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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 21/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGENCE MADIN' IMMO, S.A. MMA IARD venant toutes deux aux droits de COVEA, Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 21/00173 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WKGP
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [B], [K] [Z] épouse [B]
C/
S.A.S. AGENCE MADIN’IMMO, S.A. MMA IARD venant toutes deux aux droits de COVEA
Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [Z] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0357
DEFENDERESSES
S.A.S. AGENCE MADIN’IMMO
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450
S.A. MMA IARD venant toutes deux aux droits de COVEA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450
Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] et Mme [K] [Z] sont propriétaires d’une villa située [Adresse 10] à [Adresse 8] ([Adresse 5]).
Par mandat de gérance, ils en ont confié la gestion locative à la société par actions simplifiée Madin’Immo, assurée des conséquences de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Covea Risk à laquelle la société anonyme MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles sont venues aux droits.
Une assurance en garantie des loyers impayés a été souscrite.
Par contrat du 4 juillet 2019, l’agence a donné le bien à bail pour 874 euros par mois, charges comprises, à Mme [N] [V], qui a cessé de payer à partir de janvier 2020.
La société Madin’Immo a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 12 mars 2020 pour un montant de 3 212,57 euros.
La société Entoria a refusé sa garantie considérant que la locataire était débitrice dès le début de la location.
Par jugement du 1er février 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 13 mai 2020, a ordonné l’expulsion de la locataire et l’a condamnée à payer l’arriéré locatif de 5 044,12 euros avec intérêts au taux légal et les indemnités d’occupation à compter du 1er janvier 2021.
La locataire a quitté les lieux le 22 juillet 2021 sans régler le solde des sommes dues, soit la somme de 6 213, 36 euros, hors intérêts.
C’est dans ce contexte que, par actes des 21 et 30 décembre 2020, M. [S] [B] et Mme [K] [Z] ont fait assigner la société Entoria, en sa qualité d’assureur garantie des loyers impayés, la société Madin’Immo ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir la société Entoria condamnée à leur payer les arriérés locatifs et frais de contentieux, et les autres parties à leur payer les pertes qui auraient été indemnisées par l’assurance garantie des loyers impayés si le dossier avait été correctement constitué et instruit auprès de cette dernière, outre des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de la mise en état a enjoint la société Madin’Immo à communiquer des pièces relatives au contrat d’assurance garantie des loyers impayés, dans les dix jours du prononcé de la décision et sous astreinte.
Par acte du 12 mai 2022 M. [S] [B] et Mme [K] [Z] ont fait assigner la société anonyme Sérénis Assurances qui se trouvait finalement être l’assureur garantie des loyers impayés, aux fins d’obtenir sa condamnation à les garantir des impayés locatifs, des frais de contentieux et des dégradations immobilières.
Un accord transactionnel est intervenu entre M. [S] [B] et Mme [K] [Z] et la société Sérénis Assurances.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de M. [S] [B] et Mme [K] [Z] à l’égard de la société Entoria et de la société Sérénis Assurances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, M. [S] [B] et Mme [K] [Z], au visa notamment des articles 1991 et suivants du code civil, sollicitent du tribunal de :
constater le désistement d’instance et d’action des époux [B] à l’encontre de la société Serenis Assurances et de la société Entoria,
condamner la société Madin’Immo à payer aux époux [B] la somme de 4 631,10 euros au titre du restant dû au bailleur au vu des sommes payées par la locataire (Mme [V]), condamner la société Madin’Immo à payer aux époux [B] :la somme de 2 799 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, à :garantir la société Madin’Immo de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de cette dernière, au bénéfice des époux [B] ; verser solidairement (et à défaut in solidum), avec la société Madin’Immo, lesdites condamnations aux époux [B]. rejeter l’ensemble des demandes de la société Madin’Immo et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, condamner la société Madin’Immo, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, solidairement (ou à défaut in solidum), à verser aux époux [B] la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Madin’Immo, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,solidairement (ou à défaut in solidum), aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Diane Leblond, Avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’agence Madin’Immo a géré leur bien durant la quasi-totalité de la présence de Mme [V], de son entrée dans les lieux en juillet 2019 jusqu’au 15 octobre 2020, et qu’il résulte du décompte locataire établi par l’agence le 15 octobre 2020 que Mme [V] a versé à celle-ci la somme de 13 391,61 euros depuis son entrée dans les lieux, tandis qu’il résulte du décompte locataire que cette dernière ne leur a reversé qu’une somme de 6 000,21 euros. Ils estiment, qu’après déduction des dépenses relatives à l’immeuble qui ont été prélevées sur les sommes revenant au bailleur, l’agence Madin‘Immo doit leur verser la somme de 4 631,10 euros.
Par ailleurs, ils font valoir que si l’agence avait fait correctement son travail, elle aurait été à même de répondre utilement à l’assurance et de demander le réexamen du dossier en vue de la mise en œuvre de la garantie.
Ainsi, ils sollicitent des dommages et intérêts, soutenant qu’ils ont subi un préjudice financier dans la mesure où ils ont été contraints de recourir à plusieurs reprises à leur conseil, en raison des multiples manquements de l’agence.
Ils font valoir également qu’ils ont dû passer plusieurs heures à pallier les carences de l’agence, et qu’ils ont subi un stress important engendré par l’absence de rentrées financières et,de ce fait,un préjudice moral.
Ils sollicitent enfin que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soient condamnées à garantir l’agence Madin’Immo de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de cette dernière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles et Madin’Immo sollicitent du tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elles, A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où il devait être fait droit aux demandes des époux [B],
réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions, déduire de toute condamnation à l’égard des MMA la franchise d’un montant de 3 000 euros, En tout état de cause,
rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner les demandeurs à régler aux concluantes la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société Madin‘Immo a réalisé sa déclaration de sinistre le 19 mars 2020, conformément aux conditions du contrat d’assurance, et qu’elle a été à nouveau effectuée le 11 mai 2020 en raison d’un problème technique rencontré sur le site internet de la société Entoria.
Elles soutiennent que la société Madin’Immo a réalisé toutes les diligences nécessaires et a expliqué à l’assureur les raisons pour lesquelles les sommes versées par la locataire à l’arrivée dans les lieux n’avaient pas été encaissées immédiatement.
Elles considèrent qu’il n’existe aucun motif pour engager sa responsabilité et faire peser sur elle une indemnisation qui ressort d’un contrat d’assurance.
En réponse aux demandes indemnitaires résultant d’un préjudice financier, elles soutiennent que les demandeurs ont fait le choix de mandater un conseil pour le suivi de leur assurance et que ce choix leur est propre. Aussi, elles considèrent que ces frais ne constituent pas un préjudice indemnisable et qu’ils ne pourraient, en tout état de cause, qu’être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du préjudice moral allégué par les demandeurs, elles font valoir que la preuve de ce dernier n’est pas rapportée et que le quantum sollicité est exagéré.
Enfin, elles expliquent que, pour le cas où la société Madin’Immo devrait être condamnée au titre de sa responsabilité civile, les sociétés MMA ne pourraient être condamnées que dans les limites du contrat d’assurance, en tenant notamment compte du plafond de garantie et de la franchise d’un montant de 3 000 euros qui devra être déduite de toute condamnation.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le désistement : Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 30 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance et d’action de M. [B] et Mme [Z] à l’égard de la société Sérénis Assurances et de la société Entoria, de telle sorte que la demande tendant à voir constater le désistement est sans objet, et sera comme telle rejetée.
Sur la demande tendant à voir condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle à garantir la société Madin’Immo de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de cette dernièreSelon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 2, dudit code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent du tribunal de condamner les sociétés MMA à garantir la société Madin’Immo de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
Toutefois, une telle demande de condamnation au profit d’un tiers ne peut être valablement formée, M. [B] et Mme [Z] étant dépourvus d’intérêt et de qualité à agir à ce titre.
En conséquence, il convient de déclarer la prétention en cause irrecevable.
Sur la demande de condamnation de la société Madin’Immo au paiement de la somme de 4 631,10 euros L’article 1984 du code civil dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte des deux dernières dispositions que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (not. 2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n°20-14.684).
En l’espèce, M. [B] et Mme [Z] ont, par mandat de gérance en date du 19 mars 2015, confié la gestion de leur villa, située [Adresse 11] à [Localité 7], en Martinique, à la société Madin’Immo.
Il est stipulé que « le mandataire aura droit à une rémunération à la charge du mandant fixé à 7% HT, soit 7,6% TTC ».
Il est constant que, par contrat de bail en date du 4 juillet 2019, M. [B] et Mme [Z] ont donné en location leur bien à Mme [N] [V] pour un loyer d’un montant mensuel de 874 euros dont 49 euros de provision sur charges, avec une date d’effet au 15 juillet 2019.
Les demandeurs versent aux débat un extrait de compte de l’agence Madin’Immo daté du 15 octobre 2020, duquel il ressort que Mme [N] [V] a versé la somme totale de 13 391,68 euros. Ils produisent également le relevé de gérance de l’agence Madin’Immo dont il résulte que l’agence leur a versé la somme de 6 000,21 euros au titre des loyers versés par la locataire.
Les demandeurs sollicitent la somme de 4 631,10 euros, correspondant à la différence entre les sommes perçues par l’agence au titre des loyers et la somme qui leur a été reversée, après déduction des honoraires de gestion de l’agence, des frais d’assurance garantie loyers impayés et des charges de copropriété.
Sur ce, le montant sollicité étant justifié par la production d’un décompte précis, il sera fait droit à cette demande.
En conséquence, l’agence Madin’Immo et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles seront condamnés à verser la somme de 4 631,10 euros à M. [B] et Mme [Z] au titre du restant dû aux bailleurs. Il sera précisé qu’à défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien des demandes de condamnations solidaires formulées, conformément à l’article 1310 du code civil, la condamnation sera prononcée in solidum.
Si les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles font valoir que la franchise d’un montant de 3 000 euros doit être déduite de toute condamnation, il sera relevé qu’elles ne démontrent pas, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de leur garantie, de telle sorte que la demande tendant à voir déduire la franchise de toute condamnation sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, il convient de relever que, dès le 5 mai 2020 et à plusieurs reprises, les demandeurs ont sollicité auprès de l’agence la copie de la déclaration de sinistre à l’assurance garantie des loyers impayés, l’avertissant le 11 mai 2020 à 19h24 d’une mise en cause de sa responsabilité à défaut de production du document. Or, si la société Madin’Immo a indiqué lors des échanges de courriels avec les demandeurs avoir effectué la déclaration de sinistre auprès de l’assurance, dès le 19 mars 2020, pour autant elle n’en rapporte pas la preuve, la seule attestation de déclaration de sinistre étant datée du 11 mai 2020 à 21h38.
Par ailleurs, s’agissant de la mise en œuvre de la garantie loyers impayés, il ressort des pièces versées que les demandeurs ont sollicité à de multiples reprises par courriers et courriels auprès de l’agence la copie de l’accusé de remise en espèces de 900 euros et la copie du chèque de 408 euros, ainsi qu’un décompte locataire, afin de contester la position de l’assurance.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments un manque de diligence dans le suivi du dossier des demandeurs, laquelle est constitutive d’une faute qui ouvre droit à réparation.
Cette situation, qui a notamment obligé les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, à relancer à plusieurs reprises l’agence immobilière, leur a nécessairement causé des tracasseries justifiant de leur allouer une somme de 2 500 euros.
Il s’ensuit que la société Madin’Immo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à verser la somme de 2 500 euros à M. [B] et à Mme [Z], en réparation de leur préjudice moral.
S’agissant du préjudice financier, les demandeurs produisent deux factures d’un montant total de 2 799 euros et relatives à des frais d’avocat.
Il sera d’emblée relevé que la facture du 20 janvier 2021, d’un montant de 1 239 euros, porte sur la réalisation de mises en demeure et de relances et, partant, constituent des dépenses déjà prises en compte au titre des frais irrépétibles.
En revanche la facture en date du 16 juin 2020, d’un montant de 1 560 euros, porte sur différentes diligences accomplies par le conseil des demandeurs pour pallier les manquements de la société Madin’Immo, notamment s’agissant de la mise en œuvre de la garantie loyers impayés et, à ce titre, ils sont fondés à en obtenir le remboursement.
Il s’ensuit que la société Madin’Immo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à verser la somme de 1 560 euros à M. [B] et à Mme [Z] en réparation de leur préjudice financier.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Madin’Immo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Diane Leblond à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Madin’Immo et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, aucune considération tirée de l’article 514-1 du code de procédure civile ne commande d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision, de sorte que la demande formée en ce sens doit être rejetée. Par ailleurs, étant de droit, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [S] [B] et Mme [K] [Z] tendant à voir condamner la société anonyme MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société par actions simplifiée Madin’Immo de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Madin’Immo, la société anonyme MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [B] et Mme [K] [Z] la somme de 4 631,10 euros au titre du restant dû aux bailleurs,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Madin’Immo, la société anonyme MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [B] et Mme [K] [Z] la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Madin’Immo, la société anonyme MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [B] et Mme [K] [Z] la somme de 1 560 euros en réparation de leur préjudice financier,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Madin’Immo, la société anonyme MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [B] et Mme [K] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Madin’Immo, la société anonyme MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
Autorise Me Diane Leblond à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rejette le surplus des demandes.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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