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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 janv. 2026, n° 24/15336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 13/01/2026
A Me ZIEGLER (D1012)
Me BAUCH-LABESSE (R0010)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/15336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OGL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2] / SUÈDE
représentée par Maître Jocelyn ZIEGLER et Maître Alexandre DAKOS de la SELEURL Jocelyn Ziegler SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1012
DÉFENDERESSE
S.A. CCF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 13 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OGL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 décembre 2024, Mme [I] a fait assigner le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (le CCF) devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 89 000 euros en principal, celle de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’à compter du mois de juin 2022, elle a été contactée tous les jours par un certain M. [K], se présentant comme ingénieur dans le domaine de l’énergie, résidant à [Localité 4] et étant veuf et sans enfant.
Réussissant à gagner sa confiance, elle souligne que son interlocuteur lui a fait part de ses affaires professionnelles, de ses problèmes financiers ou de ses mésaventures personnelles aboutissant à des demandes pécuniaires répétées.
Mme [I] précise que M. [K] lui ayant indiqué que son compte bancaire était bloqué, il lui a demandé d’effectuer plusieurs virements en 2022, depuis son compte courant HSBC au bénéfice de deux comptes : dans les livres du CREDIT LYONNAIS, au profit de [P] [X], et dans les livres de la BANQUE POPULAIRE, au profit de [Y] [R], après avoir demandé et obtenu de la banque HSBC d’augmenter ses plafonds journaliers d’opérations (2 août 10 000 euros, 3 août 30 000 euros, 11 août 10 000 euros, 12 août 10 000 euros, 15 août 10 000 euros et 17 août 10 000 et 3 000 euros).
Mme [I] ajoute qu’en janvier 2023, M. [K] a repris contact avec elle, à la suite d’une prétendue hospitalisation, lui demandant une somme de 6 000 euros pour obtenir un certificat à la demande de son entreprise en Turquie. Cette somme a été virée le 18 janvier 2023, au profit d’un compte ouvert au nom de [J] [D] [S].
Le 12 juin 2023, Mme [I] a effectué un virement de 10 000 euros au bénéfice de M. [B] [C]. La banque du bénéficiaire, MA FRENCH BANK, a alors alerté la banque HSBC d’une potentielle fraude liée à l’identité du bénéficiaire, ce qui a amené la banque de Mme [I] à l’interroger sur ses liens avec M. [C].
Le 13 juin 2023, Mme [I] a effectué une demande de retour des fonds virés au profit de M. [C], mais également des fonds virés au profit de Mme [X], de M. [R] et de Mme [D] [S]. Seuls les fonds correspondant au dernier virement au profit de M. [C] ont pu être récupérés.
Le préjudice financier dont se prévaut Mme [I] s’élève donc à la somme totale de 89 000 euros.
Le 1er janvier 2024 a été réalisé un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France au CCF.
Par conclusions du 8 septembre 2025, le CCF demande au tribunal de débouter Mme [I] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions du 4 octobre 2025, Mme [I] demande au tribunal de condamner le CCF à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 62 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en indemnisation de son préjudice financier lié à la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux virements litigieux, celle de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Par conclusions du 1er décembre 2025, Mme [I] a demandé au tribunal d’acter le retrait de la demande portant sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ces conclusions sont irrecevables en ce qu’elles ont été déposées après l’ordonnance de clôture, étant ajouté que, contrairement à ce que soutient le conseil de la requérante dans ces écritures, le tribunal n’a nullement demandé le retrait de sa demande portant sur l’exécution provisoire.
Décision du 13 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/15336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OGL
SUR CE
A titre liminaire, il est relevé que Mme [I] ne fonde plus ses demandes sur les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, soutenant dans ses dernières conclusions que les virements litigieux étaient des opérations autorisées, ce qui est effectivement le cas.
En effet, l’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Il en résulte qu’une opération de paiement non autorisée est une opération à laquelle le client n’a pas consenti, dans son montant et quant au compte bancaire bénéficiaire de l’opération.
Mme [I] a consenti aux opérations bancaires litigieuses lorsqu’elle les a effectuées, peu important le contexte dans lequel ces opérations ont été réalisées, alors qu’une opération de paiement autorisée est indépendante de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire.
Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance :
En l’espèce, Mme [I] fait état des anomalies suivantes, dont elle estime qu’elles auraient dû susciter une alerte de sa banque :
— les montants élevés et inhabituels des virements effectués à maintes reprises et sur une courte période,
— les destinataires des virements, qui étaient inconnus,
— le fait que sa banque a augmenté ses plafonds de paiement, d’une façon injustifiée,
— les multiples échanges téléphoniques qu’elle a eus lors de la réalisation des virements et de l’augmentation du plafond autorisé, sans que son conseiller ne l’ait mise en garde sur les risques encourus.
Ceci étant exposé.
Il est rappelé que si la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence elle ne saurait procéder à des investigations particulières. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
Il résulte de ces principes qu’il importe peu que les opérations litigieuses aient été pratiquées pour des montants conséquents et sur une période de temps limitée, en l’espèce un total de 89 000 euros, par neuf virements sur la période du 2 août 2022 au 18 janvier 2023.
En effet, ces opérations ont été préparées par des mouvements créditeurs, de sorte que le solde du compte débité est resté positif, étant rappelé qu’il appartient par principe à la banque d’exécuter les opérations ordonnées par sa cliente, sous peine d’engager sa responsabilité.
Au surplus, Mme [I] ne discute pas utilement le fait, relevé par sa banque, que ces virements étaient cohérents avec son patrimoine.
De même, il est indifférent que ces opérations aient été effectuées au profit de nouveaux bénéficiaires, alors qu’il s’agit de bénéficiaires que la demanderesse a elle-même ajoutés et enregistrés, étant rappelé que la cliente peut par principe utiliser les fonds sur son compte bancaire ainsi que son épargne comme bon lui semble.
S’agissant de l’augmentation du plafond journalier des opérations, il ne saurait être reproché à la banque d’y avoir fait droit alors qu’il s’agit d’une demande expresse de Mme [I], cette dernière ayant d’ailleurs insisté auprès de sa banque, dans un courriel du 17 août 2022, de faire le nécessaire en ce sens, alors qu’un virement d’un montant de 10 000 euros avait été rejeté le même jour. Ces demandes étaient d’autant moins suspectes que le motif des virements effectués mentionné par la cliente était l’exécution d’une aide familiale à laquelle elle entendait procéder.
Par ailleurs, si la banque HSBC a signalé l’opération de 10 000 euros du 12 juin 2023, c’est après avoir été alertée par la banque destinataire des fonds, qui détenait des informations sur son propre client, bénéficiaire des fonds, circonstance qui ne pouvait donc pas être connue de la banque de Mme [I].
Enfin, tous les virements ont été effectués sur des comptes ouverts en France, dans des établissements agréés, et non vers des banques établies dans des États comme étant signalés à risque.
Mme [I] n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de sa banque, pour des opérations qu’elle a seule décidé d’effectuer, sans dévoiler leur véritable objet.
Elle sera donc déboutée de ses demandes
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [I] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevables les conclusions de Mme [W] [I] du 1er décembre 2025 ;
DÉBOUTE Mme [W] [I] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CCF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 Janvier 2026.
La Greffière Le Président
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