Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ], Société SCG [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Service du surendettement des particuliers
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Minute n°
Nature de l’affaire:
48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLTJ
Mme [Z] [O] épouse [F]
C/
Société SCG [Localité 2]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Mme [Z] [O] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
comparante,
M. [A] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant,
DÉFENDEUR(S) :
Société SCG [Localité 2], dont le siège social est sis ET [1] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez [4] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Nathalie BRETON
DÉBATS :
Audience publique du : 15 mai 2025 mise en délibéré par mise à disposition au 10 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 novembre 2024, Mme [Z] [F] née [O] et M. [A] [F] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de la HAUTE CORSE à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
Par décision du 20 décembre 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable et a établi l’état détaillé des dettes d’après leurs déclarations et celles de leurs créanciers
Par courrier recommandé expédié le 08 février 2025, Mme [Z] [F] née [O] et M. [A] [F] ont formé un recours contre l’état détaillé des dettes en contestant l’arriéré de loyer en soutenant qu’ils ont toujours honoré leurs loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Mme [Z] [F] née [O] et M. [A] [F], comparants, ont maintenu leur contestation de la dette de loyer en exposant que c’est l’assistante sociale qui a inscrit ce loyer du mois en cours sur la déclaration de surendettement car il y avait un découvert bancaire. Ils ont exposé leur situation, à savoir que Mme [Z] [F] née [O] vient d’obtenir un CDI à l’éducation nationale et que M. [A] [F] est toujours en CDD. Ils précisaient que la dette auprès de SGC [Localité 2] est une facture d’eau et d’ordures ménagères. Ils ont également demandé si un effacement de dettes était possible car leurs charges sont supérieures à leurs ressources. Ils ont indiqué ne pas contester les autres dettes.
Par courrier en date du 05 mai 2025 reçu le 07 mai 2025 par le greffe, la société [3] a transmis au visa de l’article R. 713-4 du code de la consommation les éléments justificatifs de sa créance de 1 499,11 euros, en justifiant de la transmission de ses observations aux débiteurs afin de justifier du respect du principe du contradictoire.
Les autres créanciers, bien que dûment convoqués n’ont pas fait d’observations particulières sur le bien-fondé de ce recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article R. 723- 8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié par la Commission de surendettement le 28 janvier 2025 à Mme [Z] [F] née [O] et M. [A] [F] qui l’ont réceptionné le 31 janvier 2025.
Les débiteurs ont contesté cette décision par courrier recommandé daté du 08 février 2025, conformément à la date indiquée que le bordereau de La Poste. Ils ont donc agi dans les délais légaux, leur recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Il est précisé que l’objet du litige porte sur la vérification de créances uniquement et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de rétablissement personnel qui est prématurée au regard de l’avancement de la procédure devant la Commission de surendettement.
Selon l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article R. 723-3 du code de la consommation, après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
La vérification porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
En l’espèce, Mme [Z] [F] née [O] et M. [A] [F] contestent la dette de loyers en soutenant avoir toujours payé leur loyer.
Il est indiqué pour la clarté des débats que la référence « 18800-2024-30-323 » correspond au loyer du mois d’octobre conformément à l’avis des sommes à payer émis par la commune de [Localité 2].
Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés de compte et de l’historique de virements, que le paiement des loyers a été respecté par les débiteurs à compter du mois de septembre 2022 et ce jusqu’au mois de février 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la SGC [Localité 2] n’a formulé aucune observation et n’a pas non plus transmis d’élément relatif à cette créance « 18800-2024-30-323 + 4 » d’un montant de 2 628.00 euros.
Par conséquent, ladite créance n’étant pas certaine dans son principe, ni en fin de compte dans son montant, il convient de l’écarter de la procédure, la Commission devant poursuivre sa mission en excluant cette déclaration, à charge pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire contre le débiteur qu’il ne pourra faire valoir qu’en fin des mesures recommandées.
Le montant des créances des autres créanciers n’appelant aucune remarque ni modification, il n’y a pas lieu de modifier leur montant inscrit sur l’état détaillé des dettes établi par la Commission de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [F] née [O] et M. [A] [F] ;
LEDIT BIENFONDE, en conséquence,
ECARTE du passif pour les besoins de la présente procédure la créance référencée de la SGC [Localité 2] « 18800-2024-30-323 +4 » d’un montant de 2 628,00 euros ;
CONFIRME pour le surplus l’état détaillé des dettes émis par la Commission de surendettement des particuliers de HAUTE CORSE ;
RAPPELLE que la fixation de créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-Corse pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ;
RAPPELLE aux créanciers qu’aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions de rémunération consenties par eux et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Port ·
- Erreur matérielle ·
- Norvège
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Liquidation des biens ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Versement ·
- Huissier ·
- Commandement ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Ventilation ·
- Énergie ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Qualités
- Gage ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Réserve de propriété ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Location ·
- Restitution ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Entretien
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Fracture ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Conditions de vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.