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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 19/03817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03817 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FDYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 19/03817 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FDYX
N° minute : 25/214
Code NAC : 63A
LG/AFB
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], domiciliée : chez Monsieur [C], [Adresse 2]
représentée par la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M. le Docteur [L] [G] sis [Adresse 6]
représenté par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Stéphane GAILLARD membre de SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DU HAINAUT, organisme de Sécurité Sociale, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 05 Septembre 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Mai 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [M] a développé une névralgie cervico-brachiale. Une IRM a mis en lumière qu’elle présentait notamment une hernie cervicale en C6-C7.
Le 11 janvier 2017, Madame [M] a été opérée par le Docteur [L] [G], neurochirurgien à la [Adresse 5].
Ayant appris en juillet 2017 qu’elle avait été opérée d’une discectomie au mauvais étage cervical (en C5-C6), Madame [M] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI), laquelle a missionné le Docteur [Y] en qualité d’expert.
Le 13 juillet 2018, le Docteur [Y] a déposé son rapport d’expertise.
Par un avis en date du 13 septembre 2018, la CCI a entériné les conclusions du Docteur [Y] et retenu la responsabilité du Docteur [G], estimant que ce dernier avait réalisé un geste non conforme compte tenu de l’erreur d’étage cervical et qu’il avait ainsi laissé persister les douleurs et une névralgie branchiale invalidante.
Contestant les conséquences que la CCI avait attaché en termes de préjudices retenus, la compagnie d’assurance responsabilité professionnelle du Docteur [G] a refusé de formuler une offre d’indemnisation sur la base de l’avis de la CCI.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise confiée au Docteur [S] et a alloué à Madame [M] une provision de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 8 février 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport et a notamment fixé la date de consolidation au 16 février 2018.
Par actes d’huissier délivrés les 14 octobre 2019, Madame [M] a attrait devant le tribunal de grande instance de Valenciennes le Docteur [G] et la CPAM du Hainaut afin de voir reconnaître la responsabilité du praticien et, avant-dire droit, voir ordonner une nouvelle expertise médicale.
Madame [M] indiquait notamment au soutien de ses prétentions que la pension d’invalidité était indépendante de l’erreur médicale et qu’elle avait par ailleurs subi le 15 juin 2019 une nouvelle intervention chirurgicale par le Docteur [H].
Le Docteur [G] et la CPAM ont constitué avocat.
Suivant une ordonnance du 8 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 17 septembre 2020.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 17 septembre 2020.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté Madame [M] de sa demande d’expertise et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 janvier 2021.
Suivant une ordonnance du 24 novembre 2021, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2022.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 6 janvier 2022.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une nouvelle expertise, faute d’avis fondé en fait sur la date de consolidation de Madame [M]. Le tribunal a désigné le Docteur [X] en qualité d’expert.
Suivant une ordonnance du 6 avril 2023, le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes a désigné en qualité d’expert judiciaire le Docteur [S], en remplacement du Docteur [X], celle-ci ayant refusé la mission d’expertise comme étant hors de son domaine de compétence.
Le 1er juillet 2023, le Docteur [S] a déposé son rapport définitif.
Suivant une ordonnance du 14 mars 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 16 mai 2024.
Par conclusions après expertise signifiées par RPVA en date du 7 septembre 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation développée, Madame [M] sollicite de voir :
. Fixer son préjudice, suite à l’erreur médicale commise par le Docteur [G] le 11 janvier 2017, de la façon suivante :
— Perte de gains professionnels actuels : 17 400 euros,
— Frais divers : 21 948,39 euros,
— Incidence professionnelle : 50 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 482,50 euros,
— Souffrances endurées : 15 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 4 800 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— Préjudice sexuel : 5 000 euros,
Total : 129 630,89 euros ;
. Condamner le Docteur [G] à verser la somme de 129 630,89 euros au titre du préjudice corporel de Madame [M] ;
. Condamner le Docteur [G] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP Lecompte & Ledieu, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu, s’agissant de sa demande relative à la perte de gains professionnels actuels, que le Docteur [S] a retenu dans son dernier rapport une perte de gains à hauteur de 50 % jusqu’au 14 juin 2019, date de sa consolidation. Elle indique qu’elle justifie de ses revenus avant l’opération.
Elle fait valoir au titre des frais divers que le nombre d’heures relatives à l’assistance à une tierce personne a été sous-estimé par l’expert compte tenu des tâches quotidiennes à effectuer. Elle précise par ailleurs avoir supporté et justifier de frais de déplacement et de restauration suite à l’intervention du Docteur [G].
Au soutien de sa demande relative à l’incidence professionnelle, elle expose que, suite à l’intervention du Docteur [G], elle n’a jamais repris son activité professionnelle qu’elle exerçait depuis plusieurs années et qu’elle est classée en invalidité de catégorie 2.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, elle fait valoir ensuite que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire. Au titre des souffrances endurées, elle soutient que l’erreur médicale dont elle est victime a engendré une altération de son état psychologique, justifiée par le rapport d’expertise et l’attestation de son médecin. Elle fait encore valoir qu’elle a subi un préjudice esthétique temporaire conséquent illustré par ses photographies.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, elle indique que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 % qu’il convient d’évaluer au regard de son âge à la date de consolidation.
Elle fait ensuite valoir qu’un préjudice esthétique permanent découle d’une cicatrice importante qui génère un mal-être et une perte de confiance en elle. Elle expose par ailleurs qu’elle subit un préjudice d’agrément relatif à des difficultés pour pratiquer la natation et précise que, tant le rapport d’expertise, que les attestations produites par elle, justifient de ce préjudice. Elle soutient encore qu’elle subit un préjudice sexuel actuel, les douleurs engendrant une absence de libido et une vie de couple incomplète.
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA en date du 5 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens soulevés, le Docteur [G] demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile :
. Le recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
A titre principal,
. Cotant les préjudices comme proposés au sein des présentes, débouter Madame [M] de ses prétentions indemnitaires et liquider les préjudices de la manière suivante :
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 206,25 euros,
Souffrances endurées (2/7) : 3 000 euros,
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent (1/7) : 1 000 euros,
Total préjudice : 4 206,25 euros ;
. Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouter la CPAM de ses demandes ;
. Fixer sa créance à la somme de 4 743,71 euros ;
Subsidiairement,
. Sur la base des cotations retenues par l’expert [S] aux termes de son rapport du 1er juillet 2023 et sous réserve des contestations que le concluant élève aux termes des présentes, débouter Madame [M] de ses prétentions indemnitaires et liquider les préjudices retenus comme suit en allouant à Madame [M] la somme totale de 14 345,25 euros, décomposée comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 244 euros,
Assistance par une tierce personne temporaire : 885 euros,
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 476,25 euros,
Souffrances endurées (3/7) : 3 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 1 000 euros,
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (3 %) : 4 740 euros,
Préjudice esthétique permanent (1,5/7) : 1 500 euros,
Préjudice d’agrément : 500 euros ;
. Débouter Madame [M] du surplus de ses demandes et cantonner à la somme de 1 000 euros les demandes formées par Madame [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouter la CPAM de sa demande de remboursement intégrale et fixer sa créance à la somme de 13 270,08 euros en considération des seules prestations estimées imputables à l’erreur par l’expert judiciaire ;
. En tout état de cause, constatant que le Docteur [G] ne s’oppose pas à la somme sollicitée par la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la débouter de sa demande au titre des sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les ramener à de plus justes proportions, à savoir 500 euros, la production d’une créance non détaillée ne justifiant pas davantage en sus de l’indemnité de gestion.
A l’appui de ses demandes, il expose à titre principal, que Madame [M] présentait un état invalidant antérieur à son intervention dont il n’est pas responsable. Il précise que son geste chirurgical n’a donc pas généré les douleurs qui préexistaient à l’intervention et qu’il n’a pas aggravé ces douleurs. Il ajoute que son geste inutile est ainsi responsable uniquement des douleurs causées par l’intervention du 11 janvier 2017 et de sa convalescence. Il fait également valoir que l’indemnisation à sa charge d’une perte de gains professionnels en lien avec une incapacité professionnelle préexistante à l’intervention n’est pas justifiée.
Il indique que le terme de la période relative au déficit fonctionnel temporaire partiel est la date du diagnostic de l’erreur. Il expose encore que les souffrances endurées doivent être indemnisées au regard de sa seule intervention chirurgicale et de ses suites.
S’agissant de la demande de la CPAM au titre des débours définitifs, il fait valoir que le relevé de débours ne distingue pas les frais engagés en raison de son intervention chirurgicale de ceux résultant de sa pathologie antérieure. Il indique par ailleurs s’agissant de la demande au titre des indemnités journalières, que l’erreur commise par lui n’est pas à l’origine des arrêts maladie jusqu’au 14 juin 2019 puisque la demanderesse était déjà en mi-temps thérapeutique avant l’intervention. Il précise que sa prise en charge ne peut en tout état de cause aller au-delà de la date du diagnostic de l’erreur.
Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion mais précise que la demande de la CPAM au titre des frais irrépétibles doit être de ce fait minorée.
A titre subsidiaire, il objecte que la demande de prise en charge des frais d’auto-école n’est pas justifiée faute de lien entre son intervention et les heures de conduite effectuées par Madame [M] depuis plusieurs années. Il précise que l’expert n’a pas établi un tel lien.
Il fait ensuite valoir, s’agissant des frais d’expertise de M. [W], que l’expertise non contradictoire n’était pas nécessaire au regard de l’expertise diligentée par la CCI et de la première expertise judiciaire. Il expose que la demande de Madame [M] au titre des frais de transport n’est pas justifiée par des documents et ajoute au surplus que ces frais auraient été supportés par un tiers si bien que Madame [M] ne peut en solliciter le remboursement pour elle. Il indique encore que la demanderesse ne justifie pas avoir exposé des frais au titre des repas.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, il fait valoir que les pièces produites par Madame [M] ne permettent pas en l’état de calculer la perte de revenus. Il expose que la perte de salaire a été compensée par les indemnités journalières perçues par la CPAM, qui seule peut solliciter le remboursement de sa créance à ce titre à hauteur de 50 %.
Il avance, s’agissant de l’assistance par une tierce personne temporaire qu’il n’est pas établi la nécessité d’une aide, ni par la demanderesse, ni par le rapport d’expertise, pour la période postérieure au 14 mars 2017. Il précise pour la période du 13 janvier au 13 mars 2017 que l’absence de caractère spécialisé et médicalisé de l’assistance doit être prise en considération pour la fixation du taux horaire de l’aide.
Il fait ensuite valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu de dépenses de santé futures.
Au soutien de voir débouter Madame [M] de sa demande relative à l’incidence professionnelle, il indique que l’expert n’a pas retenu une telle incidence. Il souligne d’une part, que la persistance des cervicalgies jusqu’à la consolidation n’est pas imputable à son intervention chirurgicale et, d’autre part, que la demanderesse n’a pas repris son travail après l’intervention du Docteur [H].
Il précise ne pas s’opposer à la demande relative au déficit fonctionnel temporaire partiel.
S’agissant de la demande de Madame [M] au titre des souffrances endurées, il fait ensuite valoir que le retentissement thymique n’est pas établi, qu’il n’a jamais refusé de reconnaître son erreur et que la prolongation de la période de déficit fonctionnel temporaire ne justifie pas l’ajout d’un demi-point au titre des souffrances endurées. Il indique au titre du préjudice esthétique temporaire que la demanderesse ne justifie pas du quantum à la hausse de sa demande.
Il fait valoir ensuite que le préjudice d’agrément doit être minoré puisqu’il n’est pas démontré que Madame [M] ne pouvait plus aller nager mais qu’elle en éprouvait des difficultés s’originant de douleurs antérieures à son intervention chirurgicale. Il expose par ailleurs que Madame [M] ne justifie pas d’un préjudice sexuel puisque les deux rapports d’expertise judiciaire excluent un préjudice de cette nature.
S’agissant des demandes formulées par la CPAM, il indique qu’il ne conteste pas devoir prendre en charge les frais d’hospitalisation de la demanderesse pour son intervention du 11 janvier 2017. Il fait valoir pour les autres frais, que le relevé de débours ne distingue pas les frais engagés en raison de son intervention chirurgicale de ceux résultant de sa pathologie antérieure. Il indique par ailleurs s’agissant de la demande au titre des indemnités journalières, que les conclusions de l’expert judiciaire relatives à la perte de gains professionnels actuels justifient de la seule prise en charge de 50 % des indemnités journalières. Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion mais précise que la demande de la CPAM au titre des frais irrépétibles doit être de ce fait minorée.
Il fait enfin valoir que Madame [M] n’a pas privilégié une issue amiable au litige, justifiant l’octroi d’une somme moindre que celle demandée au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 27 février 2024 et auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la CPAM sollicite de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
— Dire et juger que le Docteur [G] est responsable des préjudices subis par l’assurée sociale Madame [M] lors de la réalisation de l’intervention chirurgicale du 11 janvier 2017 ;
— Condamner le Docteur [G] au paiement d’une somme de 26 538,57 euros avec intérêts judiciaires au titre des débours définitifs ;
— Condamner le Docteur [G] au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour une somme de 1 162 euros ;
— Condamner le Docteur [G] au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
La CPAM fait valoir que le Docteur [G] a commis un manquement dans la prise en charge de Madame [M], engageant sa responsabilité. Elle indique à ce titre que, tant le rapport d’expertise que la reconnaissance des faits par le Docteur [G], mettent en exergue que celui-ci a opéré au mauvais niveau des cervicales. Elle précise que cette erreur a engendré des douleurs pour Madame [M] jusqu’à sa nouvelle intervention chirurgicale.
Elle fait ensuite valoir qu’elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du Docteur [G] s’agissant du remboursement de ses débours. Elle souligne que l’attestation d’imputabilité justifie de ces débours composés de dépenses de santé actuelle et des pertes de gains professionnels actuels.
Elle indique enfin que l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par elle et prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale diffère des frais irrépétibles prévus aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile puisque l’indemnité précitée a pour objet notamment de faire prendre en charge les frais de gestion en personnel et en matériel du dossier relatif au remboursement des débours par le tiers responsable.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 5 septembre 2024, prorogée au 25 septembre 2025 en raison des arrêts maladie et de la charge de travail du magistrat présidant la formation de jugement, celui-ci ayant dû assurer le remplacement de différents collègues dans d’autres services.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR L’EXISTENCE D’UNE FAUTE IMPUTABLE AU DOCTEUR [G]
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention. Cette obligation concerne tant le diagnostic que l’indication du traitement, sa réalisation et son suivi.
En application des dispositions légales précitées, la faute du praticien doit être prouvée par celui qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 13 juillet 2018 du Docteur [Y], missionné par la CCI que « le dommage est directement imputable à un acte de soin : erreur d’étage sur une hernie discale cervicale C6-C7 opérée en C5-C6 par le Docteur [G] le 11 janvier 2017. Il s’agit d’un accident médical. (…)
La réalisation de l’acte opératoire n’est pas conforme : erreur d’étage. (…)
Le dommage est entièrement en rapport avec un manquement aux règles de l’art. S’il a bien été réalisé un contrôle radio per opératoire, il n’a pas été réalisé de corrélation entre l’imagerie pré opératoire et l’imagerie per opératoire. L’erreur d’étage est une probabilité survenue au décours d’une intervention de hernie discale cervicale comme étant inférieure à 1 % ».
Le rapport d’expertise judiciaire du 1er juillet 2023 établi par le Docteur [S] met également lumière que « Madame [M] a donc été opérée au mauvais niveau lors de l’intervention de discectomie cervicale du 11 janvier 2017.
Cette erreur de niveau a été à l’origine de la persistance des douleurs radiculaires pendant un peu plus de 2 ans, jusqu’à la date de la nouvelle intervention chirurgicale réalisée en C6C7 le 15 juin 2019 ».
Le Docteur [G] reconnait avoir commis une faute médicale en opérant au mauvais étage, soit en C5-C6 au lieu de C6-C7.
Par conséquent, la faute du Docteur [G] dans l’acte chirurgical prodigué à Madame [M] est établie et il est justifié que le Docteur [G] est responsable des dommages subis par Madame [M] suite à cette erreur d’étage.
SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI
L’état de Madame [M] a été consolidé le 14 juin 2019, date correspondant à la veille de la seconde intervention de Madame [M] au bon niveau.
A. LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
a. Les dépenses de santé actuelles
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la CPAM communique une attestation d’imputabilité du 14 février 2024 sur la base du dernier rapport d’expertise du Docteur [S], relative aux prestations prises en charge par ses soins au regard des seuls faits du 11 janvier 2017.
La CPAM justifie dès lors de ses débours et donc de la réalité de sa créance découlant de la seule faute du Docteur [G], s’établissant comme suit :
— Frais hospitaliers :du 11/01/2017 au 12/01/2017 : 2318,21 euros
— Frais pharmaceutiques du 12/01/2017 au 02/05/2019 : 242,07 euros
Frais médicaux : du 11/01/2017 au 29/05/2019 : 2061,13 euros
Frais d’appareillage : du 16/08/2017 au 27/10/2017 : 13,41 euros.
Par conséquence, il convient de fixer le montant de la créance de la CPAM à la somme de 4 634,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
b. La perte de gains professionnels actuels
La CPAM sollicite le remboursement de la somme de 21 903,75 euros au titre des indemnités journalières versées à Madame [M] pour la période du 11 janvier 2017 au 14 juin 2019, date de consolidation. La CPAM justifie là encore avec l’attestation d’imputabilité de la période de versement des indemnités journalières.
Il résulte du rapport d’expertise du 1er juillet 2023 que Madame [M] était en mi-temps thérapeutique depuis la fin du mois d’octobre 2016 du fait de sa névralgie cervico-brachiale, soit antérieurement à l’intervention du Docteur [G] puis elle a été en arrêt maladie à compter du 11 janvier 2017. L’expert judiciaire considère qu’il convient de retenir une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 50 % de son salaire du 13 janvier 2017 à la consolidation puisque les douleurs n’ont pas été majorées dans les suites du 11 janvier 2017 à cause de l’intervention au mauvais niveau.
Par conséquent, il convient de mettre à la seule charge du Docteur [G] la moitié de la somme de 21 903,75 euros au titre des indemnités journalières, soit la somme de 10 951,87 euros.
Le Docteur [G] sera condamné à régler à la CPAM la somme de 10 951,87 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Madame [M] ayant été indemnisée par la CPAM pour la période du 11 janvier 2017 au 14 juin 2019, elle n’est pas fondée à solliciter la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 50 % de son salaire, supportée par la CPAM.
c. L’assistance par une tierce personne temporaire
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 18 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, le Docteur [S] a retenu dans son deuxième rapport d’expertise un besoin d’assistance à tierce personne d’une heure par jour pour la période du 13 janvier 2017 au 13 mars 2017 puis de 3 heures par semaine du 14 mars 2017 au 14 juin 2019 pour une aide aux courses importantes et au ménage.
Madame [M] conteste ce chiffrage, considérant qu’au regard du temps nécessaire pour cuisiner, faire le ménage, les courses, la toilette et l’habillage, il y a lieu de retenir une assistance de 4 heures par jour pour la première période puis de 6 heures pour la seconde période.
Le Docteur [G] quant à lui conteste l’augmentation du nombre d’heures pour la première période et l’assistance sur la seconde période puisque le premier rapport d’expertise n’en faisait tout simplement pas état.
L’expert judiciaire a précisé que « la tierce personne plus importante du 13 janvier 2017 au 13 mars 2017 correspond aux deux premiers mois post-opératoires, période durant laquelle l’aide nécessaire liée à la chirurgie est plus importante. Durant cette période et, a fortiori, à distance du geste chirurgical, Madame [M] n’était pas dans l’incapacité totale de cuisiner, faire le ménage, les courses, la toilette ou l’habillage. Elle nécessitait simplement une aide partielle, essentiellement pour les courses importantes et le ménage. »
S’agissant de la seconde période, l’expert a considéré que « la persistance des douleurs radiculaires justifie d’une aide modérée de 3 heures par semaine avant la nouvelle intervention chirurgicale. »
Compte tenu des conclusions de l’expert, il y a lieu de retenir une aide d’une heure par jour pour la période du 13 janvier 2017 au 13 mars 2017 puis de 3 heures par semaine du 14 mars 2017 au 14 juin 2019.
La nature de l’intervention de la tierce personne qui ne nécessitait pas une spécialisation de cette dernière et la nature du handicap commandent de fixer le tarif horaire à 18 euros.
Il convient dès lors de fixer le préjudice de Madame [M] pour ce poste aux sommes suivantes :
— du 13 janvier 2017 au 13 mars 2017 (1 heure x 60 jours x 18 euros) : 1080 euros,
— du 14 mars 2017 au 14 juin 2019 (3 heures x 118 semaines x 18 euros) : 6372 euros,
Soit la somme totale de 7452 euros.
d. Les frais divers
Madame [M] sollicite le remboursement des sommes suivantes :
— 720 euros au titre de l’avis et des factures du Docteur [H],
— 62 euros au titre d’une facture Elsan,
— 540 euros au titre d’une facture de M. [W],
— 194 euros au titre de frais restés à charge pendant l’hospitalisation,
— 1 105 euros au titre d’une facture d’auto-école,
— 2 084,29 euros au titre des déplacements (kilomètres),
— 59,10 euros au titre des frais de péage,
— 120 euros au titre de repas.
S’agissant des frais relatifs à la consultation du Docteur [H], Madame [M] justifie d’une facture relative à une consultation du 26 avril 2019 de 70 euros. Madame [M] a été, compte tenu de l’erreur d’étage, dans la nécessité de consulter d’autres spécialistes. Toutefois, elle ne justifie pas que la somme de 70 euros n’ait pas été prise en charge, même partiellement par la CPAM, ce alors même qu’il ressort de l’attestation d’imputabilité de la CPAM une dépense au titre d’une consultation neurochirurgicale du 26 avril 2019.
S’agissant de la facture du 28 juin 2019 et de la facture relative au dépassement d’honoraire, celles-ci étant postérieures à la consolidation, elles seront évoquées dans le cadre des dépenses de santé futures. Il en est de même pour la facture Elsan de 62 euros.
La facture du Docteur [W] du 16 janvier 2019 d’un montant de 540 euros est relative à l’expertise médicale du 16 janvier 2019 chez le Docteur [S]. Il n’est toutefois pas justifié que la présence d’un autre spécialiste ait été rendue nécessaire pour le bon déroulement des opérations d’expertise.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande de remboursement.
S’agissant des frais restés à la charge de Madame [M] suite à l’opération du 11 janvier 2017, Madame [M] communique un courrier suivant lequel il ressort que sa mutuelle a pris en charge la somme de 194 euros sur la somme totale de 214 euros. Madame [M] a donc dû supporter la somme de 20 euros. Il sera fait droit à la demande en remboursement à hauteur de 20 euros, Madame [M] n’étant pas fondée à solliciter le remboursement d’une somme qu’elle n’a pas réglée personnellement.
Concernant les frais d’obtention du permis de conduire, il résulte du rapport du Docteur [Y] que « Madame [M] n’était pas titulaire du permis de conduire, elle est titulaire du code. Elle avait dû arrêter les leçons de conduite en 2016 compte tenu des douleurs de cervico brachialgie. »
Il n’est démontré par aucune pièce que Madame [M] ait été dans l’incapacité de reprendre les cours de conduite du seul fait de l’intervention du Docteur [G]. Le planning de cours produit au débat met ainsi en lumière que Madame [M] a débuté ses cours en mars 2014 et qu’elle a effectué deux cours postérieurement à l’intervention du Docteur [G].
Par conséquent, Madame [M] sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Madame [M] sollicite par ailleurs le remboursement de frais kilométriques, de péage et de repas.
L’expert judiciaire n’a pas retenu des frais de cette nature.
Par ailleurs, Madame [M] ne rapporte pas avoir exposé de tels frais, la seule attestation de son compagnon ne suffisant pas à établir ceux-ci, en l’absence notamment de tickets de péage, de justificatifs de restauration.
Il convient dès lors de fixer le préjudice de Madame [M] pour ce poste à la somme de 20 euros.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents :
a. Les dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
En l’espèce, Madame [M] communique une facture du 28 juin 2019 pour une consultation du Docteur [H] d’un montant de 50 euros, une facture Elsan d’un montant de 62 euros et une facture acquittée de 600 euros au titre du dépassement d’honoraires.
Toutefois, l’expert judiciaire n’a retenu aucune dépense de santé future. Par ailleurs, Madame [M] ne fournit aucun élément permet de déterminer si ces frais ont fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM et/ou sa mutuelle.
Madame [M] sera dès lors déboutée de sa demande en paiement.
b. L’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
En l’espèce, Madame [M] conteste les conclusions de l’expert qui mettent en lumière l’absence d’incidence professionnelle. La demanderesse sollicite une somme de 50 000 euros, précisant qu’elle est depuis le 1er juillet 2019 en invalidité de catégorie 2.
Le Docteur [S] ne retient pas d’incidence professionnelle suite à l’erreur d’intervention du Docteur [G].
L’expert judiciaire a rappelé que « Madame [M] était en mi-temps thérapeutique puis en arrêt maladie au moment de l’intervention chirurgicale. On rappellera que seule la moitié des patients reprennent leur activité professionnelle après cette intervention et que Madame [M] n’a pas repris son activité après l’intervention du 15 juin 2019. Cette interruption d’activité n’est pas liée à l’erreur de niveau. Il n’y a donc pas lieu de retenir une incidence professionnelle ou des PGPF. »
De l’examen de l’ensemble des pièces produites au débat, il n’est pas établi de lien entre l’intervention du Docteur [G] et l’absence de reprise de l’activité professionnelle de Madame [M]. Le Docteur [S] a précisé que « la mise en invalidité résultait des séquelles de la névralgie cervico-brachiale et des autres pathologies et non pas de l’erreur de niveau ». Madame [M] présentait bien antérieurement à l’intervention du Docteur [G] des douleurs cervico-brachiales. Les différents rapports d’expertise qui témoignent de l’erreur d’étage lors de l’intervention, n’établissent pas que celle-ci a eu une incidence sur la poursuite de la profession de Madame [M].
Dès lors, cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
B. LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit pour ce poste de préjudice d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’indemnisation pourra être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le rapport d’expertise précise sur ce point : « DFT total du 11 au 12 janvier 2017 puis DFT partiel de 25 % (classe 2) du 13 janvier 2017 au 13 mars 2017 puis DFT partiel de 10 % (classe 1) du 14 mars 2017 au 14 juin 2019, incluant la reconnaissance de difficultés dans la vie intime de Madame [M]. »
Madame [M] sollicite une indemnisation sur la base d’une somme de 25 euros par jour ; le Docteur [G] ne s’oppose pas à ce chiffrage.
Le rapport d’expertise décompose son déficit fonctionnel en trois périodes :
— Total : du 11 au 12 janvier 2017, soit durant 2 jours, soit 50 euros (25 x 2),
— Partiel de classe II (25%) du 13 janvier au 13 mars 2017, soit durant 60 jours, soit la somme de 375 euros (25 x 25% x 60),
— Partiel de classe I (10%) du 14 mars 2017 au 14 juin 2019, soit 823 jours, soit la somme de 2 057,50 euros (25 x 10 % x 823),
Soit une somme totale de 2 482,50 euros.
Il conviendra donc de fixer le préjudice de Madame [M] au titre de son préjudice fonctionnel temporaire à la somme de 2 482,50 euros.
b. Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures et des traitements s’y rapportant.
En l’espèce, l’expert a estimé à 3,5 sur 7 l’intensité des souffrances endurées, « incluant le retentissement psychologique de ses diminutions de capacités physiques pendant la période temporaire, la période un peu plus longue du préjudice temporaire par rapport au premier rapport d’expertise ainsi que les souffrances psychologiques liées à l’absence de reconnaissance de l’erreur de niveau par le chirurgien. »
Madame [M] sollicite une somme de 15.000 euros à ce titre.
Si le Docteur [G] a reconnu son erreur, la chronologie des faits met en lumière que Madame [M] n’a appris que 6 mois après l’intervention à la faveur d’un acte de radiologie face à la persistance de ses douleurs que le Docteur [G] avait opéré à un mauvais étage. Il est indéniable que Madame [M], outre la persistance de ses douleurs pour lesquelles l’intervention avait été prévue, a subi une souffrance morale évidente en apprenant la faute du chirurgien et, par là-même la nécessité de devoir subir une nouvelle opération pour mettre un terme à ses douleurs.
Au regard de la nature des faits et des constatations de l’expert judiciaire, la somme de 8000 euros constitue une juste appréciation de ce préjudice.
Il conviendra donc d’allouer à Madame [M] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.
c. Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, le Docteur [S] a considéré à 2/7 le préjudice esthétique temporaire. Madame [M] communique des photographies de la cicatrice résultant de l’opération du Docteur [G]. Cette cicatrice se situe à la base du cou, soit à un endroit du corps particulièrement visible.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Madame [M] au titre de ce poste d’indemnisation à hauteur de la somme de 4 000 euros.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Madame [M] à 3 % dans son dernier rapport d’expertise, « pour un retentissement thymique lié à la chronicisation des douleurs et à la diminution modérée de la mobilité cervicale liée à l’arthrodèse en C5C6 ».
Madame [M] sollicite pour ce poste de préjudice une indemnisation sur la base d’une valeur du point à 1 600 euros. Le Docteur [G] propose une valeur du point de 1580 euros.
Compte-tenu de l’âge de Madame [M] et du pourcentage du déficit fonctionnel permanent, il conviendra de retenir une valeur du point de 1 600 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le préjudice de Madame [M] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 800 euros.
b. Le préjudice esthétique permanent
L’expert a fixé à 1,5/7 le préjudice esthétique permanent lié à la cicatrice de cervicotomie antéro-latérale gauche.
Compte tenu de l’âge de Madame [M], du positionnement et de l’importance de la cicatrice, il convient de fixer à la somme de 2 500 euros l’indemnisation de ce préjudice.
c. Le préjudice d’agrément
Ce poste répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert a relevé des difficultés pour nager en piscine.
Madame [M] justifie par des témoignages de son cercle amical qu’elle allait nager en piscine et que cette activité est rendue depuis particulièrement difficile. L’expert n’a toutefois pas indiqué que Madame [M] ne pouvait plus pratiquer cette activité, ce qu’il importe de prendre en considération pour la fixation de ce poste de préjudice.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer à la somme de 1 000 euros l’indemnisation de ce préjudice.
d. Le préjudice sexuel
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice sexuel, ce que Madame [M] conteste, invoquant une absence de libido et une vie de couple incomplète.
L’expert a précisé suite à un dire de la demanderesse sur ce point que « les difficultés indiquées correspondent à des postes temporaires, avant consolidation, et sont donc prises en compte dans le DFTP. Le Conseil de Madame [M] utilise d’ailleurs l’imparfait en précisant que certaines positions lui étaient impossibles. Il n’y a pas de préjudice sexuel après consolidation qui soit imputable au manquement retenu. »
Faute d’éléments justifiant un préjudice de cette nature après consolidation et à la lumière des conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de débouter Madame [M] de sa demande au titre d’un préjudice sexuel.
Par conséquent, il conviendra de condamner le docteur [G] à payer à Madame [M] la somme de 30 254,50 euros répartie de la manière suivante :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 20 euros,
— Frais d’assistances tierce personne temporaire : 7452 euros,
Soit la somme de 7472 euros au titre des préjudices patrimoniaux.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 482,50 euros,
— Souffrances endurées :8 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 4 800 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
— Préjudice d’agrément : 1 000 euros,
Soit la somme de 22 782,50 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
TOTAL du préjudice : 7472 euros + 22 782,50 euros = 30 254,50 euros.
SUR LA DEMANDE DE LA CPAM AU TITRE DE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE GESTION
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM sollicite au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion la somme de 1 162 euros. Le Docteur [G] indique ne pas s’opposer à cette demande.
Par conséquent et, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de condamner le Docteur [G] à payer à la CPAM la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le Docteur [G] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la Scp Lecompte & Ledieu, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles, l’indemnité forfaitaire de gestion au bénéfice de la CPAM n’a pas vocation à couvrir les frais de Conseil supportés par la CPAM. M. [G] sera dès lors condamné à payer à la CPAM une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si le Docteur [G] indique que Madame [M] aurait pu, de par la reconnaissance de sa responsabilité, obtenir une indemnisation dans un cadre amiable, il résulte de la procédure que c’est le Docteur [G], par l’intermédiaire de son assureur, qui n’a pas permis une issue amiable à la procédure de la CCI puisqu’aucune offre n’a été effectuée suite à l’expertise du Docteur [Y].
Le Docteur [G] sera dès lors condamné à payer à Madame [M] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Au regard des dispositions de l’article 515 ancien du code civil, applicable au présent litige au regard de la date d’introduction de l’instance, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DIT que le Docteur [L] [G] a commis une faute médicale et que sa responsabilité est engagée à l’égard de Madame [R] [M] à la suite à l’intervention chirurgicale du 11 janvier 2017 ;
CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à Madame [R] [M] les sommes suivantes :
Au titre ses préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles : 20 euros,
— Frais d’assistances tierce personne temporaire : 7452 euros,
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 482,50 euros,
— Souffrances endurées : 8 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 4 800 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
— Préjudice d’agrément : 1 000 euros
Soit la somme totale de 30 254,50 euros au titre de son préjudice.
CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à la CPAM DU HAINAUT les sommes suivantes :
— 4 634,82 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
— 10 951,87 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Soit la somme totale de 15 586,69 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à la CPAM DU HAINAUT la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à Madame [R] [M] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à la CPAM DU HAINAUT la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [L] [G] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Lecompte & Ledieu sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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