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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 23 sept. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FV77
N° MINUTE : 69/2025
PROCÉDURE : Contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame [Z], en présence de madame [F], adjointe administrative
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 puis prorogé en dernier lieu au 23 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
ENTRE :
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Mme [N] munie d’un pouvoir spécial
ET :
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 4 avril 2024, Monsieur [R] [C] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit du 1er dossier déposé.
Par décision du 25 avril 2024, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité du dossier et, estimant que la situation de Monsieur [C] était irrémédiablement compromise compte tenu de l’absence d’actif réalisable, en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de la situation, elle a décidé, au terme de sa séance du 27 juin 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit une mesure d’effacement des dettes.
Suivant courrier en date du 10 juillet 2024, réceptionné à la [5] le 15 juillet suivant, l’office [Adresse 10], unique créancier du dossier de surendettement, a formé un recours contre cette décision pour contester l’effacement de sa créance au motif que Monsieur [C] était en situation d’impayé depuis le 31 août 2022 ; qu’une procédure de résiliation de bail avait été engagée ; que depuis la décision de recevabilité du dossier, le 25 avril 2024, Monsieur [C] avait aggravé son endettement en ne reprenant pas le paiement de son loyer courant ; que dès lors, il ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi [9] ; qu’en outre, compte tenu de l’âge de Monsieur [C], il pourrait reprendre une activité professionnelle à temps plein, à proximité de son lieu d’habitation ; qu’il pourrait également se voir attribuer un logement plus petit dans le cadre d’une mutation économique, ce qui pourrait réduire le montant du loyer et des charges et qu’enfin, une demande d’accompagnement social et budgétaire pourrait l’aider à retrouver une situation de solvabilité ; que dans ces conditions, le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [C] était contesté.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 22 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025.
A cette date, l’office [Adresse 10], représenté par Madame [N], suivant pouvoir écrit de Monsieur [L] en date du 13 février 2025, a comparu et a confirmé les termes de son recours.
Madame [N] a réactualisé le montant de la créance locative à la somme de 7 659,83 € à la date du 31 janvier 2025. Elle a souligné qu’il n’y avait toujours aucune reprise de paiement du loyer résiduel (après déduction des droits [6]) ; qu’une décision portant sur une demande d’expulsion était en attente de décision ; que la mesure [4] avait été suspendue faute de collaboration de la part de Monsieur [C] ; que Monsieur [C] ne justifiait pas être assuré pour le logement.
Monsieur [C] a comparu.
Il n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif.
Il a expliqué qu’il avait gardé le logement de type 4 suite à la séparation conjugale et qu’un changement de logement était une démarche « compliquée » à mettre en oeuvre; qu’il avait perdu son permis de conduire en 2017 et que depuis, ses démarches de retour à l’emploi étaient « freinées » ; qu’il avait « baissé les bras » suite à sa séparation ; qu’il souhaitait repasser le permis de conduire ; qu’il ne pouvait rien payer car il était au RSA ; qu’il avait envoyé le justificatif d’assurance à l’office HLM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-5, L 741-6, L 741-7 et R 741-1 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission de surendettement peuvent être formées pendant un délai de trente jours à compter de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement.
En l’espèce, le recours a été formé par l’office [Adresse 10] dans les délais (AR réception des mesures imposées en date du 04/07/2024 et recours réceptionné à la [5] le 15/07/24).
Le recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique, aux termes des dispositions des articles L 724-1 et L 741-1 du code de la consommation, au débiteur de bonne foidont la situation est irrémédiablement compromise, c’est à dire qui n’est pas accessible, compte tenu de sa situation sociale ou personnelle, et compte tenu de l’état de ses dettes, aux mesures classiques de traitement de son surendettement visées par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation, et lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur.
Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu’ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [C] a été fixé par la commission à la somme de 5 281,15 € selon le tableau des créances du 27 juin 2024, constitué de l’unique créance de l’office [Adresse 10].
Il doit être précisé que cette créance est celle arrêtée au 31 mars 2024 (échéance de mars 2024 incluse), soit celle arrêtée à la date du dépôt du dossier de surendettement.
Depuis lors, la dette n’a cessé de s’aggraver malgré des versements et des rappels de droits [6] (allocation logement), Monsieur [C] ne procédant à aucun règlement, même partiel, du loyer résiduel de 242,90 € (loyer et charges de 527,04 € par mois, à déduire l’allocation logement de 238,78 € et le RLS de 45,36 €, soit un loyer résiduel de 242,90 €).
Sur les mesures imposées
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation le juge renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Les ressources de Monsieur [C] ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 535 € (RSA de 534,82 €).
Elles sont de 773,78 € par mois si l’on intègre le montant de l’allocation logement (535 € + 238,78 €).
Ses charges doivent être réévaluées selon le barème des charges 2025, soit une somme globale de 1 357,68 € (forfaits de base, chauffage et habitation de 876 € par mois et loyer de 481,68 € par mois (déduction faite du RLS)).
Monsieur [C] est né le 8 décembre 1972.
Il est sans emploi depuis 2022. Il était agent technique au sein d’une collectivité territoriale en dernier lieu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et malgré la précarité financière actuelle de Monsieur [C], il convient de considérer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [C] a en effet la possibilité d’accéder à un retour à l’emploi malgré l’absence de permis de conduire
Il convient en conséquence d’infirmer les mesures imposées par la commission afin d’envisager de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une période de 12 mois pour permettre à Monsieur [C] de retrouver un emploi.
Monsieur [C] ne pourra ressaisir la commission de surendettement afin de voir traiter son endettement que s’il justifie de ses démarches actives de recherche d’emploi.
En cas de re-dépôt de dossier, il devra également, sous peine d’irrecevabilité pour cause de mauvaise foi, justifier du paiement de son loyer courant, ce qui n’a pas été le cas depuis le dépôt du présent dossier, soit depuis le mois d’avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant, par jugement mis à la disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par l’office [Adresse 10] et le DIT bien fondé ;
CONSTATE qu’il n’est pas justifié que la situation de Monsieur [R] [C] est irrémédiablement compromise;
En conséquence,
INFIRME la décision prise par la [8] le 27 juin 2024 tendant à voir imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE renvoi du dossier à la [8] en vue de la poursuite de la procédure selon les dispositions des articles des articles L 732-1, L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur ainsi qu’au créancier.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 12],
Chambre du surendettement,
[Adresse 11]
[Localité 2]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 23/09/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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