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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 mars 2026, n° 25/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
**** Le 20 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/05234 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHXD
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES ECR INS DE LA, [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGIR ADMINISTRATIONS DE BIENS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. CDP, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 834 857 179, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis, [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/05234 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHXD
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CDP est propriétaire des lots 46, 47, 48 et 49 constitués de quatre appartements au sein de l’immeuble, [Adresse 4], [Adresse 5] à NIMES.
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ,“[Adresse 6]”, représenté par son syndic la SARL AGIR ADMINISTRATIONS DE BIENS, a, par acte en date du 22 octobre 2025 assigné la SCI CDP, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de :
— DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes
— CONDAMNER la SCI CDP à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6], sis, [Adresse 7] à NIMES (30000), les sommes suivantes:
— 17.423,51 euros au titre des charges de copropriété appelées à partir du 1er avril 2024 selon décompte arrêté au 20/10/2025, à parfaire au jour du jugement à venir suivant évolution de la créance, outres intérêts en matière civile à compter du 19 septembre 2023;
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal de Nîmes a :
— Condamné la SCI CDP à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les écrins de la, [Adresse 1] la somme de 7.477,28 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023.
— Autorisé la SCI CDP à se libérer de ladite somme en 12 mensualités, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification du présent jugement, par 12 mensualités de 623,10 euros, la 12ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêt et frais
— Rejeté la demande en paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamné la SCI CDP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SCI CDP au paiement des entiers dépens de l’instance
— Rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
En l’absence de paiement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6] a fait délivrer un commandement de payer le 18 juillet 2025 à la SCI CDP.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 22 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignée à étude conformément à l’article 655 du Code de procédure civile, la SCI CDP n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné:
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot (…) ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes (…).
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”.
A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a condamné la SCI CDP à payer au syndicat la somme de 7.477,28 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 31 mars 2024. Par conséquent, il convient de statuer uniquement sur les charges postérieures à cette date.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires, demandeur, verse aux débats les documents suivants :
Le relevé de propriété.Le contrat de syndic.Les convocations aux assemblées générales, avec accusés de réception.Les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 31 mai 2023, 24 juin 2024, 30 juin 2025 ajustant le budget de 2023, 2024, 2025 approuvant les comptes de copropriété respectivement du 01/01/2022 au 31/12/2022, 01/01/2023 au 31/12/2023, 01/01/2024 au 31/12/2024 votant le budget prévisionnel du 01/01/2024 au 31/12/2024 et du 01/01/2025 au 31 décembre 2025, 01/01/2026 au 31/12/2026.Des appels de fonds et factures de 2024 à 2025.Les commandements de payer des 19 septembre 2023 et 18 juillet 2025 adressés à la SCP CDP. Les mises en demeures des 4 décembre 2023, 30 avril 2025.
N° RG 25/05234 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHXD
Aucune des pièces de la procédure ne permet d’établir que la SCI CDP a réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 30 avril 2025 dans le délai de trente jours à compter de sa présentation. Il convient de préciser que le point de départ sera cette mise en demeure, car celle du 04 décembre 2023 et les deux commandements de payer sont antérieurs au 1er avril 2024, date à laquelle les charges postérieures sont sollicitées suite au jugement du 29 avril 2025. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, au cas où des paiements auraient eu lieu sans avoir été portés à la connaissance du tribunal.
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 31 mai 2023, 24 juin 2024, 30 juin 2025 ajustant le budget de 2023, 2024, 2025 approuvant les comptes de copropriété respectivement du 01/01/2022 au 31/12/2022, 01/01/2023 au 31/12/2023, 01/01/2024 au 31/12/2024 votant le budget prévisionnel du 01/01/2024 au 31/12/2024 et du 01/01/2025 au 31 décembre 2025, 01/01/2026 au 31/12/2026, que les comptes annuels ont été approuvés sans être contestés par les copropriétaires. Dès lors, les charges de copropriété sont bien engagées par décisions et chaque copropriétaire devient alors débiteur de ces charges.
A. Sur les charges de copropriété échues
Le syndicat sollicite la somme de 17.423,51 euros au titre des charges de copropriété. Il soutient que cette créance est détaillée dans le décompte produit en pièce 8. Toutefois, force est de constater que ce décompte mentionne un solde de 7.477,28 euros du 21/06/2022 au 11/03/2024.
Il convient donc de faire une analyse détaillée de la pièce 17 produite par le demandeur. Sont ainsi justifiées au titre des charge de copropriété les sommes suivantes postérieures au 1er avril 2024:
— 01/04/2024: Provision 2 01/04/2024 – 30/06/2024: 459,12 euros
— 01/04/2024: Cotisation Fonds Travaux 01/04/2024: 30,02 euros
-12/06/2024: CSM2 Prise d’hypothèque: 96,22 euros
— 24/06/2024: Solde 01/01/2023-31/12/203: 406,86 euros
— 01/07/2024: Prov. Expertise judiciaire: 431,50 euros
— 01/07/2024: Provision travaux AG 06/24: 2.978,60 euros
— 01/07/2024: Provision 3 01/07/2024-30/09/2024: 459,17 euros
-01/07/2024: Cotisation Fonds travaux 01/07/2024: 30,02 euros
— 01/08/2024: Provision travaux AG 06/24: 2.348,07 euros
— 01/09/2024 : Provision travaux AG 06/24: 2.348,05 euros
— 03/09/2024: J.Y ELEC – remplacement code digicode escalier: 30,25 euros
— 01/10/2024: Provision travaux AG 06/24: 2.496,78 euros
— 01/10/2024: Provision 4 01/10/2024- 31/12/2024: 459,16 euros
— 01/10/2024: Cotisation fonds travaux 01/10/2024: 30,02 euros
-07/10/2024:, [X] Assignation TJ: 55,88 euros
— 01/01/2025: Provision 1 01/01/2025/31/03/2025: 517,90 euros
-01/01/2025: Cotisation fonds travaux 01/01/2025: 30,02 euros
— 01/04/2025: Provision 2 01/04/2025-30/06/2025: 526 euros
— 01/04/2025: Cotisation Fonds travaux 01/04/2025: 30,51 euros
— 10/04/2025:, [O] Refixation bâton de baréchal porte (05/24): 129,80 euros
— 10/04/2025:, [O] Renforcement porte suite effraction (05/24): 129,80 euros
— 30/04/2025: Frais de mise en demeure: 20 euros
— 28/05/2025: Condamnation Art 700 jugt 29/04/2025: 1.000 euros
— 01/07/2025: Provision 3 01/07/2025-30/09/2025: 526,61 euros
-01/06/2025: Cotisation Fonds travaux 01/07/2025: 46,70 euros
-05/07/2025: Provision abattage pins : 424,08 euros
— 21/07/2025:, [X] commandement : 195,20 euros
— 22/07/2025:, [X] signification jugt 76,13 euros
— 25/07/2025:, [X] sign jgt appelable : 76,13 euros
— 01/10/2025 : Provision 4 01/10/2025-31/12/2025: 526,63 euros
— 01/10/2025: Cotisation fonds travaux 01/10/2025: 46,70 euros
Soit la somme totale de : 16.961,93 euros.
Il résulte de la même pièce que depuis le 1er avril 2024, des sommes sont inscrites au crédit à savoir:
— 16/05/2024: Cheq 1439520 CDP -, [Localité 2] : 489,14 euros
— 30/06/2025: Solde 01/01/2024-31/12/2024: 88,05 euros
Ainsi la somme totale de 16.384,74 euros est justifiée au titre des charges de copropriété.
Toutefois, il apparaît dans ces décomptes produits par le demandeur, que certains frais ont été comptabilisés comme étant des charges échues, alors qu’ils constituent des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir :
07/10/2024:, [X] Assignation TJ: 55,88 euros30/04/2025: Frais de mise en demeure: 20 euros28/05/2025: Condamnation Art 700 jugt 29/04/2025: 1.000 euros21/07/2025:, [X] commandement : 195,20 euros22/07/2025:, [X] signification jugt 76,13 euros25/07/2025:, [X] sign jgt appelable : 76,13 euros
Soit la somme totale de 1.423,34 euros qui a été inclue indûment dans le montant des charges échues, qu’il convient de soustraire.
Ainsi, la somme de 15.538,59 euros est justifiée (16.384,75 euros charges – 1.423,34 euros Article 10-1) au titre des charges de copropriété échues.
En conséquence, il convient de condamner la SCI CDP à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL AGIR ADMINISTRATIONS DE BIENS la somme de 15.538,59 euros, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 04 décembre 2023, et ce en deniers ou quittances.
B. Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputable au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par “frais nécessaires”, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ainsi, pour que tels frais soient nécessaires, ils doivent sortir de la gestion courante du syndic et traduire des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires aux fins de permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire défaillant.
Ainsi, ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et réparti entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés doivent toutefois être justifiés.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées:
— les intérêts de retard,
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation,
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles;
— les frais de commissaires de justice engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°)
— Les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme totale de 20 euros au titre des frais de recouvrement correspondant à la mise en demeure du 30 avril2025. Toutefois, comme vu précédemment, d’autres frais doivent être compris au titre des frais de recouvrement, à savoir:
07/10/2024:, [X] Assignation TJ: 55,88 euros30/04/2025: Frais de mise en demeure: 20 euros28/05/2025: Condamnation Art 700 jugt 29/04/2025: 1.000 euros21/07/2025:, [X] commandement : 195,20 euros22/07/2025:, [X] signification jugt 76,13 euros25/07/2025:, [X] sign jgt appelable : 76,13 euros
Le demandeur produit la facture concernant “ Sign jgt défaut” d’un montant de 76,13 euros, la “Sign jgt appelable” d’un montant de 76,13 euros, le commandement de 195,20 euros. Il produit également la mise en demeure du 30 avril 2025 ainsi que le contrat de syndic qui prévoit une tarification de 20 euros TTC pour les mises en demeure, de telle sorte que la somme est également justifiée. Ainsi, la somme totale de 367,46 euros est justifiée.
Toutefois, la somme de 55,88 euros correspondant à ,“[X] ASSIGNATION” du 07 octobre 2024 n’est pas justifiée et ne correspond pas à l’assignation de ladite instance, introduite par acte en date du 22 octobre 2025. Cette somme n’est pas justifiée. La somme de 1.000 euros correspondant à “Condamnation art 700 jugement 29/04/2025" ne correspond pas non plus à des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1. Il n’y a donc pas lieu de les retenir, en l’absence de justification.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI CDP à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL AGIR ADMINISTRATIONS DE BIENS la somme de 367,46 euros au titre des frais de recouvrement.
II. Sur la demande en dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive de l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la carence de la défenderesse a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI CDP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts.
III. Sur les demandes accessoires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, la SCI CDP succombant, supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner la SCI CDP à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL AGIR ADMINISTRATIONS DE BIENS, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la SCI CDP à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL AGIR ADMINISTRATIONS DE BIENS :
la somme de 15.538,59 euros, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30 avril 2025, et ce en deniers ou quittances.la somme de 367,46 euros au titre des frais de recouvrement. DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SCI CDP à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL AGIR ADMINISTRATIONS DE BIENS, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI CDP à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL AGIR ADMINISTRATIONS DE BIENS , la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI CDP aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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