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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mars 2025, n° 24/10481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D' AVOCATS, S.A.R.L. [ X ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sadreddine RACHID
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10481 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J5G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0575
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [X],
[Adresse 1]
et [Adresse 3] représentée par Maître Sadreddine RACHID de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Les avocats vont confirmer l’accord au 4 février 2025
Décision du 13 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10481 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J5G
Par acte sous seing privé du 22 mars 2016 à effet le 1er mars suivant, Madame [J], aux droits de laquelle intervient Monsieur [Y] [Z], a donné à la SARL [X] à bail, pour 6 années sans renouvellement automatique, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 2300 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, Monsieur [Y] [L] [E] a donné congé à la SARL [X] à effet au 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, Monsieur [Y] [L] [E] a assigné la SARL [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– La validation du congé du 1er juillet 2024 à effet au 1er octobre 2024,
– L’expulsion de La SARL [X] et de tout occupant de son chef dans les conditions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de libération volontaire dans le mois suivant la signification de la décision, avec le concours de d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin et avec séquestration des meubles,
– Sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec révision au 1er octobre de chaque année par application de l’indeice de référence des loyers, ceci à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
– Sa condamnation à lui payer 30000 euros de dommages et intérêts,
– Sa condamnation à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [L] [E], représenté par son conseil, a sollicité l’homologation de l’accord transactionnel du 10 janvier 2025 et le constat du désistement d’instance, sous réserve du départ effectif de la SARL [X] et de tout occupant de son chef au plus tard le 14 février 2025.
La SARL [X] a été représentée par son avocat à l’audience et a confirmé les termes de l’accord entre les parties.
Monsieur [Y] [L] [E] été autorisé à confirmer le départ des lieux de son locataire par note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera relevé que par note du délibéré du 3 février 2025, Monsieur [Y] [L] [E] a confirmé le départ des lieux de son locataire et de tout occupant de son chef avant cette date.
Dans ces conditions, il ressort des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes tout au long de l’instance et demander ensuite au juge de constater leur conciliation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord daté et signé le 10 janvier 2025 par Monsieur [Y] [L] [E], la SARL [X] et son gérant, lequel est l’occupant du logement, que les parties à l’accord transactionnel ont reconnu que le bail a pris fin le 1er octobre 2024 du fait du congé du 1er juillet précédent et que le logement a été libéré de toute occupation au 3 février 2025 au plus tard, ce qu’indique la note en délibéré du même jour. Monsieur [Y] [L] [E] s’est engagé à verser avant le 14 février 2025 à la SARL [X] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts, à son gérant une indemnité de 21000 euros, et à restituer à la SARL [X] le dépôt de garantie de 4600 euros, sous réserve de l’entier règlement des loyers. Monsieur [Y] [L] [E] a également renoncé à toute instance, en contre partie de la remise des clés.
Au vu de l’absence de violation de l’ordre public, il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe contradictoire et en premier ressort
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu le 10 janvier 2025 entre Monsieur [Y] [L] [E], la SARL [X] et son gérant ;
DIT que ce protocole d’accord, dont l’original a été remis à l’audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLE que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 mars 2025
le greffier le Président
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