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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 2 avr. 2026, n° 24/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01952 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS7V
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[Y] [B]
C/
S.A.S.U. LDLC [N]
S.A. GROUPE LDLC
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B], demeurant 6 rue Joseph Pupier – 42100 SAINT-ÉTIENNE
représenté par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1590
d’une part,
DEFENDERESSSE
S.A.S.U. LDLC [N], dont le siège social est sis 2, rue des Erables – 69760 LIMONEST
représentée par Me Marine DE LA CLERGERIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31/10/2024
S.A. GROUPE LDLC, dont le siège social est sis 2, rue des Erables – 69760 LIMONEST
comparaissant volontairement
représentée par Me Marine DE LA CLERGERIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
d’autre part
Date de la première audience : 20/02/2025
Date de la mise en délibéré : 27/11/2025
Prorogé du : 19/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 13 mars 2024, Monsieur [Y] [B] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer LDLC située à LIMONEST (69) et obtenir le paiement de la somme de 1483,95 euros en principal outre la somme de 219,90 euros pour les frais de procédure et 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 20 février 2025, la société LDLC [N] a demandé sa mise hors de cause, indiquant qu’elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [Y] [B] mais que son siège social est situé à la même adresse que celui de la société GROUPE LDLC, avec laquelle la commande objet du litige a été conclue, et qui intervient volontairement à l’instance.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, et aux termes de ses conclusions, Monsieur [Y] [B] a contesté les demandes reconventionnelles formées par la société GROUPE LDLC et a demandé au tribunal la condamnation in solidum de la société LDLC [N] et la société GROUPE LDLC au paiement de la somme de :
1483,95 euros correspondant au coût de la carte graphique volée, 1500 euros à titre de dommages et intérêts,1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [Y] [B] expose avoir commandé le 16 novembre 2022 auprès de la société GROUPE LDLC une carte graphique d’une valeur 1483,95 euros. Il affirme que la société Chronopost chargée de la livraison a déposé le colis dans l’ascenseur mais qu’il ne l’a pas trouvé, et qu’il a déposé plainte pour vol contre X. Il se prévaut des dispositions des articles L216-1 et L216-2 du code de la consommation prévoyant la possibilité de résolution du contrat par le consommateur en cas d’inexécution par le professionnel de son obligation de délivrance du bien, et sollicite ainsi la résolution de la vente et le remboursement du prix de la carte graphique. Il relève que son écriture et sa signature figurant sur le bon de livraison ne sont pas les siennes et que la disparition de la carte graphique a été causée par des problèmes de livraison récurrents dans l’immeuble. Il conteste toute fraude.
En défense, la société LDLC [N] et la société GROUPE LDLC, au visa des articles L 216-1 et L 216-2 du code de la consommation, 328, 329 et 700 du code de procédure civile, et 1104 du code civil demandent au tribunal de :
mettre hors de cause la société LDLC [N], qui n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [Y] [B],accueillir l’intervention volontaire de la société GROUPE LDLC,rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [B],à titre reconventionnel, condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la société LDLC la somme de 1770 euros de dommages et intérêts et la somme de 1321 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Intervenant volontairement, la société GROUPE LDLC expose avoir parfaitement exécuté son obligation en remettant le colis en mains propres à Monsieur [Y] [B], qui a signé le bon de livraison Chronopost. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [B] au paiement de dommages et intérêts en raison d’un manquement à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat, soulignant que le demandeur est coutumier du fait puisqu’il a déjà demandé trois remboursements de cartes graphiques prétendument non reçues depuis décembre 2020, et a obtenu deux fois des remboursements. Elle soutient que la plainte communiquée par Monsieur [Y] [B] est falsifiée et qu’elle a elle-même déposé plainte à son encontre pour escroquerie.
Le 12 janvier 2026, le conseil de la société LDLC [N] et de la société GROUPE LDLC a adressé au tribunal un mail de la DIPN du Rhône indiquant que le procès verbal de plainte de Monsieur [Y] [B] est un faux.
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, lequel interdit les notes en délibérés qui ne répondent ni aux arguments développés par le ministère public ni à une demande du président, ce courrier sera écarté des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en l’absence de lien contractuel entre Monsieur [Y] [B] et la société LDLC [N], cette dernière sera mise hors de cause, et l’intervention volontaire de la société GROUPE LDLC, contractante de Monsieur [Y] [B], sera accueillie.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [Y] [B], qui soutient que la carte graphique commandée ne lui a pas été livrée, d’en rapporter la preuve. Or Monsieur [Y] [B] ne rapporte absolument pas la preuve qu’il ne serait pas l’auteur de la signature apposée sur le bon de livraison, et que la marchandise ne lui aurait pas été livrée. De son côté, la société GROUPE LDLC verse aux débats le bon de livraison signé par Monsieur [Y] [B].
Par conséquent, la société GROUPE LDLC a bien exécuté son obligation de livrer la marchandise commandée.
Aussi convient-il de rejeter la demande de Monsieur [Y] [B] en remboursement du coût de la carte graphique pour un montant de 1483,95 euros.
Sa demande principale étant rejetée, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, non justifiée en l’absence de toute faute commise par les sociétés défenderesses.
Par ailleurs la société GROUPE LDLC, qui sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 1770 euros de dommages et intérêts correspondant au montant du remboursement des commandes précédentes, ne rapporte pas la preuve que ce dernier aurait, lors des commandes précédentes, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [B], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la société GROUPE LDLC la somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Met hors de cause la société LDLC [N] ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société GROUPE LDLC ;
Rejette les demandes formées par Monsieur [Y] [B] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société GROUPE LDLC ;
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la société GROUPE LDLC la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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