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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 26/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [H], Monsieur [Q] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie CESSART
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01373 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCBO5
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0101
DÉFENDEURS
Madame [L] [H], domiciliée : chez Monsieur [X] [P], [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [Q] [H], domicilié : chez Monsieur [X] [P], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/01373 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCBO5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 novembre 2011 renouvelé par tacite reconduction, Mme [F] [V] a donné à bail pour trois ans à Mme [L] [H] et M. [Q] [H], un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel actuel total de 1440 euros.
Mme [L] [H] et M. [Q] [H] ont quitté les lieux le 30 novembre 2023 sans acquitter leur solde d’impayés.
Mme [F] [V] a réclamé le solde de 14246, 78 € à Mme [L] [H] par courrier du 30/12/2023.
Cette dernière a signé une reconnaissance de dette en date du 30/12/2023 en s’engageant à régler solde le 30/06/2025 au plus tard.
Par courrier du 13/10/2025, Mme [F] [V] a réclamé à Mme [L] [H] le solde réactualisé après régularisation des charges en 2025 et déduction du dépôt de garantie, pour un montant de 14451.71 € au titre des sommes dues au 30 novembre 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 février 2026 converti en procès-verbal de vaines recherches, Mme [F] [V] a assigné Mme [L] [H] et M. [Q] [H] devant le juge des référés près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de réclamer les sommes de :
— 14451.71 € au titre des sommes dues au 30 novembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la reconnaissance de dette du 30/12/2023,
— 1445 € au titre de la clause contractuelle pénale,
— 3000 € de frais irrépétibles et les entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2026, le conseil de Mme [F] [V] s’est référée à ses demandes écrites. Il ne s’est pas déclaré opposé à des délais de paiement.
Mme [L] [H] a reconnu sa dette et indiqué être divorcée de M. [Q] [H]. Elle a exposé percevoir le RSA , être non imposable et attendre le déblocage de son plan d’épargne retraite à se clore en septembre 2026, l’en cours étant au 30/09/2026 de 71.266, 48 €. Elle a donc demandé un moratoire jusqu’en octobre 2026.
Régulièrement assigné par procès-verbal de vaines recherches, M. [Q] [H] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Sur l’arriéré de loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bailleur fait état de 14451.71 € au titre des loyers et charges (dus jusqu’au 1er décembre 2023), après déduction du dépôt de garantie de 1060 €. Il justifie de la régularisation en 2025 des charges de copropriété dues au titre de 2023.
Mme [H] a reconnu sa dette à l’audience.
Quoique non comparant, M. [Q] [H] est solidairement tenu de cette dette en sa qualité de cosignataire du bail.
Ce montant n’apparaissant pas sérieusement contestable auprès du juge du fond, il sera accordé par provision au bailleur, ce qui justifie la condamnation solidaire de Mme [L] [H] et M. [Q] [H] à régler la somme de 14451.71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la reconnaissance de dette en date du 30/12/2023 pour la somme de 14246 €, et à compter de la mise en demeure du 13/10/2025 pour le surplus.
Sur la clause pénale
Le bail ayant été renouvelé le 29/12/2023, il est antérieur à la loi du 21/11/2024 proscrivant les pénalités financières dans un bail d’habitation. Il s’ensuit qu’est valide la clause pénale (article XI) du contrat litigieux, stipulant que « tout retard dans le paiement du loyer ou de ses accessoires entrainera une majoration de plein droit de 10% sur le montant des sommes dues en dédommagement du préjudice subi par le bailleur. »
Les locataires sont donc solidairement redevables de la somme de 14451.71 € x 10% = 1445,17 €.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de 24 mois.
Il sera accordé à Mme [L] [H], qui a fait état de ses ressources et charges à l’audience, un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
Ce délai ne peut être accordé à M. [Q] [H], qui n’a ni comparu ni justifié par courrier de ses ressources et charges aux fins d’ émettre semblable demande.
II. Sur les demandes accessoires :
Parties succombantes, Mme [L] [H] et M. [Q] [H] seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Il convient également, en tenant compte de l’équité, de condamner in solidum Mme [L] [H] et M. [Q] [H] à verser à Mme [F] [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [H] et M. [Q] [H] à payer à Mme [F] [V] la somme provisionnelle de 14.451,71 € au titre des loyers et charges dus jusqu’au 1er décembre 2023, régularisation des charges de 2023 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la reconnaissance de dette en date du 30/12/2023 pour la somme de 14.246 €, et à compter de la mise en demeure du 13/10/2025 pour le surplus,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [H] et M. [Q] [H] à payer à Mme [F] [V] la somme provisionnelle de 1445,17 € au titre de la clause contractuelle pénale,
DIT que Mme [L] [H] pourra se libérer desdites sommes à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [H] et M. [Q] [H] à payer à Mme [F] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [H] et M. [Q] [H] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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