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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 28 mai 2026, n° 24/09781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Maître [Localité 2]-laure [G]
— Maître Jérôme HOCQUARD
Copies certifiées conformes à:
— Maître [H] [G]
— Maître Jérôme HOCQUARD
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 24/09781
N° Portalis 352J-W-B7I-C5P5Z
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CONCILIA, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-Laure FILLY de l’AARPI EML ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1425
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [Q] [Z] [M] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge,
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ([Adresse 6] ») à [Localité 5]. a fait assigner M. [O] [C] et Mme [Q] [M] (ép. [C]) devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 19 mars 2025.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur [O] [C] et Madame [Q] [Z] [M] épouse [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 8.503,25 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 19/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 302 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 19/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [Q] [Z] [M] épouse [C] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
***
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, M. [O] [C] et Mme [Q] [M] (ép. [C]) ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l’incident et conclu à la recevabilité de ses demandes.
Par conclusions notifiées les 24 et 25 février 2026, M. [O] [C] et Mme [Q] [M] (ép. [C]) ont indiqué renoncer à l’incident soulevé, et demandé en outre de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ; de statuer ce que de droit sur les dépens ; et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées le 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires a demandé qu’il soit pris acte du renoncement de M. [O] [C] et Mme [Q] [M] (ép. [C]) à leur incident et sollicité leur condamnation au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur l’incident
En l’espèce, par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, M. [O] [C] et Mme [Q] [M] (ép. [C]) ont saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires. Par conclusions notifiées les 24 et 25 février 2026, M. [O] [C] et Mme [Q] [M] (ép. [C]) ont indiqué renoncer à l’incident soulevé.
S’il ne s’agit pas stricto sensu d’un désistement, dans la mesure où le code de procédure civile ne connaît que le désistement d’action et d’instance, et où l’incident devant le juge de la mise en état ne constitue pas une instance, il convient néanmoins de constater que M. [O] [C] et Mme [Q] [M] (ép. [C]) renoncent à contester la recevabilité des demandes adverses.
L’affaire sera ainsi renvoyée à la mise en état.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires réclame paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, en soutenant que l’incident soulevé par M. [O] [C] et Mme [Q] [M] (ép. [C]) présenterait un caractère dilatoire et l’aurait contraint à conclure en défense à deux reprises.
L’examen de la chronologie des échanges d’écritures entre les parties révèle :
— que l’assignation a été signifiée aux défendeurs le 30 juillet 2024, avec l’indication que le syndicat des copropriétaires était représenté par son ancien syndic ;
— que le syndicat des copropriétaires a toutefois signifié par acte du 4 août 2025, puis notifié par voie électronique le 8 septembre 2025, des conclusions d’actualisation dans lesquelles figurent le nom du nouveau représentant légal de la copropriété ;
— que M. [O] [C] et Mme [Q] [M] (ép. [C]) ont soulevé leur incident par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, puis y ont renoncé par conclusions notifiées les 24 et 25 février 2026.
Il apparaît ainsi qu’il avait d’ores et déjà été remédié à l’irrégularité affectant l’acte introductif d’instance à la date à laquelle les défendeurs ont soulevé leur incident. Leur contestation ne pouvait en toute hypothèse prospérer, et a contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais pour sa défense qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 Novembre 2026 à 10h05, pour conclusions en demande de la part du syndicat des copropriétaires ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE M. [O] [C] et Mme [Q] [M] (ép. [C]) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 28 mai 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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