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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 25/08157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08157 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X5V
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à CARSAT SUD EST
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Maître Etienne ABEILLE
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame, [T], [D]
née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 2], domiciliée : chez M. et Mme, [D],, [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CARSAT SUD EST,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Mme, [S], [X], salariée dûment habilitée en vertu d’un pouvoir de représentation qui lui a été conféré par le Directeur Général de la Caisse d’Asssurance retraite et de la Santé au travail Sud-Est en date du 02 décembre 2025
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 21 août 2025 Mme, [T], [D] a fait assigner la CARSAT SUD EST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme, [T], [D] par lesquelles elle a demandé de
— condamner la CARSAT SUD EST à lui payer la somme de 8.490,57 euros correspondant aux causes de la saisie infructueuse
— condamner la CARSAT SUD EST à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— débouter la CARSAT SUD EST de ses demandes
— condamner la CARSAT SUD EST à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la sanction de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution
— condamner la CARSAT SUD EST à luipayer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la CARSAT SUD EST par lesquelles elle a demandé de débouter Mme, [T], [D] de ses demandes
À l’audience du 17 février 2026 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution,les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Selon l’article L 213-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la demande de paiement direct vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
L’article R. 213-1 du même code énonce “le créancier de la pension alimentaire peut charger tout commissaire de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L. 213-1.
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l’article L. 213-2.
Dans les huit jours qui suivent, le commissaire de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, le commissaire de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d’effectuer cette notification.
Le tiers débiteur accuse réception au commissaire de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s’il est ou non en mesure d’y donner suite.
Lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, le commissaire de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l’article R. 213-6".
L’article R. 213-4 dispose quant à lui “le tiers débiteur est tenu d’aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l’extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l’insuffisance de provision de ce compte”.
Enfin selon l’article R. 213-5 “le fait pour le tiers débiteur tenu au paiement direct de ne pas verser la pension alimentaire due au créancier est puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe”.
Par décision du 19 février 2015 le juge aux affaires familiales de, [Localité 3] a condamné M., [H], [N] payer à Mme, [T], [D] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [P] à hauteur de 600 euros par mois et indexation habituelle en la matière.
Déclarant agir sur le fondement de cette décision, par lettre RAR du 15 juin 2022 la S.A.S PROVJURIS, mandataire de Mme, [T], [D], a notifié à la CNAV une procédure de paiement direct.
Cette procédure a été notifiée à M., [H], [N] le 15 juin 2022, lequel en a accusé réception le 18 juin 2022.
Par lettre RAR du 22 juillet 2022, la S.A.S PROVJURIS a notifié à la CARSAT SUD EST une demande de paiement direct des sommes suivantes :
— montant des mensualités de la pension alimentaire 639,53 euros
— le douzième des arriérés impayés 176,68 euros
TOTAL 816,21 euros
et à compter du 13è mois, la somme de 639,53 euros
— les frais incombant au débiteur dès le 1er versement soit 88.87 euros.
En l’absence de paiement, le commissaire de justice instrumentaire s’est rapproché de la CARSAT SUD EST par courriers des 24 octobre 2022 et 12 janvier 2023.
Par courrier du 12 juillet 2023 la CARSAT SUD ESTa répondu à la S.A.S PROVJURIS “suite à la notification établie le 12 juillet 2023 relative à une demande de paiement de pension à retenir sur la retraite de M., [H], [N]” ce qui suit : “je vous signale que le montant de la prestation que nous servons est insuffisant pour couvrir l’intégralité de la pension alimentaire. Nous prélèverons donc les sommes suivantes : 673,21 euros du 01/08/23 au 31/07/24 et 600 euros à compter du 01/08/24. En ce qui concerne les frais nous ne sommes pas en mesure de vous les régler”.
Le premier versement est intervenu le 9 août 2023.
Toutefois, si en application de l’article L. 213-2, le tiers devient, par le seul effet de la notification par huissier de la demande de paiement, directement et personnellement obligé au règlement des sommes réclamées pour autant Mme, [T], [D] ne justifie pas que la CARSAT SUD EST a accusé réception de la demande, le courrier adressé par la S.A.S PROVJURIS à Maître, [V] en date du 16 août 2022 étant insuffisant à rapporter cette preuve.
Il en résulte que la responsabilité de la CARSAT SUD EST ne peut être recherchée pour des manquements à ses obligations en qualité de tiers saisi et que Mme, [T], [D] doit donc être déboutée de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme, [T], [D], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme, [T], [D] de ses demandes ;
Condamne Mme, [T], [D] aux dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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