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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 déc. 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00035 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GG5U
AFFAIRE : [F] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S] [G] [F]
né le 18 Février 1984 à AMIENS (80)
de nationalité Française
336 Route du Valromey
01260 FITIGNIEU
représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Z] [J] épouse [F]
née le 01 Mai 1988 à REIMS (51100)
de nationalité Française
294, Rue du Bugey Nattages
01300 PARVES
représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/377 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 17 Octobre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [V] [J] et M. [N] [F] ont contracté mariage le 18 août 2015, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Rumilly (Haute-Savoie) Les époux n’ ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[W], né le 11 septembre 2013 à Metz-Tessy (Haute-Savoie)
[R], né le 4 novembre 2015 à Metz-Tessy (Haute-Savoie)
[M], né le 23 août 2017 à Belley (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 22 décembre 2022, enregistré au Secrétariat-Greffe le 3 janvier 2023, M. [N] [F] a assigné Mme [V] [J] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 28 juin 2024, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Attribué provisoirement à Mme [V] [J] la jouissance du logement familial à titre non-gratuit
Dit que le prêt immobilier relatif au domicile conjugal sera supporté à titre provisoire par Mme [V] [J], à charge de comptes ultérieurs
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, M. [N] [F]
Accordé à Mme. [V] [J] un droit de visite et d’hébergement de type « classique » (un week-end sur deux, hors vacances scolaires, et la moitié des vacances scolaires)
Fixé la contribution de Mme. [V] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la somme de 50 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 150 Euros par mois
Par Arrêt en date du 3 avril 2025, la Cour d’Appel de Lyon a ordonné la résidence alternée des enfants aux domiciles des deux parents, selon un rythme d’alternance hebdomadaire.
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [N] [F] a sollicité de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément à l’article 233 du Code Civil.
Mme [V] [J] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 21 juin 2025 pour le demandeur, et le 15 juillet 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation , que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [V] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, il sera fait droit à la demande présentée par Mme [V] [J] aux fins de voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 30 septembre 2019, dans la mesure où lors de l’audience d’orientation, les deux époux avaient déjà un domicile distinct, et que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (1ère Chambre Civile, 16 juin 2011 ; N° 10-21.438) ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
En l’espèce, l’Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 3 avril 2025 est extrêmement récent, et les auditions des deux enfants, [W] et [R], réalisées postérieurement à cet Arrêt, ne contiennent aucun élément suffisamment significatif pour remettre en cause la résidence alternée des enfants aux domiciles de leurs deux parents décidée par la Cour ;
En conséquence, les dispositions de cet Arrêt seront intégralement retranscrites au dispsoitif du présent Jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [V], [Z] [J], née le 1er mai 1988 à Reims (Marne)
et de
Monsieur [N], [S], [G] [F], né le 18 février 1984 à Amiens (Somme)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Rumilly (Haute-Savoie), le 18 août 2015.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 30 septembre 2019,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [W], [R] et [M] [F] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de leurs père et mère, cette alternance s’organisant à l’amiable, et à défaut d’accord :
En dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été : les semaines paires au domicile du père, M. [N] [F] ; les semaines impaires au domicile de la mère, Mme [V] [J], avec changement de résidence le Vendredi soir à la fin des activités scolaires ou à 18 h
Pour les vacances de Noël : la première moitié les années paires chez le père, et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ; avec changement de résidence le vendredi à la sortie de l’école en début de vacances, le samedi à 18 h en milieu de vacances et le dimanche à 18 h en fin de vacances
Les vacances d’été étant partagées par quarts : les enfants résideront au domicile du père, M. [N] [F] les premier et troisième quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires ; et inversement pour la mère, Mme [V] [J], avec changement de résidence le vendredi à la sortie de l’école en début de vacances, le samedi à 18 h en milieu de vacances et le dimanche à 18 h en fin de vacances ;
A charge pour celui qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle sont scolarisés les enfants
Dit que sauf meilleur accord, les enfants passeront le jour de la Fête des Mères avec leur mère et le jour de la Fête des Pères avec leurpère
DIT que chaque parent prendra en charge les frais relatifs à l’enfant pendant les périodes où celui-ci est en résidence à son domicile,
DIT que les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents sans accord préalable,
DIT que les frais de scolarité et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents après accord sur le principe et la dépense,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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