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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 28 mai 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 juin 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00013 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5FQ
DEMANDERESSE
S.C.I. KTBN
représentée par sa gérante Madame [Y] [V] née [W]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
SCI IMMOGARO
représentée par son liquidateur Maître [O]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SCP BALLALOUD et ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 et prorogée au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 19 octobre 2004, la SCI IMMOGARO a acquis de Mademoiselle [R] [X] et Monsieur [F] [X] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 3].
Selon acte notarié du 29 juillet 2024, la SCI KTBN a acquis de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE DU GIFFRE le lot n°2 dans le même ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la SCI KTBN a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, la SCI IMMOGARO, représentée par son liquidateur Maître [K] [B] [O], aux fins d’obtenir sa condamnation à réaliser des travaux d’entretien de la toiture-terrasse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sa condamnation à lui payer la somme de 27.000 euros à titre de provision, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI KTBN fait valoir que la SCI IMMOGARO, représentée par son liquidateur Maître [K] [B] [O], en sa qualité de copropriétaire du lot n°3 de l’ensemble immobilier, est défaillante dans l’entretien de la terrasse située au-dessus du lot n°2 appartenant à la SCI KTBN, conduisant à une pousse abondante de végétaux sur celle-ci, à la présence de taches d’humidité et de mousse sur la structure en béton, ainsi qu’à un écoulement des eaux pluviales sur son lot.
Elle indique que ces dégradations ont entraîné des infiltrations d’eau au sein de son local, ainsi qu’une obstruction du puit de lumière, engendrant une perte de loyer.
Appelée à l’audience du 22 janvier 2026 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’échanges.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 12 février 2026, la SCI KTBN, représentée par son conseil, sollicite à titre principal le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bonneville statuant au fond, et maintient ses demandes initiales à titre subsidiaire.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, elle indique que la vente des lots de la SCI IMMOGARO aux époux [V] étant parfaite, seul le tribunal judiciaire de Bonneville est compétent pour constater cette vente.
Dans ses conclusions en défense reprises oralement à l’audience du 12 février 2026, la SCI IMMOGARO, représentée par son liquidateur Maître [K] [B] [O], représentée par son conseil, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de la SCI KTBN et de la renvoyer à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire, de rejeter sa demande d’astreinte, et en toutes hypothèses, de condamner la SCI KTBN aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la SCI IMMOGARO expose que la SCI KTBN ne démontre pas suffisamment l’existence d’une urgence, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés, l’origine des désordres étant insuffisamment démontrée.
Elle ajoute ne pas disposer des fonds pour réaliser ces travaux, raison pour laquelle elle avait entrepris la vente de ses lots. Elle indique avoir malgré cela réalisé des devis.
Elle précise que les conditions d’octroi d’une provision ne sont pas réunies en ce que la SCI KTBN ne produit pas d’éléments suffisamment probants justifiant le principe même de l’obligation, ainsi que son montant.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier le 20 mars 2026 afin que la SCI KTBN s’explique sur sa demande de passerelle au fond au regard de sa demande tendant à voir déclarer la vente parfaite, soit une demande sans rapport avec ses demandes de réalisation de travaux et provisionnelles en référé.
De nouveau appelée à l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’échange.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 30 avril 2026, la SCI KTBN, représentée par son conseil, demande au juge des référés de renvoyer l’affaire devant le juge du fond afin de déclarer la vente parfaite en date du 6 février 2023 au prix de 285.000 euros conformément au procès-verbal d’assemblée générale du 3 août 2022 et à l’ordonnance du 6 février 2023 communiquée pour la première fois le 11 février 2026.
A titre subsidiaire, la SCI KTBN demande au juge des référés de condamner la SCI IMMOGARO, représentée par son liquidateur Maître [K] [B] [O] à réaliser des travaux d’entretien de la toiture-terrasse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la condamner à lui payer la somme de 27.000 euros à titre de provision, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse à la demande d’explications du juge, elle fait valoir que ses associés, Monsieur et Madame [V], ont matérialisé une offre d’acquisition des lots de la SCI IMMOGARO le 9 mai 2022, mise à jour le 22 juillet 2022, au prix de 285.000 euros, hors frais de notaire, ce sous réserve de l’accord du juge, et que la SCI IMMOGARO a accepté ladite offre le 3 aout 2022, sous réserve de l’accord du juge.
Elle ajoute que le juge des tutelles a donné son accord à la vente du bien par ordonnance du 6 février 2023, l’ATMP étant autorisée à conclure la vente pour le compte de Monsieur [M] [H] [P] [T] par ordonnance du 6 février 2023, mais que ladite ordonnance ne lui a été communiquée que le 11 février 2026.
Elle indique qu’un projet de compromis était en cours, mais que la date avait été reportée à la demande de Me [O] aux fins de production d’éléments par l’expert comptable, et que finalement la SCI IMMOGARO a signalé qu’elle ne souhaitait plus vendre.
Elle estime toutefois, suite à la découverte de l’ordonnance du juge des tutelles, que la vente est devenue parfaite à la date du 6 février 2023, et sollicite ainsi que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bonneville statuant au fond afin que soit constatée la vente parfaite.
Dans ses conclusions en défense reprises oralement à l’audience du 30 avril 2026, la société IMMOGARO, représentée par son liquidateur la société AJ [O] & ASSOCIES, représentée par son conseil, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la demande de renvoi au fond de la demanderesse.
A titre subsidiaire, elle s’oppose aux demandes de la SCI KTBN en référé, et à titre plus subsidiaire, elle s’oppose au prononcé d’une astreinte.
En tout état de cause, elle demande au juge des référés de condamner la SCI KTBN aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, et au visa de l’article 837 du Code de procédure civile, elle estime que la demande visée au fond est sans lien avec la présente demande de travaux et que l’urgence requise par ce texte n’est pas remplie.
Elle considère par ailleurs que les conditions de fond ne sont pas réunies en ce que la vente ne peut être considérée comme étant parfaite, la condition d’autorisation du juge n’étant pas précisément celle du juge des tutelles mais celle du juge ayant désigné le liquidateur de la société IMMOGARO.
Elle ajoute que le procès-verbal d’assemblée générale constitue un acte interne à la société qui ne saurait être opposable aux tiers, et ainsi valoir comme une acceptation contractuelle, et que le comportement ultérieur des parties, marqué par la poursuite des négociations, démontre sans ambiguïté qu’aucune vente n’était regardée comme formée.
A titre subsidiaire sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte, elle reprend les moyens initialement développés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et prorogée au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de passerelle au fond
Aux termes de l’article 837 alinéa 1er du Code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, la SCI KTBN produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 3 août 2022 aux termes duquel la SCI IMMOGARO, représentée par son liquidateur Maître [K] [B] [O], a accepté l’offre d’achat émise par les époux [V] le 9 mai 2022 et mise à jour le 22 juillet 2022, ce “sous réserve de l’accord du juge”.
Il ressort également des pièces versées que le juge des tutelles, par décision du 6 février 2023, a autorisé l’ATMP, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à conclure la vente pour le compte de l’un des associés sous tutelle.
La société KTBN invoque la connaissance tardive en février 2026 de ladite décision du juge des tutelles et estime en conséquence qu’au regard des dispositions des articles 1589 et suivants du Code civil, la vente est devenue parfaite entre les parties, de sorte que la SCI KTBN serait devenue propriétaire des lieux.
Elle sollicite en conséquence le renvoi de l’affaire au fond aux fins de voir constater le caractère parfait de la vente, soutenant implicitement que sa demande en référé ne peut aboutir avant qu’il ne soit statué sur la propriété des locaux objet des travaux sollicités.
De fait, la présente demande en référé tend à voir condamner la SCI IMMOGARO à la réalisation de travaux sur son lot suite à des infiltrations d’eau affectant le lot appartenant à la SCI KTBN.
Or, si la vente devait être déclarée parfaite, ce que la SCI IMMOGARO conteste fermement, considérant que l’accord du juge requis n’était pas uniquement celui du juge des tutelles et que les parties ont ensuite poursuivi les négociations sur le prix, la SCI KTBN n’aurait plus aucun intérêt à agir en référé à l’encontre de la SCI IMMOGARO qui ne serait plus propriétaire des lieux.
Compte-tenu de la dégradation manifeste des locaux objets des infiltrations d’eau tel que cela résulte du procès-verbal de constat produit, l’urgence de statuer sur la propriété des lieux litigieux apparaît ici caractérisée.
Sur le fond par ailleurs, de la réponse à cette question dépend celle de l’utilité de cette procédure de référé.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SCI KTBN et de renvoyer la présente affaire au fond afin qu’il soit statué sur l’existence ou non d’une vente parfaite entre les parties et à titre subsidaire sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
La SCI KTBN, demanderesse à la passerelle au fond, supportera la charge des dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, en référé, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS l’affaire et les parties au fond à l’audience de mise en état du Mardi 15 septembre 2026 à 08h30,
INVITONS la SCI KTBN à conclure au fond pour cette date,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI KTBN aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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