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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 18 déc. 2025, n° 19/05461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/05461 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPZCX
N° PARQUET : 18-717
N° MINUTE :
Assignation du :
22 août 2018
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représenté par Maître Fayçal MEGHERBI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [T] [W],
Premier vice-procureur
Décision du 18/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 19/05461
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 6 novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 août 2018 par M. [X] [H] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2019 ayant ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal,
Vu les conclusions de M. [X] [H] aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal, notifiées par la voie électronique le 23 avril 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2021, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2021,
Vu le jugement rendu le 7 octobre 2021 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2022, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2022,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture par mention au dossier en date du 21 octobre 2022, pour jonction des dossiers avec celui de la mère, Mme [K] [S] [F],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2024,
Vu le jugement rendu le 2 février 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [H] notifiées par la voie électronique le 30 août 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 octobre 2018. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [H], se disant né le 6 août 1973 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [K] [S] [F], née en le 17 août 1942 à Oran (Algérie), a été jugée française par jugement définitif du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [X] [H], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [X] [H] produit une copie, délivrée le 26 avril 2021, de son acte de naissance qui mentionne qu’il est né le 6 août 1973 à [Localité 5] (Algérie), de [D] [H], médecin âgé de 31 ans, et de [E] [A], âgée de 30 ans et sans emploi, l’acte ayant été dressé sur déclaration d'[O] [L] (pièce n°5 du demandeur).
Le ministère public conteste la valeur probante de l’acte de naissance du demandeur au sens de l’article 47 du code civil, en relevant qu’il ne précise ni l’âge ni la profession du déclarant, en contrariété avec les dispositions de l’article 63 de l’ordonnance du 19 février 1970.
Le demandeur n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 n°70-20 relative à l’état civil, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Faute de comporter les mentions obligatoires relatives à l’âge et à la profession du déclarant prévues par le texte susmentionné, l’acte de naissance de M. [X] [H] est dépourvu de toute force probante en application de l’article 47 du code civil.
Partant, il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [X] [H], se disant né le 6 août 1973 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [X] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 décembre 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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