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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 16 janv. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 2] / Société D&M
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPQ
N° 25/00004
Du 16 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me PORTERON
Expédition délivrée
Me PORTERON
Me [Localité 6]
Le 16 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] sis à [Adresse 8] Rreprésenté par son syndic en exercice le Cabinet CDS GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 193
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société D&M, société civile de droit particulière de droit monégasque au capital de 1000 euros non immatriculée au registre du commerce et des sociétés en France , enregistrée au répertoire spécial des sociétés civiles à MONACO sous le numéro 19SC 21654 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 novembre 2023 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] à la société D&M, pour le paiement de la somme de 15.552,30 € arrêtée provisoirement à la date du 22 septembre 2023 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 12 décembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2023 S n° 189) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 29 janvier 2024 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ;
Vu l’acte de dépôt du 31 janvier 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l’acte de dénonciation du commandement de payer au créancier inscrit valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
Par conclusions déposées le 8 octobre 2024, le créancier poursuivant a précisé ses positions, s’opposant par ailleurs à la vente amiable.
De son côté et par conclusions visées le 14 novembre 2024, le débiteur saisi a demandé de vendre amiablement les biens saisis, moyennant le prix de 720.000 euros tel qu’il a précisé à l’audience, malgré la différence entre ses motifs et son dispositif.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 7], [Adresse 2], lots n° 1, 16, 24
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit un jugement contradictoire rendu le 17 mars 2023 au Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure accélérée au fond, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement a été signifié au débiteur saisi, et n’a pas été frappé d’appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel du 2 octobre 2023.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Malgré l’opposition du créancier poursuivant et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur ses arguments, il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats une offre d’achat pour un prix de 720.000 euros, et ce même si celle-ci n’était valable que jusqu’au 5 septembre 2024.
A ce titre, il convient de relever les diligences accomplies par le débiteur saisi qui a déjà saisi son notaire pour préparer le compromis, tel qu’il ressort de sa pièce numéro 2.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 680.000 euros net vendeur (l’offre à 720.000 ne mentionnant pas le caractère net), étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Les explications du créanicer poursuivant sur l’ordonnance de référé du 12 octobre 2023 sont indifférentes à ce stade sur la solution du litige, la juridiction ignorant les informations communiquées à l’acquéreur potentiel.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.529,98 euros, conformément à l’état de frais produit.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 15.552,30 € arrêtée provisoirement à la date du 22 septembre 2023 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 680.000 €, (six cent quatre vingt mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3.529,98 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 15 mai 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.529,98 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne l’annexion au cahier des conditions de vente du rapport de recherche de fuite du 16 juillet 2024, conformément à la demande du créancier poursuivant dans ses conclusions déposées le 10 septembre 2024 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne la société la société D&M aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes, eu égard à la présente décision ordonnant la vente amiable.
La greffière Le juge de l’exécution
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