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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 22/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 1]
SUR-[Localité 2]
N° RG 22/00097 – N° Portalis DB2I-W-B7G-CPVE
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me [A] [T]
— Me Pierre-luc NISOL
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.R.L. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— URSSAF RHONE ALPES
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cheraf MAHRI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille BLANC, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [A]
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 27 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 5 février 2026 prorogé au 10 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [C] [2], spécialisée dans le secteur d’activité des commerces de détail d’optique, a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, à l’issue duquel un redressement lui a été notifié par lettre d’observations en date du 3 septembre 2021 au motif que la société n’a pas respecté les dispositions conventionnelles concernant la salariée, Madame [P] [C], en lui versant un salaire inférieur à celui prévu pour sa classification professionnelle, ce qui a donné lieu aux deux chefs de redressement suivants :
— assiette minimum des cotisations pour un montant de 8147,19 euros ;
— réduction générale des cotisations pour un montant de 8606 euros.
pour un montant total de 16 754 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par courrier du 17 septembre 2021, la SARL [C] [2] a contesté le redressement auprès de l’inspecteur du recouvrement qui, par correspondance du 16 novembre 2021, a indiqué maintenir l’entier redressement.
Consécutivement, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SARL [C] [2] une première mise en demeure datée du 12 janvier 2022, portant sur une somme totale de 17 580 euros en cotisations (16 754 euros) et majorations de retard (826 euros).
Par courrier du 18 février 2022, la SARL [1] a contesté ce redressement auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes ; en l’absence de décision de la commission, la SARL [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet, par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue le 20 juin 2022.
La Commission de Recours Amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet en date du 25 novembre 2022.
L’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SARL [C] [2] une seconde mise en demeure datée du 18 juillet 2023, portant sur une somme de 116 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2025 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2025 puis à celle du 27 novembre 2025 lors de laquelle elle a été évoquée en présence de toutes les parties.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL [C] [2] demande au Tribunal de :
— confirmer que Madame [P] [C], du point de vue des fonctions réellement exercées, n’avait pas le statut ou la qualification de « Cadre » ;
— en conséquence, annuler le redressement envisagé pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
— accueillir la demande de remboursement de la société [1] qui s’est acquittée du montant du redressement par courrier du 1erjuin 2022 et des majorations de retard complémentaire par courrier du 2 aout 2023 ;
— condamner l’URSSAF RHONE-ALPES au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de :
— débouter la Société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le bien fondé du redressement URSSAF ;
— valider les mises en demeure du 12 janvier 2022 d’un montant de 17.580 € et du 18 juillet 2023 d’un montant de 116 € ;
— condamner en tant que de besoin, la Société [1] à verser ces sommes à l’URSSAF, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— condamner la Société [1] à verser à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société [1] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, délibéré prorogé au 10 mars 2026.
MOTIVATION :
* Sur le bien-fondé du redressement
L’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Aux termes de l’alinéa 6 de l’article R242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas au montant cumulé, d’une part, du SMIC fixé en application de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Lorsqu’une convention collective prévoit un salaire minimum, l’assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention (13e mois, prime d’ancienneté…) et l’employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et les primes prévus par la convention collective ne peut s’en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d’un salaire inférieur, peu importe l’accord des intéressés sur leur rémunération.
Dans ce cas, il y a lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales l’écart entre les salaires bruts perçus et les salaires minima conventionnels applicables.
En l’espèce, dans sa lettre d’observations du 3 septembre 2021, l’Inspecteur du recouvrement de l’URSSAF relève que :
« Faits constatés :
La société SARL [C] [3] applique la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail.
Cette convention collective prévoit les salaires minimas mensuels des salariés de la branche en fonction de leur classification conventionnelle.
Lors de la vérification du respect de ces minimas, il a été constaté que Mme [C] [P] n’était pas rémunérée selon le salaire minimum prévu par la convention salon le coefficient hiérarchique figurant sur ses bulletins de salaire, mais au taux du SMIC.
Mme [C] [P] est associée et détient 24% des parts sociales du capital social de la société.
Elle est embauchée en tant que Responsable administratif depuis le 01/02/2006 en contrat à durée indéterminée.
Il s’agit de la seule cadre employée par la SARL [C] [2].
Une décision favorable de Pole emploi a été présentée quant à la participation de Mme [C] [P] à l’assurance chômage.
Sur ses bulletins de salaire son coefficient hiérarchique est de 230 […].
La convention collective prévoit une rémunération minimale de 1 945 euros mensuels pour 151.67 h sur ce coefficient hiérarchique jusqu’au 31.08.2020 […].
Puis, de 1 990 euros mensuels pour 151.67 h sur ce coefficient hiérarchique à compter du 1er septembre 2020 […].
Textes :
— Article R.242-1 alinéa 6 et L. 242-1 du code de la Sécurité sociale
— Articles L.136-1-1 et L.136-2 du code de la Sécurité Sociale
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés et, d’autre part des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant au SMIC en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
L’assiette minimum doit être calculée sur la base du nombre d’heures de travail effectif.
L’assiette minimum doit s’apprécier lors de chaque paie.
Conséquences :
La SARL [C] [2] n’a pas respecté les dispositions conventionnelles concernant Mme [C] [P] en lui versant un salaire inférieur à celui prévu pour sa classification professionnelle.
La Jurisprudence est constante en la matière.
La Cour de Cessation a jugé à de nombreuses reprises (Arrêts des 13/2/74, 21/7/86, 8/6/88 (3 arrêts), 6/5/99 ([Localité 5] du Puy-en-Velay c/Foyer [Localité 6] [J])) qu’un employeur qui a commis une infraction en ne versant pas les salaires prévus par la convention collective nationale ne peut s’en prévaloir pour cotiser sur des bases inférieures, même avec l’accord de ses salariés.
Cette position autorise les URSSAF à retenir le salaire conventionnel correspondant à la qualification attribuée par l’employeur comme base minimum avant abattement éventuel (CA [Localité 7] 12/12/91).
Si un Agent de Contrôle peut vérifier si un salarié perçoit bien la rémunération correspondent à la qualification attribuée par l’employeur (Contrat de travail, Bulletins de Salaire…), il ne peut en revanche apprécier la qualification réelle ressortant de l’activité effectivement exercée, cette appréciation relevant de l’inspecteur du travail.
Des lors que sur les bulletins de salaire l’employeur a indiqué que Mme [C] [P] relevait du coefficient 230, il sera fait application des dispositions conventionnelles la concernant.
Aussi, le rappel de cotisations sera fait sur la différence entre le salaire conventionnellement prévu pour le coefficient 230 et celui qui a été soumis par la SARL [C] [2] concernant Mme [C] [P] ".
En effet, il ressort des éléments du dossier que :
— Suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 2006, Madame [P] [C] a été embauchée par la Société [C] [2] en qualité de « Responsable administratif » selon une rémunération mensuelle de 1217,91 euros pour 151,67 heures ; l’article 4 de ce contrat précise expressément « le salarié est engagé en qualité de Responsable administratif catégorie cadre » ; l’article 5 prévoit que le présent contrat est soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale d’Optique (lunetterie détail) ;
— Si la Société [C] [2] ne produit pas les bulletins de salaire sur la période du contrôle tels que visés par l’Inspecteur du recouvrement, elle ne conteste pas pour autant le coefficient relevé par l’Inspecteur qui a reproduit dans la lettre d’observation des captures d’écran des dits bulletins qui font apparaitre les mentions suivantes : « Emploi : RESPONSABLE ADMINISTRATIF / Statut professionnel : Cadre / Coefficient : 230 » ;
— La Société [1] produit par ailleurs le bulletin de salaire de Mme [C] concernant la période du 1er au 31 décembre 2017 qui, s’il ne mentionne aucun coefficient contrairement aux bulletins de salaire à compter de l’année 2018, précise au titre de l’emploi : « RESPONSABLE ADMINISTRATIF » et au titre de la qualification : « CADRE » et mentionne un salaire brut de base de 1480,30 euros ;
— La Convention Collective Nationale de l’Optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (IDCC 1431) prévoit en son accord du 5 mars 2015 relatif aux salaires minima pour l’année 2015 (étendu par arrêté du 18 août 2015 JORF 10 sept. 2015) un salaire minimum de 1945 euros pour le coefficient 230 pour une base de 151,67 heures de travail mensuel ; et en son accord du 23 janvier 2020 relatif aux salaires minima (étendu par arrêté du 27 juillet 2020 JORF 5 août 2020) un salaire minimum de 1990 euros pour le coefficient 230 pour une base de 151,67 heures de travail mensuel ;
— L’Annexe 1 de la Convention Collective Nationale de l’Optique-lunetterie de détail intitulée « Classifications de la convention collective du 2 juin 1986 » prévoyait les classifications suivantes pouvant correspondre au poste de Mme [C] :
« C.2. et 3. Cadres commerciaux et administratifs.
C.2.6. et 7. Ces cadres sont classés par référence aux emplois professionnels. Ils exercent ces fonctions soit sous les ordres directs de l’employeur dans les établissements à structure simple, soit sous les ordres d’un cadre qui leur est hiérarchiquement supérieur dans les établissements de plus grande importance :
a) Sans commandement.
Coefficient 230.
b) Avec commandement.
Coefficient 240 ".
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des documents contractuels liant Mme [C] à la Société [C] [2] mentionnent, sur la période de contrôle, une qualification de « CADRE » avec un coefficient « 230 » qualification conventionnelle reconnue à la salariée. Pour autant, cette dernière a perçu sur la période un salaire brut inférieur aux salaires minimas conventionnels applicables.
La Société [C] [2], qui ne conteste pas la matérialité des constatations effectuées par l’agent assermenté de l’URSSAF, fait valoir que le statut cadre mentionné sur le contrat de travail ainsi que sur les bulletins de salaire de Mme [C] résulte d’une erreur tout comme l’apparition, à compter de 2018, du coefficient 230 sur les fiches de paie de cette dernière.
Si en principe, la qualification d’un salarié doit correspondre aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s’oppose à ce qu’un employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées. Il appartient, donc, à l’employeur pour contester le redressement de démontrer que la classification ainsi reconnue ne relevait pas d’une volonté de surclassement de sa part mais bien d’une simple erreur comme il le prétend.
Il appartient, par conséquent, à la Société [C] [2] de démontrer :
— ?d’une part, qu’il n’y avait de sa part aucune volonté de surclasser la salariée ;
— d’autre part que les fonctions occupées par Mme [C] au cours des années 2018, 2019 et 2020 ne correspondaient pas à un emploi de cadre, coefficient 230 de la convention collective.
Pour ce faire, la Société [C] [2] produit :
— un courrier du Responsable Commercial du logiciel du 11 février 2022 qui atteste de l’existence d’une erreur de paramétrage du nouveau logiciel de paie afin d’expliquer l’apparition du coefficient 230 sur les fiches de paie à compter de 2018 ;
— le bulletin de salaire de Mme [C] concernant la période du 1er au 31 décembre 2017 qui ne mentionne aucun coefficient ;
— la « fiche de poste RESPONSABLE ADMINISTRATIF » et une promesse d’embauche datée de 2006 qui mentionnent un coefficient 100.
La société soutient par ailleurs que la qualification de cadre doit s’apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et selon les critères définis notamment par la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail qui définit les cadres comme des agents qui exercent un commandement sur des collaborateurs ou ont un diplôme ou une compétence reconnue équivalente ou exercent des fonctions impliquant initiative et responsabilité déléguées par le chef d’entreprise.
La société [C] [2] produits plusieurs documents, et notamment des attestations des autres employés, la fiche de poste RESPONSABLE ADMINISTRATIF ainsi qu’un courrier de Pôle Emploi afin de soutenir que Mme [C] ne remplissait aucun de ces critères en ce que :
— elle ne disposait d’aucune délégation de signature,
— elle ne réalisait que des tâches purement administratives qui ne nécessitaient aucune formation particulière et pour lesquelles elle devait rendre compte au gérant,
— elle n’a jamais eu de rapport d’autorité vis-à-vis des deux salariés de l’entreprise qui disposaient d’un niveau d’expertise qu’elle n’avait pas,
— elle ne disposait d’aucun diplôme ou compétence reconnue équivalente n’étant titulaire que d’un BAC Gestions administratives et d’un BTS Secrétariat de direction et n’ayant jamais travaillé en dehors de cette entreprise ;
La société [C] [3] ajoute enfin qu’elle travaillait de 1997 à 2006 en qualité de « collaborateur » et a obtenu la qualité de salariée en 2006 dans le cadre de la loi du 2 août 2005 régissant le statut du conjoint collaborateur de sorte que l’idée était de lui conférer une protection et non de la léser en la rémunérant moins que le salaire minimum conventionnel.
Si la société [C] [3] tente d’établir l’existence d’une erreur matérielle à l’origine du statut de cadre qui apparait sur les documents contractuels de Mme [C], elle produit par ailleurs des pièces qui démentent expressément cette erreur matérielle et notamment une attestation de [N] [C], gérant majoritaire de la société, rédigée en ces termes " Afin de tenir compte de son statut de conjoint collaborateur (de 1997 à 2006) qui ne lui avait ouvert aucun droit en matière d’invalidité/Décès, [P] [C] a été considérée comme « assimilé cadre » pour lui faire bénéficier des avantages des contrat de Prévoyance et du régime Frais de santé en vigueur dans l’entreprise, bien que son poste ne soit pas un poste d’encadrement. Aujourd’hui son poste n’a pas évolué ". La société [C] [3] reprend d’ailleurs cette attestation et cette argumentation dans ses écritures.
De surcroît, si la fiche de paie de décembre 2017 ne reprend pas le coefficient « 230 » elle mentionne expressément le statut de « CADRE » ce qui suffit à établir la réalité de cette qualification.
Par ailleurs, la fiche de poste et la promesse d’embauche produites n’ont pas une valeur contractuelle suffisante pour écarter le contrat de travail et les bulletins de paie et ainsi établir l’existence d’une erreur matérielle.
Enfin, la société [C] [3] ne produit aucun avenant au contrat de Mme [C] pris afin de rectifier l’erreur matérielle supposée.
Il résulte de ces éléments que la société [4] a volontairement et en toute connaissance de cause surclassé Madame [P] [C], dès son embauche en 2006, situation qui perdurait sur la période du contrôle. L’attestation du gérant associée au contrat de travail et aux différents bulletins de paie permettent d’attester de la volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser sa salariée de sorte que l’ensemble des conséquences juridiques attachées à ce statut de cadre doit s’appliquer en ce compris le régime des cotisations URSSAF.
En tout état de cause, la société [C] [3] ne parvient à démontrer que la réalité des fonctions occupées par Mme [C] ne correspondrait pas à un emploi de cadre. Au contraire si on se réfère à l’Annexe 1 de la Convention Collective Nationale de l’Optique-lunetterie de détail intitulée « Classifications de la convention collective du 2 juin 1986 » à laquelle se réfère la société [C] [3], les coefficients 230 et 100 renvoient aux classifications suivantes pouvant correspondre au poste de Mme [C] :
« s’agissant du coefficient 230 :
« C.2. et 3. Cadres commerciaux et administratifs.
C.2.6. et 7. Ces cadres sont classés par référence aux emplois professionnels. Ils exercent ces fonctions soit sous les ordres directs de l’employeur dans les établissements à structure simple, soit sous les ordres d’un cadre qui leur est hiérarchiquement supérieur dans les établissements de plus grande importance :
a) Sans commandement.
Coefficient 230.
b) Avec commandement.
Coefficient 240 » ;
« s’agissant du coefficient 100 : il recoupe les classifications suivantes :
o " A.2.1. Vendeur débutant, sans connaissance technique.
Coefficient 100, 1re année » ;
o " A.5.1. Stockiste débutant : n’a aucune connaissance technique.
Coefficient 100 ".
o " a) Employé aux écritures débutant.
Coefficient 100 ".
o " b) Manutentionnaire.
Coefficient 100 ".
Cette Annexe 1 définit la fonction de cadre de la façon suivante « Agents possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, qui exercent un commandement sur des collaborateurs de toute nature ou qui, sans exercer les fonctions de commandement, ont un diplôme ou une compétence reconnue équivalente ou qui exercent des fonctions impliquant initiative et responsabilité déléguées par le chef d’entreprise ».
S’agissant du coefficient 100, il convient par ailleurs de préciser qu’il a été supprimé par l’Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minima et aux classifications, de sorte qu’il n’a plus aucune existence juridique à ce jour.
Ainsi, il résulte de ces éléments que d’une part, le poste de cadre de coefficient 230 ne suppose pas obligatoirement d’exercer des fonctions d’encadrement et, d’autre part que les postes auxquels renvoie le coefficient 100 ne correspondent pas à l’expérience professionnelle de Mme [C] qui occupait ses fonctions depuis 1997, soit depuis plus de 20 ans au moment du contrôle. Mme [C] qui disposait d’un BTS en Secrétariat de direction et de plus de 20 ans d’expérience à son poste entre dans les critères de la définition du statut de cadre de cette annexe.
Il convient, par conséquent, de faire droit aux prétentions de l’URSSAF en validant le redressement opéré sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour un montant total de 16 754 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi que les mises en demeure du 12 janvier 2022, portant sur une somme totale de 17 580 euros en cotisations (16 754 euros) et majorations de retard (826 euros) et du 18 juillet 2023, portant sur une somme de 116 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires, ces montants n’étant pas remis en cause ; et de condamner en tant que de besoin la société [4] à payer ces sommes.
Il convient dans ces conditions de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2022 et de débouter la société [4] de ses demandes.
* Sur les demandes additionnelles
La société [4], qui succombe à l’instance, est condamnée à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la société [4] de ses prétentions ;
[B] le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour un montant total de 16 754 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ;
CONFIRME en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2022 ;
[B] en conséquence les mises en demeure du 12 janvier 2022, portant sur une somme totale de 17 580 euros en cotisations (16 754 euros) et majorations de retard (826 euros) et du 18 juillet 2023, portant sur une somme de 116 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, la société [4] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les sommes de 16 754 euros en cotisations, 826 euros en majorations de retard et 116 euros en majorations de retard complémentaires arrêtées au 18 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE société [4] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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