fonction sexuelle, au-delà des conséquences générales de l’état pathologique déjà indemnisées au titre des autres postes.
Faute de caractérisation autonome, cette demande sera rejetée.
Le montant des indemnités des préjudices corporels s’élève donc à 101.720,02 €.
Sur la majoration de la rente
Les ayants droit sollicitent la majoration de la rente attribuée à M. [V] [W] de son vivant, sur la base d’un salaire annuel revalorisé de 40.028,02 €.
Il résulte de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par la Cour de cassation (Civ. 2e, 13 février 2020, n° 19-11.868 ; Civ. 2e, 17 février 2022, n° 20-18.338), que la majoration de rente doit être calculée sur la base du salaire effectivement perçu par la victime.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de majoration de la rente.
Sur les mesures accessoires
Les sommes allouées seront avancées par la [12], conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de son action récursoire contre l’employeur.
Les frais d’expertise judiciaire, taxés à 900 €, demeurent à la charge de la [8], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Il sera statué sur les dépens et sur l’exécution provisoire dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les préjudices corporels subis par M. [V] [W] consécutifs à la maladie professionnelle reconnue imputable à la faute inexcusable de la société [17], au titre de l’action successorale exercée par ses ayants droit, à la somme totale de cent un mille sept cent vingt euros et deux centimes (101.720,02 €), conformément au tableau récapitulatif ci-après, auquel il est expressément renvoyé pour le détail des postes indemnisés ;
DIT que ce montant correspond à l’indemnisation des seuls préjudices personnels indemnisables en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que les sommes allouées seront avancées par la [10], sans préjudice de son action récursoire contre l’employeur, devenue sans objet en l’absence d’actif de la société [17] ;
REJETTE les demandes d’indemnisation non retenues ou insuffisamment caractérisées, telles que précisées dans les motifs, notamment au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
DIT n’y avoir lieu à nouvelle indemnisation au titre du préjudice d’affection, celui-ci ayant déjà été intégralement réparé par jugement du 18 octobre 2024 ;
ORDONNE la demande de majoration de la rente calculée sur la base d’un salaire annuel revalorisé de 40.028,02 € ;
DIT que les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 900 €, demeurent à la charge de la [8], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation à dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est rendu opposable à la SELAFA [15], prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17].
Détail des indemnisations des préjudices corporels
Poste de préjudice
Demandes des ayants droit
Position de la [11]
Montant retenu
Déficit fonctionnel temporaire
7.720,02 €
Réduction
7.720,02 €
Souffrances endurées
60. 000 €
Réduction
30.000 €
Préjudice esthétique temporaire
10.000 €
Réduction
4.000 €
Déficit fonctionnel permanent
145.200 €
Réduction
60.000 €
Préjudice d’agrément
15.000 €
Rejet
0 €
Préjudice sexuel
10.000 €
Rejet
0 €
TOTAL
247.920,02 €
101.720,02 €
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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