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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/00477 – N° Portalis 352J-W-B7H-C35K2
N° MINUTE :
Requête du :
11 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0722
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [K] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et deAlexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [T], né le 20 décembre 1974, a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) de [Localité 1], le 03 octobre 2022, le versement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 27 juin 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] lui a refusé le bénéfice de cette aide, son taux d’incapacité ayant évalué inférieur à 50% et ce, conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et des familles (annexe 2-4) et de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale.
Le 16 août 2023, Monsieur [X] [T] a déposé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par décision du 21 novembre 2023.
Par courrier adressé le 11 décembre 2023, et reçu le 29 décembre 2023, au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [X] [T] a contesté cette décision, au motif que la MDPH ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [X] [T] était représenté par son conseil, Maître [H], qui a présenté ses observations et maintenu son recours. Il a contesté le taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le requérant a sollicité la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées dûment représentée par Mme [K] a indiqué que Monsieur [X] [T] travaillait à temps partiel à la date de la demande. La [1] affirme que les retentissements des éléments médicaux indiquent qu’il peut travailler, malgré son analphabétisme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] présente un asthme persistant sévère avec un trouble ventilatoire obstructif fixé, sous traitement inhalé (Ventoline), et une boiterie en raison d’une inégalité du membre inférieur droit.
Il ressort du certificat médical [2], joint à la demande, établi par le docteur [N] [C], et daté du 15 septembre 2022, que Monsieur [X] [T] effectue sans difficulté et sans aucune aide certains actes moteurs, telles que « préhension main dominante/non dominante, motricité fine », certains actes d’entretien personnel telles que « manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire, assurer l’hygiène de l’élimination fécale » et des actes de la vie quotidienne et domestique telles que « prendre son traitement médical/gérer son suivi des soins, gérer son budget ».
Il réalise avec difficulté, mais sans aide humaine, les activités suivantes « la marche, déplacement intérieur/extérieur », certains actes d’entretien personnel tels que « faire sa toilette, s’habiller/se déshabillera », ainsi que certains actes de la vie quotidienne tels que « faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [T] a communiqué les pièces d’ordre médical suivantes :
certificat médical du docteur [W] du 2/02/2018 indique que M.[T] « ne peut occuper un poste où il est fortement empoussiéré»certificat médical du docteur [Z] du 6/09/2018 indique que M. [T] présente encore des douleurs de hanche, notamment à la marche prolongée, ce qui l’invalideattestation du docteur [C] du 2/08/2022qui précise que M. [T] présente des difficultés pour se déplacer et maintenir la situation debout prolongéeordonnance du docteur [P] du 90/09/2023 qui sollicite une évaluation de l’invaliditéexamen tomodensitométrique thoracique du 13/10/2023 qui conclut à un « Epaississement diffus des parois bronchiques et Absence d’anomalie évolutive intra-thoracique décelable par ailleurs »scanner du rachis lombaire et du bassin du 14/10/2023 qui conclut « … Canal lombaire constitutionnellement étroit en amont sans anomalie disco-somatique visible. Pas d’anomalie ostéoarticulaire sacro-iliaque et coxofémorale ».
Sur ces 6 pièces : trois sont postérieures de plusieurs mois de la date de la demande et, deux, sont antérieures de plusieurs années de cette même date, comme telles, elles ne peuvent être jugées recevables dans le cadre du présent litige.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il ne ressort d’aucun document d’ordre médical versé, et contemporain de la date de la demande, que Monsieur [X] [T] présente une perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation), d’abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourrait justifier l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, le 27 juin 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] a refusé à M. [T] le bénéfice de cette aide et a fixé son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50%, en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et des familles (annexe 2-4) et de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale.
L’équipe pluridiciplinaire de la MDPH a indiqué que le retentissement des troubles de santé reste modéré avec un maintien dans un emploi plus d’un mi-temps sur un poste physique et sans retentissement notable sur son autonomie pour les actes essentiels.
A la date de la demande, il a été constaté que Monsieur [X] [T] ne parle pas le français, ne le lit pas, ne l’écrit pas, mais qu’il devait suivre une formation en 2018. Cependant, à cette date, Monsieur [X] [T] travaillait depuis le 4 avril 2022, sous contrat à durée déterminée de 1 an, 24 heures par semaine, depuis le mois d’avril 2022, en qualité d’agent de nettoyage pour le compte de la société [3] et Services accessoires [4].
En outre, un compte rendu de consultation du 13 juin 2022 établi par le docteur [W] indique que le « patient a séjourné pendant 3 mois au Mali où il se sentait mieux sur le plan respiratoire », ce qui démontre combien l’autonomie de l’intéressé n’est pas réduite.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 3 octobre 2022, le handicap de M. [T] correspondait à des troubles légers entraînant une gêne dans la réalisation de certaines activités courantes ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Il n’était par ailleurs pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie (toilette, habillage, élimination, alimentation), ni de perte d’une fonction ou de contraintes thérapeutiques majeures qui pourraient justifier un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Enfin, Monsieur [X] [T] ne présentait pas, à la date de la demande, une abolition de fonction ni une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels de la vie quotidienne.
Par conséquent, c’est à bon droit que la MDPH de [Localité 1] a refusé la reconnaissance de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [X] [T].
Au vu du taux d’incapacité permanente de 50% alloué à Monsieur [X] [T], la question de la restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) n’a pas lieu d’être évoquée, celle-ci ne se posant qu’en cas d’attribution d’un taux compris entre 50 et 79%.
Sur les dépens
Monsieur [X] [T] étant la partie succombante, les dépens seront mis à sa charge
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [X] [T] contre les décisions des 27 juin 2023 et 21 novembre 2023 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1], lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux incapacité était inférieur à 50% ;
DIT qu’à la date de la demande du 03 octobre 2022, Monsieur [X] [T] est atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] du 27 juin 2023 et 21 novembre 2023;
CONDAME Monsieur [X] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00477 – N° Portalis 352J-W-B7H-C35K2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [T]
Défendeur : MDPH de [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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