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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Septembre deux mil vingt cinq,
Madame [I] [G], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01137 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EOJH.
Code NAC 53J
DEMANDERESSE
La S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS plaidant
DEFENDEURS
Mme [R] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
*****
M. [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 31 juillet 2015, la banque CREDIT MUTUEL, en son agence [Localité 10], a consenti à Monsieur et Madame [X] un prêt d’un montant de 204.118 €, au taux effectif global de 3,06% l’an, remboursable en 240 mensualités.
Ce prêt était destiné à l’acquisition d’un appartement locatif sis [Adresse 5].
Le CREDIT LOGEMENT a donné son accord pour se porter caution des engagements souscrits par Monsieur et Madame [X] au profit de la banque CREDIT MUTUEL.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [K] [X] et Madame [R] [N] épouse [X] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et sollicite de voir :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui verser la somme de 151.385,03 €, selon décompte arrêté au 18/08/2023, avec intérêt au taux légal dû du 18/08/2023 jusqu’à parfait paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts par années entières,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNÉ LÉAU, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 1101, 1905 et 2308 et suivants du Code Civil, la SA CREDIT LOGEMENT expose que Monsieur et Madame [X] se sont montrés défaillants dans le strict respect de leurs obligations de remboursement des échéances du prêt, et ce malgré les mises en demeure avant déchéance du terme émises par la banque. Elle fait valoir que suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022, reçues le 21 juillet 2022, elle a mis en demeure Monsieur et Madame [X] d’avoir à lui verser la somme en question, et ce sous huitaine, en vain. Elle explique qu’une première quittance en date du 20 juillet 2022 lui a été envoyée par la banque CREDIT MUTUEL après paiement, correspondant au règlement des échéances des mois de janvier 2022 à juillet 2022, pour un montant total de 6.965,95 €, puis une seconde quittance après paiement a été émise par le CREDIT MUTUEL le 9 août 2023 pour la somme de 145.607,19 €. Elle précise que par lettres recommandées en date du 7 août 2023 elle avait mis en demeure Monsieur et Madame [X] d’avoir à lui verser la somme totale de 151.161,54 €, montant cumulé des deux quittances reçues après paiement.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2024 par ordonnance du même jour.
Monsieur et Madame [X] n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
I. Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est ici précisé que la caution qui a payé la dette au créancier, dispose à l’égard du débiteur, d’un recours personnel fondé sur l’article ci-dessus et d’un recours subrogatoire reposant sur l’article 2306 du code civil. Il est constant qu’elle peut exercer les deux recours simultanément.
Il est constant que les intérêts dus par le débiteur à la caution dans le cadre de ce recours sont ceux produits par la somme payée au créancier depuis la date du paiement, et non ceux payés par la caution au titre du règlement de l’obligation principale.
En l’espèce, il résulte des écritures de la SA CREDIT LOGEMENT qu’elle invoque principalement son recours personnel.
Il résulte des pièces produites que le prêt souscrit par Monsieur et Madame [X] était bien garanti par la caution solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT pour la totalité de son montant.
La SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats les courriers adressés le 29 avril 2022 par le CREDIT MUTUEL à Monsieur et Madame [X] dans lesquels ils ont été mis en demeure au titre des échéances impayées pour un montant de 3 542,47 euros.
Le CREDIT LOGEMENT justifie par ailleurs avoir lui-même averti Monsieur et Madame [X] le 18 juillet 2022 du règlement imminent de leur dette entre les mains du CREDIT MUTUEL.
Il justifie également avoir obtenu de cette dernière les 20 juillet 2022 et 9 août 2023, deux quittances subrogatives, qui reprennent les références du cautionnement, du prêt et du bénéficiaire, pour des montants respectifs de 6.965,95 € et 145.607,19 € au titre du remboursement du prêt qu’il a effectué en lieu et place de Monsieur et Madame [X] établissant ainsi les règlements invoqués.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’au 18 août 2023, la somme due par Monsieur et Madame [X] au CREDIT LOGEMENT s’élève à 151.385,03 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du CREDIT LOGEMENT, qui établit le bien-fondé de sa demande, et de condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 151.385,03 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023.
II. Sur la demande de la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il est établi que le CREDIT LOGEMENT a formé judiciairement une demande d’anatocisme qui doit être prise en compte. Dès lors, il y a lieu de l’ordonner pour les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNÉ LÉAU, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [R] [N] épouse [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 151.385,03 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter à compter du 18 août 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ceux ayant plus d’un an d’ancienneté ;
REJETTE la demande de la SA CREDIT LOGEMENT fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [R] [N] épouse [X] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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