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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 avr. 2025, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01220 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2STR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 avril 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 mars 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [I] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 01/04/2025 à 13h57 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/01223;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Avril 2025 reçue et enregistrée le 01 Avril 2025 à 16h02 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01220 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2STR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[I] [H]
né le 31 Octobre 2003 au MAROC
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [H] été entenduen ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01220 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2STR et RG 24/01223, sous le numéro RG unique N° RG 25/01220 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2STR ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours a été notifiée à [I] [H] le 14 juin 2024 ;
Attendu que par décision en date du 30 mars 2025 notifiée le 30 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2025 , reçue le 01 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [I] [H] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir l’irrégularité de la garde à vue de son client en exposant que celle-ci a excédé la durée légale exigée par les textes ; que cette irrégularité entâche ipso facto la procédure de placement en rétention de [I] [H] d’irrégularité et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ; que subsidiairement, le Conseil de [I] [H] soutient la requête déposée par l’intéressé tout en se désistant des moyens relatifs à l’incompétence du signataire de l’acte ainsi que celui relatif à l’absence de notification de l’OQTF ; que s’agisssant de la légalité externe, il maintient sa demande au titre de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et, s’agissant de la légalité interne, il relève l’erreur d’appréication qui est faite quant à la situation de son client ; il fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable tout comme il peut être hébergé par la soeur de sa “copine” et qu’une assignation à résidence était parfaitement envisageable en ce qu’il dispose d’un passeport en cours de validité jusqu’en 2026, [I] [H] ne présentant aucune menace pour l’ordre public en ce qu’il doit bénéficier de la présomption d’innocence en étant convoqué devant le Tribunal correctionnel seulement en janvier 2027 ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE fait le constat que la durée de la garde à vue a excédé le cadre légal fixé par les textes tel que cela ressort des procès-verbaux ; que pour autant, elle sollicite la prolongation de la rétention de [I] [H] en considérant que le critère relatif à la menace à l’ordre public n’est pas évoqué, les conditions de l’interpellation du retenu n’étant rappelé que pour définir le contexte général d’appréciation du dossier ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-II du code de procédure pénale que la durée de la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire ;
Attendu qu’il ressort de la procédure et du procès-verbal de notification de début de garde à vue que [I] [H] a été placé en garde à vue à compter du : vingt-neuf mars deux mille vingt-cinq, à dix-sept heures, élément repris dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, précision étant faite qu’il est mis fin à cette mesure de garde à vue : le trente mars deux mille vingt cinq à dix-sept heures trente minutes ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que la durée de la garde à vue de [I] [H] a excédé le délai de vingt-quatre heures imposé par les textes ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la mesure de garde à vue de [I] [H] et de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [I] [H] ;
— SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2025, reçue le 01 Avril 2025 à 13 heures 57, [I] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2025, reçue le 01 Avril 2025 à 16 heures 02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Mais attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01220 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2STR et 24/01223, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01220 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2STR ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [H] irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [I] [H] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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