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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2026, n° 19/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrée à Me SAUTEREL par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01857 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2VB
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
11 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [A], munie d’un pouvoir spécial
Décision du 02 Avril 2026
PS ctx technique
N° RG 19/01857 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2VB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026 , tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [E], salarié de la société [1] en qualité d’ouvrier qualifié a été victime d’un accident du travail survenu le 2 juin 2016 dans un contexte de chute.
La CPAM du MORBIHAN a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les risques professionnels, fixé la consolidation au 10 juillet 2018 et par décision adressée à l’employeur le 4 octobre 2018 a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant des séquelles de fracture du poignet gauche.
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 15 octobre 2018, la société [1] a contesté le bien-fondé de cette décision et a désigné le docteur [W] pour recevoir les pièces médicales.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le greffe a avisé la caisse du recours et les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du29 janvier 2026.
A cette date, la société demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions transmises le 15 janvier 2026 pour solliciter de voir :
Déclarer le recours recevable
Abaisser le taux d’IPP de à 5% selon l’argumentaire de son médecin, subsidiairement à 15%
à titre infiniment subsidiaire organiser avec frais supportés par la caisse .Elle s’est référée à l’argumentaire de son médecin conseil.
La CPAM représentée par son agent muni d’un pouvoir s’est référée oralement à ses conclusions transmises le 26 janvier 2026 et a sollicité de voir débouter la société de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la limitation de la flexion du coude gauche justifie un taux de 15% auquel il convient d’ajouter un taux au titre des douleurs et de la perte musculaire.
Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le taux d’ IPP :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par le médecin conseil de la caisse à 20% au titre des séquelles constituées par la limitation fonctionnelle du coude gauche chez un droitier avec des mouvements conservés dans un angle favorable associé à une limitation de la supination, une légère déformation du coude et une amyotrophie marquée des bras et avant-bras gauches.
Il résulte de l’argumentaire du médecin mandaté par l’employeur qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles que :
Le certificat médical final mentionne l’existence d’une fracture complexe de l’avant-bras gauche et des séquelles à type déficit de flexion, extension et pronosupination conservée,L’examen du médecin conseil de la caisse effectué le 4 septembre 2018 met en évidence l’amyotrophie du coude et de l’avant-bras gauches , la limitation de la flexion et de la supination , la diminution de la force de serrage , des doléances de douleurs accentuées au froid et lors des gestes répétitifs et du quotidien .Le barème indicatif au paragraphe 1.1.2 consacré aux atteintes articulaires prévoit un taux indicatif de 15% pour la limitation du coude non dominant ci-dessus décrite et un taux allant de 8 à12 % pour l’atteinte de la pronosupination.
Ainsi au vu des constations médicales, de l’âge du salarié ( plus de 40 ans à la date de consolidation ) et du poste de travail, la décision de la caisse est conforme aux dispositions légales , sans démonstration contraire suffisante de la part de l’employeur.
Les éléments médicaux ayant été soumis au débat, le demande de mesure d’instruction sera rejetée.
La demanderesse sera en conséquence déboutée en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société [1], succombant en tout sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [1]
LA DEBOUTE en toutes ses demandes
DIT que dans les relations caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [E] consécutivement à l’accident de travail du 2 juin 2016 doit être fixé à 20%
CONDAMNE la société aux entiers dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01857 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2VB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DU MORBIHAN
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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