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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGCF
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C. SW
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. SAFAFOOD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 9 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, la Sci Sw a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 5] à Illzach (68110), à la Sarl Safafood pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros HT.
Par assignation signifiée le 29 janvier 2025, la Sci Sw a attrait la Sarl Safafood devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et 1103 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sci Sw demande à la juridiction des référés de :
— débouter la Sarl Safafood de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— constater la résiliation de plein droit du bail en date du 1er septembre 2014 et des avenants n° 1 et n° 2,
— condamner la Sarl Safafood, ainsi que tous occupants éventuels de son chef, à évacuer tant de corps que de biens les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la Sarl Safafood,
— condamner la Sarl Safafood au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise de leurs clés à la Sci Sw ou à son mandataire,
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à 1 400 euros, et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et de leur remise de leurs clés à la Sci Sw ou à son mandataire,
— dire et juger que la clause d’indexation du loyer figurant dans le bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la Sarl Safafood à payer à titre provisionnel la somme de 3 147,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des arriérés locatifs dus au 1er décembre 2024,
— condamner la Sarl Safafood à lui payer la somme de 147,84 euros correspondant aux frais d’établissement et de signification du commandement visant la clause résolutoire,
— condamner la Sarl Safafood à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Safafood aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sarl Safafood conclut au débouté de la Sci Sw de ses demandes et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré de loyer, formées par la Sci Sw contre la Sarl Safafood
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la Sci Sw fait grief à la Sarl Safafood d’avoir accusé un retard dans le paiement des dernières échéances de loyer.
Elle se prévaut du commandement de payer, visant la clause de résiliation de plein droit incluse dans le contrat de bail, qu’elle a fait signifier à la Sarl Safafood le 14 juin 2024.
Pour s’opposer à la demande, la Sarl Safafood soutient qu’elle a continué à s’acquitter des loyers conformément au contrat de bail et aux avenants régularisés entre les parties.
En l’occurrence, aux termes des avenants n° 1 et n° 2 au contrat de bail commercial, un local supplémentaire de type F1 a été donné en location à la Sarl Safafood, moyennant un loyer porté à 1 150 euros HT à compter du 1er juillet 2019, puis 1 400 euros HT à compter du 1er septembre 2022.
D’autre part, et selon les termes de l’avenant n° 2 du 5 juillet 2022, il avait été convenu entre la Sci Sw et la Sarl Safafood “qu’avant le 30 juin 2023, le locataire restituera un F1 (à l’extrémité droite de l’immeuble) au bailleur, en contrepartie le bailleur accordera la pose d’un conteneur de rangement à la suite du terrain déjà loué (10 mètres en largeur et 8 mètres en profondeur). Le terrain loué sera de 10 mètres en largeur et 11 mètres en profondeur. Le loyer sera ramené à 1 150 euros mensuellement à cette occasion”.
Arguant de la restitution de l’appartement de type F1 en date du 31 décembre 2023, la Sarl Safafood s’est acquittée, à compter du mois de janvier 2024, d’un loyer mensuel de 1 100 euros tandis que la Sci Sw a continué de mettre en compte un loyer de 1 400 euros.
L’analyse des débats et des pièces versées aux débats démontre que la question en litige porte sur la restitution de l’appartement supplémentaire donné en location, et corrélativement sur la réduction du loyer à 1 150 euros par mois.
En l’espèce, il n’apparaît pas contestable que la Sarl Safafood a effectivement entendu quitter le local supplémentaire donné en location puisqu’elle a réduit le loyer en conséquence, ce qui n’a d’ailleurs pas échappé à la Sci Sw qui écrivait, dans un message SMS du 28 février 2024 : “Salut [X], j’ai vu que tu as déjà enlevé 300 € de loyer. Donc a priori pour toi tu m’as rendu l’appartement”.
La Sci Sw conteste néanmoins toute restitution de l’appartement, faisant valoir que celui-ci a subi de nombreuses dégradations qui empêchent son exploitation. Elle ajoute qu’il appartenait à la Sarl Safafood de donner congé dans les conditions légales, de sorte que le loyer de 1 400 euros par mois reste encore dû à ce jour.
En premier lieu, s’agissant de l’absence de congé, il importe de rappeler, d’une part, que la Sarl Safafood a uniquement entendu restituer l’appartement supplémentaire donné en location selon les termes des avenants n° 1 et n° 2 au contrat de bail commercial, et non l’ensemble des locaux donnés à bail par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, et d’autre part, que l’appartement supplémentaire a été donné en location jusqu’au 30 juin 2023 selon les termes de l’avenant n° 2.
Il n’était donc pas nécessaire, contrairement à ce que soutient la Sci Sw, pour le locataire de délivrer congé selon les formes prévues aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, dès lors que cette location était convenue pour une durée déterminée et avait vocation à cesser automatiquement à la date prévue par l’avenant.
En second lieu, si la Sci Sw fait mention de dégradations empêchant la restitution effective de l’appartement, force est de constater qu’elle procède par simple voie d’affirmation sans en justifier par le moindre élément probant.
Au surplus, il est permis de s’étonner que la Sci Sw ait attendu plus de quatre mois, jusqu’au 14 juin 2024, pour délivrer son commandement de payer visant la clause résolutoire pour une réduction de loyer opérée par la Sarl Safafood depuis le mois de janvier 2024, sans avoir entretemps envoyé une quelconque mise en demeure de payer le loyer de 1 400 euros et en restant pour le moins inerte durant cette période.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la question de la restitution de l’appartement par la Sarl Safafood, et corrélativement le montant des loyers dus à compter du 1er janvier 2024, se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La Sci Sw sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les frais et dépens
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sci Sw, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sarl Safafood et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS la Sci Sw de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la Sci Sw à payer à la Sarl Safafood la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sci Sw aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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