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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 25/05104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CARRIER FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD recherhché en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage c/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF, Société d'Avocats, S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD assureur de BOUYGUES BATIMENT IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me DRAGHI-ALONSO, Me ARNAUD, Me MAULER, Me GICQUEL,
Me HUSSON-FORTIN, Me MONTERET AMAR, Me BERTIN, Me LORIZON
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/05104 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VAK
N° MINUTE : 2
Assignation du :
18 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD recherhché en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD assureur de BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0548
Compagnie d’assurance MAF assureur de ERTIM
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Société CARRIER FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 16]
défaillant
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0668
S.A.S.U. SIETRA PROVENCE
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SIPEC
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0126
S.A.S. JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
La société PDG REALTY, propriétaire de l’Hôtel [Localité 23] de Galles situé [Adresse 9], a entrepris des travaux de rénovation en 2011.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— la société ERTIM en qualité d’architecte, assurée auprès de la MAF
— M.[M] [F], en qualité d’architecte intérieur,
— la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD,
— la société SIPEC, en qualité de BET fluides,
— la société SIETRA PROVENCE, en qualité de sous-traitante sur le lot chauffage-ventilation-climatisation,
Pour les besoins de l’opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Un besoin d’équipements de climatisation a conduit à l’installation de groupes froids sur la toiture terrasse.
Les groupes froids abritant les moteurs compresseurs ont été frabriqués, fournis et mis en service par la société CARRIER.
La réception est intervenue le 25 avril 2013.
La maintenance des installations relevant du lot chauffage-ventilation-climatisation a été confiée à la société ENGIE ENERGIE SERVICES, anciennement SECMA PICTET.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES a confié les opérations d’entretien des groupes froids :
— à la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIE depuis la mise en service jusqu’en mai 2018,
— à la société CARRIER à compter de juin 2018.
Par courrier du 19 janvier 2023, la société PDG REALTY a déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage en évoquant notamment:
— une usure prématurée des compresseurs des groupes froids,
— des vibrations dans l’une des chambres sous les compresseurs,
— des problèmes dans l’installation des groupes froids.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée et l’expert dommages-ouvrage a déposé son rapport le 22 février 2023.
A la suite d’une assignation délivrée par la société PDG REALTY aux intervenants à l’opération de construction, M.[V] [R] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 20 décembre 2023.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de PARIS a rendu les opértions d’expertise communes à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SIPEC.
Par actes de commissaire de justice du 18 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD a assigné la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société ALLIANZ IARD, la MAF, la société SIETRA PROVENCE, la SMABTP, la société CARRIER FRANCE, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES devant le tribunal judiciaire de PARIS en garantie.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 août 2025, la MAF sollicite du juge de la mise en état qu’il surseoie à statuer dans l’attente du rapport de M.[R] et qu’il réserve les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclutions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la société SIETRA PROVENCE demande au juge de la mise en état qu’il prononce le sursis à statuer et qu’il statue ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident du 24 novembre 20225, la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES sollicite du juge de la mise en état qu’il surseoie à statuer et qu’il statue ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident du 24 novembre 2025, la société BOUYGUES BATIMENT IDF sollicite du juge de la mise en état qu’il surseoie à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire et qu’il réserve les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [R] et qu’il statue ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 9 décembre 2025, la société SMABTP sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert Monsieur [R], qu’il lui donne acte que cette demande s’entend sans aucune reconnaissance de garantie, et qu’il réserve les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[V] [R].
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et les demandes au titre des frais irrépétibles,.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
SURSOYONS À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné suivant ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 20 décembre 2023;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 13h40, les parties étant invitées en vue de cette audience à informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement des opérations d’expertise et de la date prévisible du dépôt du rapport et le cas échéant, à conclure après dépôt du rapport ;
Faite et rendue à [Localité 22] le 13 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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