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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 28 mai 2026, n° 23/08522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
CE à Maître Elodie LASNIER #P00220
CCC à Maître Benjamin SARFATI #E1227
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/08522
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FPU
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P00220
DEFENDERESSE
S.A. ATTIJARIWAFA BANK EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Benjamin SARFATI de la SAS INTERVISTA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1227
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, juge de la mise en état
Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mai 2026. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à dispsosition,
contradictoire
premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2015, Monsieur [Q] [V] a ouvert un compte dans les livres de la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE. Le 19 décembre 2015, Monsieur [Q] [V] a déposé la somme de 610.000 euros sur son compte bancaire.
Le 04 novembre 2016, un virement a été effectué depuis le compte de Monsieur [V] pour un montant de 594.500 euros au bénéfice de la société FASTOW établie à [Localité 3].
Le 22 novembre 2016, Monsieur [V] a contesté auprès du directeur de l’agence bancaire le fait d’être l’auteur de ce virement en indiquant avoir été victime d’une fraude.
Monsieur [V] a porté plainte auprès du commissariat du [Localité 2] en date du 17 janvier 2017 pour vol, escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse et détournement de fonds. Monsieur [V] a ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile en date du 26 juin 2017 auprès du Doyen des juges d’instruction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, Monsieur [Q] [V] a assigné la société ATTIJARIWAKA BANK EUROPE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Un premier incident a été soulevé par la société ATTIJARIWAKA BANK EUROPE en date du 7 mars 2024 afin de demander au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur l’affaire dans l’attente d’une issue définitive à la procédure pénale en cours. Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction répressive.
Le 09 avril 2015, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l’égard de la banque ATTIJARIWAFA BANK EUROPE et a renvoyé devant le tribunal correctionnel le dirigeant de la société bénéficiaire du virement du chef de complicité d’escroquerie et de blanchiment.
Par conclusions récapitulatives d’incident en date du 15 avril 2026, la société ATTIJARIWAKA BANK EUROPE demande au juge de la mise en état de :
«- DECLARER prescrite l’action engagée par Monsieur [Q] [V] à l’encontre de la société Attijariwafa Bank Europe ;
En conséquence
— DEBOUTER Monsieur [Q] [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Attijariwafa Bank Europe ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [V] à verser 2 000 € à la société Attijariwafa Bank Europe sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [V] aux entiers dépens de l’incident. »
Par conclusions récapitulatives d’incident en date du 09 avril 2026, Monsieur [Q] [V] demande au juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER l’ATTIJARIWAFA BANK de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée à son encontre par Monsieur [V] ;
— DEBOUTER l’ATTIJARIWAFA BANK de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER l’ATTIJARIWAFA BANK de sa demande de dépens ;
— CONDAMNER l’ATTIJARIWAFA BANK à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 16 avril 2026 et mis en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE :
I. Sur la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2231 du code civil prévoit que « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
L’article 2241 du code civil prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’article 2243 du même code dispose que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que tout acte assimilé à une demande en justice est susceptible d’interrompre le délai de prescription. Tel est donc le cas d’une plainte avec constitution de partie civile.
En l’espèce, le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [V] a donc eu pour effet d’interrompre valablement le délai de prescription. Le juge d’instruction chargé de l’enquête pénale a prononcé une ordonnance de non-lieu à l’encontre de la ATTIJARIWAFA BANK EUROPE en date du 09 avril 2025.
Le principe selon lequel la constitution de partie civile de la victime d’un dommage interrompt le délai de prescription de son action en réparation demeure inchangé lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu, celle-ci ne remettant pas en cause cet effet interruptif dès lors qu’elle ne statue pas sur l’action civile. Cette ordonnance ne constitue en l’espèce pas un rejet définitif par le juge pénal de la demande de réparation de Monsieur [V].
L’ordonnance de non-lieu ne permet donc pas de conclure que l’interruption du délai de prescription doit être considéré comme non-avenu puisqu’elle ne se prononce pas sur les demandes de réparations formulées par Monsieur [V].
En conséquence, la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarée prescrite l’action de Monsieur [V].
II. Sur les autres demandes :
Les dépens seront réservés.
La société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [Q] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [Q] [V] recevable et non prescrite ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE à verser à Monsieur [Q] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 2 juillet 2026 à 9h10, pour conclusions au fond de Monsieur [Q] [V].
Faite et rendue à Paris le 28 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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