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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 22/10425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 22/10425 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMJP
Jugement du 16 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marie-laure COGNON – 1770
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Décembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse Caisse Regionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhone-Alpes Auvergne, société d’assurances mutuelles agricoles
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022, Monsieur [M] [G] et son épouse Madame [A] [G], dont le nom de naissance est ignoré, ont fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA) devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils indiquent avoir acquis en février 2020 un véhicule auprès du frère et de la belle-soeur de Monsieur [G], qui a été assuré auprès de la compagnie assignée et a subi en janvier 2021 un sinistre par incendie ayant donné lieu à un refus de prise en charge.
Dans un troisième et dernier jeu de conclusions dans lequel Madame [G] indique renoncer au bénéfice d’une indemnité dès lors que la police a été souscrite par celui qui est désormais son ex-époux, Monsieur [G] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à le dédommager comme suit :
-9 200 € en indemnisation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021
-500, 87 € en remboursement des frais engagés dans le cadre de la souscription d’un prêt
-30 100 € + 20 € par jour jusqu’à paiement complet de l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
-4 000 € en réparation d’un préjudice moral,
outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Le demandeur conteste s’être rendu auteur de fausses déclarations relativement au prix d’achat du véhicule.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie GROUPAMA conclut au rejet des prétentions adverses, faisant valoir qu’elle oppose à bon droit une déchéance de garantie en l’absence de justification des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et en considération des fausses déclarations émises par l’assuré.
Elle réclame en retour la condamnation des époux [G] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 800 €.
A défaut, elle entend que la somme mise à sa charge n’excède pas les 8 922 €, soit la valeur du véhicule à dire d’expert diminuée de la franchise et que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
L’assureur sollicite le débouté de Madame [G] de toutes ses demandes pour défaut de jutification d’une qualité et d’un intérêt à agir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Il est fait le constat que Madame [G] ne formule aucune prétention en vue de son propre bénéfice.
Sur la déchéance de la garantie souscrite auprès de GROUPAMA opposée à Monsieur [G]
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, Monsieur [G] justifie qu’il a souscrit auprès de GROUPAMA, à effet au 2 mars 2020, un contrat d’assurance couvrant un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 5].
Les conditions générales produites par l’intéressé laissent apparaître en page 44 un paragraphe 4.1.4 rédigé en gras dans un encadre sur fond gris, libellé ainsi : “En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justifcatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur”.
C’est par référence à ces stipulations contractuelles, parfaitement applicables en l’espèce, que l’assureur se prévaut à titre principal d’une déchéance de garantie contre Monsieur [G].
Il est acquis que le demandeur a effectué auprès de la société d’assurance une déclaration de sinistre relativement à un incendie ayant endommagé son véhicule le 2 janvier 2021, faits pour lesquels il démontre avoir déposé plainte le 5 janvier 2021 auprès des services de police de [Localité 6] (une erreur matérielle quant à l’année du sinistre apparaissant dans le tableau récapitulatif figurant sur le procès-verbal).
Monsieur [G] soutient dans ses écritures que le véhicule PEUGEOT 208 a été acquis auprès de son frère et de sa belle-soeur le 24 février 2020 selon un prix convenu de 10 000 € à régler ultérieurement en fonction des capacités financières du demandeur, versant aux débats deux attestations en ce sens émanant de Monsieur [Z] [X] (et non [G]), s’agissant d’un témoignage non signé ni daté, et de Madame [B] [W] épouse [X].
Il justifie d’un virement de 10 000 € finalement opéré au profit de Monsieur [X] à la date du 5 mai 2021.
La société GROUPAMA fait quant à elle valoir que Monsieur [G] a déclaré auprès d’elle avoir acheté le véhicule le 6 mars 2020 auprès d’un particulier au moyen d’un règlement en espèces et renvoie pour comparaison :
— à une attestation attribuée aux époux [X], non datée ni accompagnée de pièces d’identité, portant mention d’une cession du véhicule le 1er mars 2020 avec facilité de paiement
— à une attestation rédigée par Monsieur [G] le 5 février 2021 dont la page 2 est parfaitement illisible, relativement à laquelle l’assureur précise qu’il y est indiqué que le véhicule en bon état lui a été cédé par son frère gratuitement
— à un rapport d’enquête établi le 14 mai 2021 par Monsieur [S] [J] du cabinet SBC INVESTIGATIONS signalant que lors d’un échange avec Monsieur [G] du 5 mars 2021, l’intéressé avait parlé d’abord d’un achat à son frère courant mars 2020 pour un montant de 10 500 € dans le cadre d’un prêt familial donnant lieu à des remboursments mensuels en espèces, avant d’indiquer que le véhicule lui avait été cédé à titre gracieux par son frère
— à des factures transmises par son assuré ne permettant pas selon le défendeur de connaître l’état exact qui était celui du véhicule avant sinistre.
Ces différents éléments permettent effectivement de relever des variations quant à la date et aux modalités d’acquisition du véhicule.
Pour autant, l’assureur ne verse pas aux débats ni la déclaration de sinistre proprement dite ni le document par lequel Monsieur [G] lui aurait initialement et officiellement fait savoir que le véhicule PEUGEOT 208 avait été acquis le 6 mars 2020 et réglé en espèces.
Par ailleurs, la société GROUPAMA entend exploiter les renseignements fournis par un enquêteur privé, choisi et rémunéré par ses soins, qui ne sauraient à eux seuls attester d’une démarche frauduleuse entreprise par Monsieur [G].
Enfin, et surtout, il convient d’observer que les déclarations litigieuses reprochées à Monsieur [G] ne sont afférentes ni à la nature ni aux causes ou encore aux circonstances ou conséquences du sinistre, tandis que la preuve d’une transmission de documents en relation avec le sinistre de nature à tromper GROUPAMA n’est pas rapportée : il en ressort qu’une déchéance de garantie ne peut être valablement opposée à l’assuré.
Sur les obligations de contrôle pesant sur l’assureur au titre de la lutte contre le blanchiement de capitaux et le financement du terrorisme
L’assureur GROUPAMA entend se prévaloir à titre secondaire des dispositions contenues au code monétaire et financier, pris notamment en ses articles L561-8 et L561-10-2, faisant peser sur les assureurs une obligation de contrôle et de vigilance au début comme au cours d’une relation d’affaires afin de lutter contre le blanchiement de capitaux et le financement du terrorisme et lui imposant d’accomplir un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, en l’état d’un paiement effectué en espèces dont une partie proviendrait d’un prêt consenti à Monsieur [G].
Il sera néanmoins retenu que l’opération en cause ne saurait revêtir le caractère de complexité ou de volume inhabituellement consistant requis en matière de contrôle renforcé, de la même manière qu’elle n’est pas dépourvue d’un objet licite.
Par ailleurs, l’assureur est mal fondé à s’enquérir de l’origine des fonds employés à l’achat du véhicule couvert par la garantie uniquement lorsqu’il s’agit de prendre en charge un sinistre, alors même qu’il n’a aucunement veillé à contrôler leur provenance au moment de la conclusion du contrat d’assurance.
En l’état d’une argmumentation inopérante, le refus de prise en charge opposé par la société GROUPAMA au motif d’une origine potentiellement frauduleuse des fonds ayant servi à l’acquisition du bien couvert par ses soins sera tenu pour illégitime.
Sur les réclamations financières de Monsieur [G]
En considération de tout ce qui précède, en l’état d’une garantie mobilisable et d’un sinistre non contesté, la société GROUPAMA sera tenue de prendre en charge le dommage subi par son assuré.
*sur l’indemnisation du véhicule
Le rapport d’expertise du cabinet AUTOMATEX en date du 18 février 2021, rédigé sous la plume de Monsieur [D] [U], affiche une valeur de remplacement à dire d’expert s’élevant à la somme de 9 200 € toutes taxes comprises qui constituera le quantum de la condamnation mise à la charge de l’assureur GROUPAMA, avant déduction de la franchise.
En effet, les conditions particulières gouvernant la relation contractuelle entre les deux parties prévoit au titre des dommages d’incendie et événements climatiques une franchise de 269€, relativement à laquelle il est stipulé qu’il s’agit du montant au 1er juin 2019 “suivant la valeur de l’indice du prix des réparations des véhicules personnels (206.789) publié par l’INSEE”.
Dans la mesure où la société GROUPAMA ne rapporte pas la preuve de la valeur actuelle dont elle sollicite l’application au titre d’une actualisation, le montant affiché dans les conditions particulières sera retenu, de sorte que Monsieur [G] encaissera une somme de 8 931 €.
*sur le remboursement des frais liés au prêt souscrit par Monsieur [G]
Monsieur [G] a de sa seule initiative fait le choix de solliciter un prêt aux fins d’apurer en une seule fois la dette contractée auprès de son frère et de sa belle-soeur.
Les frais liés à cet emprunt ne sauraient donc peser sur la compagnie GROUPAMA.
*sur le préjudice de jouissance
Le grief émis par Monsieur [G] relativement à ce dommage est infondé dans la mesure où celui-ci réclame une réparation au titre d’un préjudice courant du jour du sinistre jusqu’au 28 février 2025 alors même qu’il justifie par ailleurs de l’immatriculation à son nom le 31 mai 2021 d’un véhicule de marque RENAULT modèle Mégane Scénic, en conséquence de quoi la demande indemnitaire sera rejetée.
*sur le préjudice moral
Monsieur [G] se plaint d’un dommage qui résulterait d’une “atteinte considérable” portée à sa personne, affirmant que le refus opposé par GROUPAMA a été source d’un préjudice moral.
Le demandeur indique avoir été hospitalisé pour dépression et être suivi par un psychiatre.
Il sera cependant observé que Monsieur [G] ne justifie aucunement d’une prise en charge hospitalière pour un état dépressif et encore moins d’une relation entre ces soins allégués et la position adoptée par GROUPAMA.
En outre, l’intéressé produit un certificat établi le 8 octobre 2024 par le Docteur [E] [O] en sa qualité de médecin psychiatre qui atteste d’une consultation au cours de laquelle il a exprimé ses préoccupations découlant de la situation inchangée relativement à l’indemnisation de son véhicule.
Ce document est insuffisant pour établir la réalité du dommage allégué en ce qu’il ne témoigne pas d’un suivi dont la durée serait précisée ni de troubles dépressifs, de sorte que la réclamation financière ne sera pas satisfaite.
*récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, la compagnie GROUPAMA devra régler à Monsieur [G] la somme de 8 931 €.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme produira intérêts aux taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GROUPAMA sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de Monsieur et Madame [G] conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à Monsieur [G] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [M] [G] la somme de 8 931 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [M] [G] et Madame [A] [G]
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [M] [G] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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