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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 févr. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00479 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNXY
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES – INSCRITE AU RCS DE PARIS N° 824 541 148
C/
[Y] [M] [F], [E] [G] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES – INSCRITE AU RCS DE PARIS N° 824 541 148
19-21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [Y] [M] [F]
née le 17 Juin 1995 à ROUMANIE
23 Rue Des Galéjaires
30132 CAISSARGUES
représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
M. [E] [G] [P]
né le 26 Décembre 1982 à ROUMANIE
23 Rue Des Galéjaires
30132 CAISSARGUES
représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [S] [V], auditrice de justice
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 Mai 2024
Date des Débats : 05 novembre 2024
Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 15 juin 2022, la SCI LES CALADES représentée par l’Agence L’IMMOBILIERE DE LA TOUR a donné à bail à Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P] un bien à usage d’habitation situé 23 rue des Galéjaires à 30132 CAISSARGUES moyennant un loyer mensuel de 480 euros outre 30 euros de charges.
Par contrat du 9 juin 2022, le bailleur, a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES, afin de garantir le paiement des loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé le montant des loyers au bailleur et a fait délivrer le 19 juin 2023 au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 1354,50 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1346 et suivants, 2305 et suivants du Code civil, 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code civil :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire,
— en tout état de cause, l’expulsion de Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P] ainsi que celle de toutes personnes se trouvant dans les lieux loués de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme 1954,04€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2023 sur la somme de 1354,50 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, et leur condamnation solidaire à la payer,
— la condamnation solidaire à payer à la requérante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La demanderesse fait valoir qu’elle est subrogée au bailleur dans tous leurs droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre des impayés de loyer.
Lors de l’audience du 5 novembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a maintenu ses demandes initiales.
Les défendeurs étaient représentés par leur Conseil.
Dans leurs conclusions, Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P] sollicitent :
— des délais de paiement sur 2 ans et la suspension de la clause résolutoire,
— déduire de leur dette la somme de 480 euros au titre du dépôt de garantie,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le montant du dépôt de garantie peut être déduit du montant de la dette et s’estiment fondés à demander des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été signifiée à la préfecture du Gard le 9 février 2024, soit plus de deux mois avant l’audience (6 semaines depuis la réforme), conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la subrogation :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le contrat de cautionnement VISALE signé entre le propriétaire et la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 9 juin 2022 stipule que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du Code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation”.
Il ressort de la quittance subrogative du 16 octobre 2024 que ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de caution, a réglé la somme totale de 3588,64 euros correspondant à tout ou partie des loyers et charges des mois de janvier 2023 à octobre 2024 au titre des impayés de la locataire. Il convient de prendre en considération un versement de 130 euros au total portant les sommes dues à 3458,64 euros le 29 octobre 2024.
Or, la caution ayant réglé à la place du locataire est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la somme due :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que «Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux» ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.(…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le commandement de payer les loyers délivré le 19 juin 2023 pour un montant de 1354,50 euros en principal et rappelant la clause résolutoire insérée au bail est resté partiellement infructueux dans le délai de deux mois exigé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La clause résolutoire serait donc acquise au 21 août 2023.
En effet, le montant de l’arriéré et l’absence de garantie suffisante quant à la reprise du paiement du loyer courant ne permettent pas l’octroi de délais de paiement. Par ailleurs, le dépôt de garantie n’a pas lieu à servir à diminuer la créance de la société action logement services.
En conséquence, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu de constater la résiliation du bail prévue de plein droit dans le contrat à compter du délai de deux mois du commandement resté infructueux, soit à compter du 21 août 2023 (jour ouvrable).
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion des locataires, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique.
Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P], compte tenu de la résiliation du bail, ne disposent plus de titre pour occuper les lieux et se trouvent redevables d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation, jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer et aux charges, au vu du dernier quittancement et du décompte actualisé.
Au regard de la quittance subrogative, le propriétaire a déclaré avoir perçu la somme totale de 3.458,64 euros de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des impayés locatifs de Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P] pour les mois de janvier 2023 à octobre 2024.
Les défendeurs, qui n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 3458,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement .
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 nouveau du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, la décision sera donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail établi le 10 juin 2022, pour le logement situé 23 rue des Galéjaires à 30132 CAISSARGUES entre la SCI LES CALADES représentée par L’AGENCE IMMOBILIERE DE LA TOUR d’une part, et Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P] d’autre part, à compter du 21 août 2023,
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire formulées par Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P] ;
REJETTE la demande de déduction du montant du dépôt de garantie formulée par Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P] ainsi que tous occupants et biens de leur chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 23 rue des Galéjaires à 30132 CAISSARGUES
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux à une somme équivalente au montant du dernier loyer et charges selon le dernier quittancement, et CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P] à verser ce montant chaque mois,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 3458,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [F] et Monsieur [E] [G] [P] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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