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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2026, n° 25/03600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [Q], Monsieur [X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vincent PROUST
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03600 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIED
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDERESSE
GS AUTO
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, toque : D1465
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [Q]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [I], en sa qualité de curateur de Monsieur [Z] [Q]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 22 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03600 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIED
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2024, Monsieur [Z] [Q] a confié son véhicule au garage de la S.A.S. GS AUTO aux fins de réparations.
Un devis a été établi le 19 décembre 2024 pour un montant total de 4 873,07 euros, signé par Monsieur [Z] [Q].
Le 2 janvier 2025, la S.A.S. GS AUTO a émis une facture d’un montant de 4 873,07 euros correspondant au devis, au titre du coût des travaux de réparation effectués sur le véhicule de Monsieur [Z] [Q].
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 18 mars 2025, la S.A.S. GS AUTO a mis en demeure Monsieur [Z] [Q] de lui régler la somme de 4 873,07 euros, au titre de la facture impayée.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la S.A.S. GS AUTO a fait assigner Monsieur [Z] [Q] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
4 873,07 euros au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025, avec capitalisation des intérêts,104,02 euros au titre au titre des pénalités de retard à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025. Lors de cette audience, la S.A.S. GS AUTO, représentée par son conseil, a indiqué que Monsieur [Z] [Q] bénéfice d’une mesure de curatelle et que les relations avec son curateur, avec lequel elle est en contact, ne sont pas bonnes. Monsieur [Z] [Q] a comparu en personne. L’affaire a été renvoyée afin de faire aviser le curateur de Monsieur [Z] [Q].
Monsieur [Z] [Q] a adressé un courrier au tribunal reçu au greffe le 10 mars 2026, se plaignant de son curateur et sollicitant la main-levée de sa mesure de protection.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 mars 2026, lors de laquelle la S.A.S. GS AUTO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de conclusions n°1 régulièrement signifiées par commissaire de justice à Monsieur [Z] [Q], le 2 février 2026, et à Monsieur [X] [I], son curateur, le 29 janvier 2026, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande au titre des pénalités de retard à la somme de 460,65 euros.
La demanderesse expose que Monsieur [Z] [Q] a donné une fausse identité au garage lors du dépôt de son véhicule aux fins de réparations, se désignant comme étant « Monsieur [U] [J] » ; qu’afin de se soustraire au paiement de la facture litigieuse, il a déposé plainte pour vol de son véhicule le 30 décembre 2024, signalant aux officiers de police judiciaire que ce dernier se trouvait au garage de la S.A.S. GS AUTO ; qu’à la suite de ces déclarations, les officiers de police se sont rendus au garage le 2 janvier 2025 et ont saisi le véhicule ; que réentendu le 6 janvier 2025, Monsieur [Z] [Q] a admis avoir sollicité des réparations sur son véhicule auprès de la S.A.S. GS AUTO et reconnu avoir menti lors de son dépôt de plainte ; que sollicité par courrier du 13 mars 2025 aux fins de paiement de la facture litigieuse, le curateur de Monsieur [Z] [Q] a indiqué que le majeur protégé refusait de payer ; que le 22 septembre 2025, Monsieur [Z] [Q] a déclaré lors de son audition que son curateur avait décidé d’attendre le jugement de la présente juridiction pour régler la facture.
Monsieur [Z] [Q] ne s’est pas présenté à l’audience du 13 mars 2026 et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la facture impayée
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la S.A.S. GS AUTO verse aux débats :
la fiche du véhicule de marque et modèle MERCEDEZ BENZSL 500 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [Z] [Q],l’ordre de réparation n°8866 du 28 novembre 2024 portant sur ce véhicule, le devis n°761 du 19 décembre 2024 pour un montant de 4 873,07 euros TTC,la facture n°7550 du 2 janvier 2025 d’un montant de 4 873,07 euros TTC,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2025,les multiples procès-verbaux du commissariat de [Localité 2].
Il résulte de ces éléments qu’il est établi que Monsieur [Z] [Q] a donné l’ordre à la S.A.S. GS AUTO d’effectuer des réparations sur son véhicule, moyennant un prix accepté de 4 873,07 euros, qu’il n’a pas réglé, malgré la mise en demeure adressée à cet effet le 18 mars 2025. Il est par ailleurs établi que ce dernier a tenté de se soustraire à son obligation contractuelle en procédant à de fausses déclarations devant les officiers de police du commissariat de [Localité 2].
La preuve de l’inexécution contractuelle est ainsi rapportée, de sorte que Monsieur [Z] [Q] sera condamné à payer à la S.A.S. GS AUTO la somme de 4 873,07 euros au titre de la facture n°7550 du 2 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 17 juin 2025.
Sur la demande en paiement des pénalités de retard
Suivant les dispositions de l’article 1231-6 les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Toutefois cette disposition n’est pas d’ordre public et le créancier et son débiteur peuvent y déroger en intégrant dans leur convention des clauses remettant en cause le principe du forfait et ses modalités d’applications.
En l’espèce, il est mentionné en pied de page de l’ordre de réparation, du devis et de la facture, la mention « C.G.V. Retard de paiement : Pénalités calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur ».
Cette clause qui s’analyse en une clause pénale, laquelle peut être réduite d’office par le juge si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive. Elle sera donc réduite à la somme de 10 euros.
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Et en vertu de l’article D.441-5 du code de commerce, modifié par le Décret n°2021-211 du 24 février 2021, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros.
Ces dispositions s’appliquent à tout professionnel indépendant, même non commerçant, dès lors que la dette est souscrite pour les besoins de son activité professionnelle.
La S.A.S. GS AUTO ne peut donc pas prétendre à l’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, dès lors qu’il n’est aucunement démontré que Monsieur [Z] [Q] ait été partie à la relation contractuelle en qualité de professionnel.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à la S.A.S. GS AUTO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à S.A.S. GS AUTO la somme de 4 873,07 euros au titre de la facture n°7550 du 2 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 17 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à S.A.S. GS AUTO la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la S.A.S. GS AUTO de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à la S.A.S. GS AUTO la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S. GS AUTO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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