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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 juin 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/536
AFFAIRE : N° RG 25/00141 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TWQ
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA,,
Greffière :
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA,,
DÉBATS :
Audience publique du
DECISION :
contradictoirement, et en ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA,, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [V], épouse [R], a conclu le 29 juillet 2023 avec CETELEM, branche de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par voie électronique un contrat de prêt personnel n° 4436 067 844 9007 de 15000 € remboursable en 84 échéance de 222,31 € hors assurance, suivant taux nominal de 6,44 % l’an et taux annuel effectif global de 6,63 % (pièce n° 1).
Madame [R] a manqué à ses obligations de paiement, le premier impayé non régularisé remontant au 15 mars 2024 (pièce n° 2).
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [R] le 4 juillet 2024 (pièce n° 9 – lettre recommandée non remise – destinataire inconnu à l’adresse) de rembourser sous huitaine une somme arrêtée à 15520,24 €, laquelle se décompose comme suit (p. 2 de l’acte introductif d’instance) :
§ capital restant dû 13547,23 €
§ échéances impayées 889,24 €
§ indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital 1083,77 €
ladite somme portant intérêts au taux de 6,44 %.
La défenderesse a été à nouveau mise en demeure de régulariser sa dette les 3 et 24 janvier 2025 (pièces n°° 10 & 11 – deux plis retournés avec mention destinataire inconnu à l’adresse).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [B] [V], épouse [R], devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre condamner Madame [B] [V], épouse [R], à lui payer
— la somme principale de 15520,24 € ;
— les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 6,44 % à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire
— prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil et prononcer condamnation de la défenderesse dans les termes ci-dessus.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Madame [R] n’a pas comparu.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 6 mars 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 15 mars 2024. SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action.
Par ailleurs la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du contrat prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteuse et le recueil des données sur sa solvabilité, en ce compris la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers le 2 août 2023 (pièce n° 7). Il n’est donc encouru aucune déchéance des intérêts.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui n’avait pas valablement mis en demeure Madame [R] de régulariser sa dette avant le 4 juillet 2024, n’est pas fondée à considérer implicitement cette date comme celle de la déchéance du terme.
Cependant il est suffisamment établi que la défenderesse a manqué à son obligation de remboursement du prêt, de sorte que le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat pour faute à cette date.
La somme réclamée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est légèrement erronée en ce que l’indemnité conventionnelle de 8 % ne porte que sur le capital restant dû et la part des capital des échéances impayées.
L’examen du tableau d’amortissement (pièce n° 8) permet de vérifier que le capital restant dû au-delà du 15 juin 2024 était bien de 13547,23 €. La part de capital des quatre échéances impayées (mars à juin 2024) est de 590,46 €. L’indemnité de 8 % porterait donc sur un montant de 14137,69 € (13547,33 € plus 590,46 €), donnant 1131,01 € et non 1083,77 € comme demandé.
Cependant, sauf à statuer ultra petita, le tribunal devra retenir cette dernière somme à laquelle l’établissement de crédit limite ses prétentions.
La somme totale due par Madame [R] sera donc fixée à 15520,24 €.
Enfin il sera utilement précisé que la somme au paiement de laquelle elle sera condamnée ne peut porter intérêts au taux conventionnel (6,44 % l’an) que sur le capital restant dû et la part de capital des échéances impayées, soit 14137,69 €, le surplus de la créance produisant intérêts au taux légal, le tout à compter du 6 mars 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [B] [V], épouse [R], à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 4436 067 844 9007 du 29 juillet 2023 à la date du 4 juillet 2024 pour faute de Madame [B] [V], épouse [R] ;
CONDAMNE Madame [B] [V], épouse [R], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15520,24 € (QUINZE MILLE CINQ CENT VINGT EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES), portant intérêts au taux de 6,44 % l’an sur 14137,69 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 6 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [V], épouse [R], aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [V], épouse [R], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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