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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 21/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO R.G :
31 juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 02 avril 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 02 juillet 2025 a été prorogé au 31 Juillet 2025 par le même magistrat
N° RG 21/01802 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCXY
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Société [11]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
Société [8] ([9]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte CRET (SCP NORMAND & ASSOCIÉS), avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[7]
[Adresse 12]
Représentée par Madame [E] [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [H]
SELARL [4] – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
S.A.S. [11]
SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Société [8] ([9])
SCP NORMAND & ASSOCIES, vestiaire : P 141
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H], salarié intérimaire de la société [11], a été mis à la disposition de la société [9] du 14 au 20 décembre 2008 en qualité de manutentionnaire.
Le 18 décembre 2008, il a été victime d’un accident de travail déclaré par la société [11] le jour-même en ces termes : « Chute de la chaîne de tri en essayant de débloquer un colis ».
Un certificat médical établi le 24 décembre 2008 fait état des lésions suivantes : « fracture de l’apophyse transverse droite de la cinquième vertèbre lombaire – fracture de l’articulation sacro-iliaque droite – fracture de la cinquième vertèbre sacrée – fracture du cadre obturateur droit (branches ilio et ischio-pubiennes – fracture du bord antérieur du cotyle droit – fracture de la tête radiale à droite ».
Le 6 janvier 2009, la [6] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de monsieur [L] [H] a été déclaré consolidé le 9 avril 2010, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, réhaussé à 10 % selon jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon du 2 décembre 2010. Ce taux a ensuite été réévalué à 15 % à compter du 23 juillet 2014.
Par requête déposée au greffe le 16 août 2021, monsieur [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2025, monsieur [L] [H] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 18 décembre 2008 est imputable à la faute inexcusable de la société [11] et sollicite en conséquence le bénéfice de la majoration au taux maximum de sa rente d’incapacité permanente partielle. Avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 10.000 euros. Il sollicite également la condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de cette dernière aux dépens de l’instance.
Sur la recevabilité de son recours, monsieur [L] [H] fait valoir que le délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable prévu par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale court à compter du 2 décembre 2010, date du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité statuant en sa faveur sur la contestation du taux d’incapacité permanente notifié lors de sa consolidation. A défaut, il considère que le délai biennal de prescription a été interrompu par la décision de classement sans suite du 12 octobre 2011, date à laquelle un nouveau délai de prescription biennal a commencé à courir. Il précise qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction le 9 juillet 2012, aboutissant à la condamnation définitive de l’employeur aux termes d’un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon du 17 février 2021.
Sur le fond, monsieur [L] [H] soutient que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé lors des opérations de transport et d’orientation des colis sur des encamionneurs (chaînes de tri) suspendus à plus de 3 mètres du sol. Il soutient en outre que son employeur a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels en ce que, notamment, il n’a pas élaboré le document unique d’évaluation des risques prévu par l’article R.4121-1 du code du travail ; en ce qu’il ne lui a pas fait bénéficier d’une formation pratique et appropriée à la sécurité prévue par l’article L.4121-1 1° du code du travail ; en ce qu’il n’a pas mis à sa disposition les équipements de travail appropriés au travail à réaliser au mépris des dispositions des articles R.4321-1 et suivants du code du travail, ni les équipements de protection requis en cas de travail en hauteur prévus par l’article R.4323-59 du code du travail.
Il précise qu’aux termes d’un arrêt du 17 février 2021, la cour d’appel de Lyon a déclaré la société [9] coupable des infractions de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipements de travail ne préservant pas la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires (…) avec incapacité n’excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2025, la société [11] demande au tribunal, à titre principal, de juger l’action de monsieur [L] [H] irrecevable et, à titre subsidiaire, de juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 18 décembre 2008 et, le cas échéant, de condamner la société [9] à la garantir de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens. Elle demande enfin au tribunal de déclarer que la [5] ne pourra récupérer auprès d’elle les sommes avancées au titre de la majoration de rente qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente qui lui a été notifié, soit 8 %.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience 2 avril 2025, la société [9] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action de monsieur [L] [H] et, à titre subsidiaire, de débouter monsieur [L] [H] et la société [11] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, précisant qu’en cas de recevabilité de l’action de monsieur [L] [H], il y aura lieu de renvoyer les parties afin qu’elles concluent au fond.
Pour contester la recevabilité de l’action engagée par monsieur [L] [H], l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice invoquent la prescription biennale prévue par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, courant en l’espèce à compter du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit le 9 avril 2010 et expirant le 9 avril 2012. Elles précisent que si ce délai de prescription peut être interrompu par l’action pénale engagée pour les mêmes faits, ni la plainte déposée entre les mains du procureur, ni les instructions de ce dernier dans le cadre d’une enquête préliminaire, ni le procès-verbal de l’inspection du travail, ne constituent des actes interruptifs de prescription. Elles ajoutent que la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction le 9 juillet 2012 est intervenue au-delà de l’acquisition de la prescription et ne saurait, dans ces conditions, constituer un acte interruptif de prescription.
Pour fonder sa demande de garantie à l’égard de la société [9], la société [11] indique qu’aux termes du contrat de mise à disposition, elle s’est substituée à celle-ci dans la direction au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et qu’en application de l’article L.1251-21 du code du travail, l’entreprise utilisatrice était seule responsable des conditions d’exécution du travail du salarié, en particulier celles ayant trait à la santé et la sécurité au travail.
Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2025, la [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [11] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir la majoration de la rente, l’éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004 applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au titre de la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; étant précisé qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, monsieur [L] [H] affirme, sans être contesté par les autres parties, qu’à la suite de son accident du travail survenu le 18 décembre 2008, il a bénéficié d’arrêts de travail et perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu’à sa consolidation fixée au 9 avril 2010, date qui constitue donc le point de départ du délai de prescription biennal opposable à ses demandes d’indemnisation complémentaire fondées sur la faute inexcusable de l’employeur.
La contestation formée par monsieur [L] [H] à l’encontre du taux d’incapacité permanente fixé lors de sa consolidation n’a pas pour objet, ni pour effet, de remettre en cause la cessation du paiement des indemnités journalières, de sorte que cette contestation ne peut valablement emporter un quelconque report du point de départ du délai de prescription.
En conséquence, le délai de prescription expirait le 9 avril 2012.
La décision de classement sans suite du 12 octobre 2011, par laquelle le ministère public a estimé ne pas devoir poursuivre l’employeur ou l’entreprise utilisatrice sur le plan pénal, ne saurait constituer un acte tendant à engager l’action pénale pour les mêmes faits au sens de l’article L.431-2 alinéa 9 ; elle n’a donc pas pu interrompre le délai de prescription.
De même, la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction est intervenue le 9 juillet 2012, soit au-delà de l’expiration du délai de prescription, qui n’était donc plus susceptible d’interruption. Au surplus, une telle plainte ne saurait davantage constituer un acte tendant à engager l’action pénale pour les mêmes faits au sens de l’article L.431-2 alinéa 9, puisque l’action pénale n’a, en l’espèce, été mise en mouvement que par l’effet de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction.
Il appartenait donc à monsieur [L] [H] d’engager l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur avant le 9 avril 2012, indépendamment des suites réservées aux faits dont il a été victime sur le plan pénal.
En conséquence, l’action engagée par monsieur [L] [H] est irrecevable.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [L] [H].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
— Déclare monsieur [L] [H] irrecevable en son action ;
— Condamne monsieur [L] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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