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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, interets civils, 4 juin 2025, n° 22/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de Lille
Chambre des LDI
Jugement prononcé le : 04/06/2025
N° minute :
N° parquet : 21309000120
N° RG : 22/00220
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de Madame RUYSSEN Laurence, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame CIESLA Dany, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIE CIVILE :
Madame [S] [X], demeurant : 8 rue Delphin Petit 59000 LILLE, demandeur,
non comparante représentée avec mandat par Maître FLORES Coralie, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître POLITO Marion, avocat au barreau de LILLE
ET
Auteur défendeur
Nom : [Y] [M]
né le 23 avril 1999 à LILLE (Nord)
Demeurant : 72/7 Boulevard de Metz 59000 LILLE FRANCE
non comparant représenté avec mandat par Maître GADILHE Julia, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître POLITO Marion, avocat au barreau de LILLE
ayant pour curateur (curatelle renforcée) : l’ASAPN, dont le sige social est sis 199/201 rue Colbert Bât Ypres 59025 LILLE,
comparante
M. [M] [Y] et MME [X] [S] ont vécu en concubinage de 2019 à janvier 2022.
Au cours de leur vie commune, M. [M] [Y] se montrait particulièrement violent avec MME [X] [S].
Ainsi, le 12 janvier 2021, M. [M] [Y] donnait une claque à MME [X] [S].
Le 13 FÉVRIER 2021, M. [M] [Y] blessait MME [X] [S] au cuir chevelu.
Le 20 MARS 2021, M. [M] [Y] frappait MME [X] [S] au niveau de son nez. Il en résultait pour elle une fracture des os propres du nez.
Le 18 MAI 2021, M. [M] [Y] donnait des coups de pied et des coups de poing à MME [X] [S]. Il lui cassait également une chaise sur le corps.
Il dégradait également son domicile enfonçant le parquet, détachant le radiateur, brisant la télévision et une étagère.
MME [X] [S] portait plainte.
Elle était examinée par un médecin légiste qui relevait :
* une dermabrasion des côtes droites
* une dermabrasion du visage à droite
* des stigmates cutanés contusionnels du bras gauche et de la jambe droite et au niveau de son visage.
Le médecin légiste fixait son incapacité totale de travail à 6 jours.
Durant leur vie commune, M. [M] [Y] tuait 4 chats appartenant à MME [X] [S].
Le 16 JANVIER 2022, M. [M] [Y] adressait des messages de menace de mort par SMS lui disant notamment : « fais gaffe à ton cul, je vais te pendre, tu verras ».
Enfin, le 6 FÉVRIER 2022, M. [M] [Y] portait de multiples coups à MME [X] [S] alors que celle-ci était au lit.
Elle finissait par vomir au sol et perdait conscience pendant quelques temps.
M. [M] [Y] la laissait dans cet état et prenait la fuite. MME [X] [S] appelait les secours.
Elle était hospitalisée en psychiatrie à l’hôpital FONTAN pendant 2 jours.
Elle portait de nouveau plainte. Le médecin légiste qui l’examinait relevait une quinzaine de contusions cutanées sur le corps et une dissociation péri-traumatique avec stress réactionnel et fléchissement thymique motivant une hospitalisation en psychiatrie.
Le médecin légiste fixait son incapacité totale de travail à plus de 8 jours.
Par jugement du 25 MARS 2022, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE :
— déclarait M. [M] [Y] coupable d’avoir à LILLE :
1 / les 12 JANVIER 2021, 18 mai 2021, DU 13 JANVIER 2021 AU 17 MAI 2021 et du 19 MAI 2021 au 7 FÉVRIER 2022, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours pour les faits du 7 février 2022 et n’excédant pas 8 jours pour les faits du 18 MAI 2021, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
2 / dégradé volontairement l’appartement de MME [X] [S] le 18 MAI 2021
3 / menacé de mort MME [X] [S]
4 / occasionné des sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique et avoir volontairement porté atteinte à la vie d’un animal domestique
— relevait une altération du discernement de M. [M] [Y]
— condamnait M. [M] [Y] à 3 ans d’emprisonnement et à un suivi socio-judiciaire pour une durée de 3 ans avec :
* interdiction de paraître au domicile de la victime
* interdiction d’entrer en contact avec la victime
* se soumettre à une obligation de soins
— dit qu’en cas de non observation de son suivi socio-judiciaire, M. [M] [Y] sera condamné à une peine de 2 ans d’emprisonnement
— ordonnait le maintien en détention de M. [M] [Y]
— déclarait recevable la constitution de partie civile de MME [X] [S]
— disait M. [M] [Y] entièrement responsable du préjudice de MME [X] [S]
— ordonnait une expertise médicale de MME [X] [S] et désignait LE DOCTEUR [F] [K] pour y procéder
— condamnait M. [M] [Y] à payer à MME [X] [S] 2 000.00 euros à titre de provision
— ordonnait le renvoi de l’affaire à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE statuant sur intérêts civils du 5 OCTOBRE 2022 à 9 heures.
M. [M] [Y] interjetait appel du jugement.
Par arrêt du 19 JUILLET 2022, la COUR DAPPEL DE DOUAI constatait le désistement d’instance de M. [M] [Y].
LE DOCTEUR [K] déposait un rapport de carence le 4 JUILLET 2023.
L’affaire était plusieurs fois renvoyée puis plaidée le 8 JANVIER 2025 à 9 HEURES.
Page /
Lors de cette audience, MME [X] [S] a demandé au tribunal de :
— condamner M. [M] [Y] à lui payer à titre de dommages et intérêts :
préjudice universitaire et de formation
12 000.00
déficit fonctionnel temporaire
11 880.00
souffrances endurées
10 000.00
préjudice esthétique temporaire
3 000.00
déficit fonctionnel permanent
7 840.00
préjudice esthétique permanent
1 500.00
préjudice matériel
344.95
— condamner M. [M] [Y] à payer à MAITRE [T] [L] 2 000.00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— déclarer le jugement commun et opposable à LA CPAM DE LILLE DOUAI.
En réponse, M. [M] [Y], assisté de son curateur l’ASAPN, a demandé au tribunal de :
— fixer le préjudice de MME [X] [S] de la manière suivante :
préjudice universitaire et de formation
débouté
déficit fonctionnel temporaire
débouté
souffrances endurées
débouté
préjudice esthétique temporaire
1 000.00
déficit fonctionnel permanent
débouté
préjudice esthétique permanent
700.00
préjudice matériel
344.95
— réduire à de plus justes proportions les frais de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— débouter MME [X] [S] du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la liquidation des préjudices corporels subis par MME [X] [S] :
A / Sur le préjudice universitaire de la victime :
Page /
Ce préjudice est destiné à compenser la perte d’année(s) d’étude que subit la victime (qu’il s’agisse d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation) en raison de l’infraction.
Ce préjudice comprend à la fois le retard scolaire ou de formation mais également une possible modification de formation, voire une renonciation à toute formation qui porterait atteinte gravement à l’intégration dans le monde du travail.
MME [X] [S] était à l’époque des violences, en première année d’étude d’infirmière en BELGIQUE.
Elle n’a pu, compte tenu des violences de mai 2021 et de sa fracture des os propres du nez, se présenter à ses examens de fin d’année, de sorte qu’elle a dû redoubler sa première année d’école d’infirmière (pièce 17).
Le prix de cette année perdue était de 150.00 euros.
Elle a obtenu sa première année d’infirmière à l’issue de son redoublement.
Elle justifie ainsi d’un préjudice universitaire qu’il y a lieu de réparer en lui allouant
12 000.00 euros de dommages et intérêts.
M. [M] [Y] sera en conséquence condamné à payer à MME [X] [S] 12 000.00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice universitaire.
B) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période. Il couvre également le préjudice d’agrément temporaire, ce poste de préjudice étant dans ce cas majoré.
Ce déficit peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel.
Le coût moyen du déficit fonctionnel temporaire par mois est de 750.00 euros, ce qui correspond à 25.00 euros par jour.
En l’espèce, MME [X] [S], à la suite des violences dont elle a été victime, a été hospitalisée :
* le 12 janvier 2021
* le 20 mars 2021
* le 18 mai 2021
* du 7 au 15 février 2022,
soit durant 12 jours.
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Le calcul est le suivant :
12 jours X 25.00 X 100 % = 300.00 euros.
Il est impossible en l’état de déterminer de manière certaine les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel concernant les faits antérieurs au 7 février 2022.
En revanche, on sait qu’à la suite des faits du 7 février 2022, MME [X] [S] a présenté un stress aigu avec dissociation traumatique avec des facteurs d’évolution péjorative (rapport du docteur [K]). Elle a présenté des cauchemars pendant 1 mois quotidiennement qui se sont réduits à 1 épisode par trimestre au-delà. A la date de la réunion d’expertise, soit le 27 avril 2023, elle n’osait toujours pas sortir seule de chez elle. Elle limite ses trajets entre son domicile, son lieu de travail et son lieu de stage.
Le docteur [K] avait constaté qu’elle restait fragile psychologiquement.
Elle a donc présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % entre le 16 février 2022 et le 7 mars 2022, puis limité à 20 % du 8 mars 2022 au 27 avril 2023. Au-delà de cette date, et faute d’élément probant, il n’est pas établi qu’elle présentait un déficit fonctionnel temporaire.
Le calcul est le suivant :
* 20 jours X 25.00 X 50 % = 500.00 euros
* 415 jours X 25.00 X 20 % = 2 075.00 euros,
soit un total de 2 575.00 euros.
Il y a lieu d’attribuer à MME [X] [S] 2 575.00 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire.
M. [M] [Y] sera en conséquence condamné à payer à MME [X] [S] 2 575.00 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire.
C) Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation. Ce poste de préjudice inclut le préjudice moral de la victime.
Compte tenu des blessures occasionnées à de multiples reprises à la victime dont les conséquences physiques ont perduré sur plusieurs semaines, du stress aigu présenté, des souffrances psychologiques liés à la perte de ses 4 animaux de compagnie, il est établi que la victime a présenté des souffrances endurées.
Il convient de réparer ce poste de préjudice en lui allouant 3 000.00 euros de dommages et intérêts.
M. [M] [Y] sera en conséquence condamné à payer à MME [X] [S] 3 000.00 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées.
Page /
D) Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
En l’occurrence, les certificats médicaux et les photos qui figurent dans le dossier d’enquête, montrent que la victime a présenté de multiples coups au visage et au buste à plusieurs reprises ainsi qu’un traumatisme au nez particulièrement visible.
Il est établi que celle-ci a subi un préjudice esthétique temporaire à la suite de ces coups qui a perduré le temps de la résorption des hématomes.
MME [X] [S] justifie ainsi d’un préjudice esthétique temporaire qu’il y a lieu de réparer en lui attribuant 1 000.00 euros de dommages et intérêts.
Il y a lieu de condamner M. [M] [Y] à payer à MME [X] [S] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
E ) Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif c’est à dire qui intervient après consolidation.
En l’occurrence, il n’est pas établi que la victime présente une réduction de son potentiel physique, intellectuel ou psycho-sensoriel au-delà de sa consolidation.
MME [X] [S] sera donc déboutée de sa demande de dommages et
Intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent.
F ) Sur le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
MME [X] [S] reste porteuse d’une déformation de sa pyramide nasale.
Elle est jeune.
Les photos prises par l’expert montrent que cette déformation est bien visible.
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Elle justifie d’un préjudice esthétique permanent qu’il y a lieu de réparer en lui allouant 1 500.00 euros de dommages et intérêts.
Il y a lieu de condamner M. [M] [Y] à payer à MME [X] [S] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
2 ) Sur le préjudice matériel de MME [X] [S] :
Lors des faits, M. [M] [Y] a cassé sur le dos de la victime une chaise, un lit, un placard.
MME [X] [S] remet les factures de ce mobilier (pièces 20, 21 et 22).
Elle justifie d’un préjudice matériel de 344.95 euros.
Il y a lieu de condamner M. [M] [Y] à payer à MME [X] [S] la somme de 344.95 euros en réparation de son préjudice matériel.
3) Sur les dépens
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
En application de ce texte, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’État.
4 ) Sur les frais de l’article 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE et l’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 sur l’aide juridictionnelle :
L’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 énonce que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés, sil n’avait pas eu cette aide.
Si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. Sil n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.
Si, à l’issue du délai de 12 mois mentionné au troisième alinéa, l’avocat na pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en conseil d’Etat fixe en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.
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L’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE précise que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équidé ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.
MME [X] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et MAITRE [T] [L] est intervenue à l’audience pour l’assister, dans ce cadre.
MAITRE [T] [L] demande à obtenir 2 000.00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [M] [Y] au remboursement des frais d’avocat de MME [X] [S] qui auraient dû être pris en charge par l’État.
En application de ces textes, il y a lieu de condamner M. [M] [Y] à payer à MAITRE [T] [L] la somme de 2 000.00 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique,
en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de MME [X] [S] et M. [M] [Y],
— CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à MME [X] [S] à titre de dommages et intérêts :
* 12 000.00 euros au titre du préjudice universitaire
* 2 575.00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3 000.00euros au titre des souffrances endurées
* 1 000.00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 1 500.00 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 344.95 euros au titre de son préjudice matériel
— DIT que de ces sommes sera déduite la provision de 2 000.00 euros d’ores et déjà allouée à la victime
Page /
— DEBOUTE MME [X] [S] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement
— CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à MAITRE [T] [L] la somme de 2 000.00 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE
— LAISSE les frais de justice à la charge de l’État
— RAPPELLE à la victime la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (C.I.V.I.) et/ou le Service d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales (S.A.R.V.I.), à charge pour elle d’entrer en contact avec le Bureau d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales dont la permanence se tient :
au rez-de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,
ou
l’Hôtel de police de LILLE, rue de Marquillies à LILLE, le lundi et le jeudi de 09 heures à 12 heures,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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