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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N° 25/221
N° RG 24/00507 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KOAC
SA FRANFINANCE
C/
[X] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE
RCS [Localité 9] N° B 719 807 406
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocats au barreau de NIMES, (Me EKAIZER, avocat du barreau de NIMES a repris le dossier)
DEFENDEUR
M. [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant (mais représenté lors de l’audience du 15 octobre 2024 par Maître HISBERGUES, Avocat au barreau de Montpellier, qui n’a plus charge du dossier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 décembre 2024
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 septembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [X] [N] un prêt affecté à l’achat d’une pergola, d’un montant de 19 688 euros, au taux contractuel annuel de 5,18 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée le 24 août 2023 d’avoir à payer sous quinze jours la somme de 2 168,55 euros, par lettre recommandée reçue le 30 août 2023.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2023.
Par acte du 2 avril 2024, la SA FRANFINANCE a cité M. [X] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
La SA FRANFINANCE sollicite la condamnation de M. [X] [N] à lui payer:
— à titre principal, la somme de 21 266,01 euros, portant intérêt au taux contractuel de 5,18 % à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 et subsidiairement au taux d’intérêt légal,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève notamment le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, en application des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, pour l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP.
La SA FRANFINANCE comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [X] [N]ne comparait pas, mais il a été représenté par son avocat lors de l’audience du 15 Octobre 2024. Son avocat étant déchargé, la décision demeure contradictoire.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, la déchéance du terme a été notifiée le 13 octobre 2023 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 30 mai 2023.
En l’espèce, il apparaît que la présente action a été engagée le 2 avril 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera déclarée recevable en ses demandes.
— Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit aucune pièce justificative permettant d’attester qu’elle a contrôlé la solvabilité de M. [X] [N] au moment de la conclusion du contrat.
Seule la fiche de dialogue est versée au débat ; toutefois, celle-ci ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Ainsi, de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives pour vérifier l’étendue réelle de l’endettement de l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE produit un document, daté du 14 mars 2023, visant à justifier la consultation au FICP.
Or, ce document ne peut avoir de réelle valeur probante dans la mesure où il est émis par le prêteur lui-même et mentionne une “clé BDF” qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
La mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation En sus, ledit document ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation officielle de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef eu égard à la gravité du manquement de la SA FRANFINANCE.
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Dès lors, selon le décompte épargne produit par le prêteur, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 19 688 euros,
— sous déduction des versements : 2 718 euros,
Soit une somme totale de 16 970,42 euros, au paiement de laquelle M. [X] [N] sera condamné.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts ainsi que, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, M. [X] [N] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA FRANFINANCE,
JUGE que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
CONDAMNE M. [X] [N] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 16 970,42 euros, sans intérêts,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [N] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Présidente,
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